Accord d'entreprise "Qualité de vie au travail" chez GIE IMAGERIE DE CONTI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIE IMAGERIE DE CONTI et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09522005981
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : GIE IMAGERIE DE CONTI
Etablissement : 90096579900019 Siège
Vie professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle
Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20
ACCORD D’ENTREPRISE
Qualité de vie au travail
Entre :
Le GIE Imagerie Conti, situé 3 Chemin des Trois Sources 95290 L’Isle Adam représenté par Madame A, responsable de centre,
d’une part,
Le comité social et économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du 20/09/2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté par B en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 20/09/2022,
d’autre part,
Il est conclu le présent accord.
Préambule
En application du code du travail, l’obligation d'ouvrir des négociations périodiquement sur des thèmes précis s'impose dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales représentatives.
Dans une entreprise de moins de 50 salariés telle que le GIE Imagerie Conti l'existence d'une section syndicale se manifeste par la désignation d’un membre du CSE comme délégué syndical.
Aucune désignation de cette nature n’est survenue et l’entreprise n’est donc pas formellement contrainte d’engager les négociations susvisées.
Néanmoins, les membres du CSE représentant les salariés du GIE Conti, récemment intégrés au sein du groupe ELSAN, ont manifesté le souhait, dans le cadre de cette intégration, de pouvoir entériner des pratiques existantes mais non formalisées par leur ancien employeur et de pouvoir exprimer des revendications sur les thèmes associés aux Négociations Annuelles Obligatoires :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la qualité des conditions de travail (QVCT).
La gestion des emplois et des parcours professionnels ; (Une négociation sur ce thème étant obligatoire tous les 3 ans dans les entreprises appartenant à des groupes d'au moins 300 salariés
Plusieurs réunions du CSE ont été spécifiquement organisées à cette fin (Le 22/03/2022, Le 12/04/2022, le 24/05/2022, le 14/06/2022, le 28/06/2022, le 26/07/2022 et le 09/09/2022.
A l’issue de ces réunions le présent accord a été établi.
Les parties souhaitent promouvoir la qualité de vie au travail des salariés afin de participer aux développements de conditions favorables à l’exercice professionnel.
Selon l’ANI de juin 2013, les conditions dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci déterminent la perception de la qualité de vie au travail qui en résulte.
Parmi les champs déterminant les conditions de travail celui de l’égalité des chances, (regroupant l’équilibre vie privée/vie professionnelle, la promotion de la diversité, l’égalité professionnelle et la conciliation des temps) ainsi que celui des relations de travail (qui a trait notamment aux relations avec les collègues et aux relations managériales) ont fait l’objet d’échanges ayant abouti à la conclusion du présent accord
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés du GIE Imagerie Conti.
Article 2 – Objet de l’accord
Article 2.1 : Aménagement du temps de travail des femmes enceintes
Les femmes enceintes bénéficieront à compter de la fin du 2ème mois de grossesse, d'une réduction de 10 % de leur durée quotidienne de travail, avec maintien de leur rémunération.
Cette réduction pourra s’appliquer en début et/ou en fin de journée de travail.
Article 2.2 : Lutte contre le harcèlement moral / physique, sexiste et sexuel ainsi que les violences au travail
Les parties actent qu’une campagne de prévention sera lancée d’ici la fin de l’exercice 2023. Les modalités et contenus de cette campagne seront déterminés dans le cadre d’un groupe de travail auquel participeront le référent harcèlement, le CSE et le comité qualité.
Article 2.3 : Campagne de prévention : harcèlement, violences, besoins fondamentaux des patients
Le même groupe de travail lancera une seconde campagne d’ici la fin de l’exercice 2023. Si la première a vocation à être centrée sur les relations au sein du GIE, la seconde sera étendue à la prise en charge des patients afin de sensibiliser l’ensemble des équipes aux attentes des personnes accueillies.
Article 3 – Périodicité des négociations – Clause de rendez-vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à l’article L.2242-13 du Code du travail.
Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 4 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DRIEETS compétente
Article 6 – Modalités de suivi
Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
Article 7 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DRIEETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 8 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 9 – Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations qu'il modifie à compter de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Article 10 – Dénonciation
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être dénoncé dans les conditions légales.
Article 11 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Cergy-Pontoise.
La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait en 4 exemplaires originaux (un exemplaire original étant remis à chaque signataire) à Beaumont sur Oise le 20 septembre 2022
B Pour le GIE Imagerie Conti
Membre du CSE A
Responsable de centre
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