Accord d'entreprise "Accord collectif annualisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2023-09-21 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA
Numero : T09523060075
Date de signature : 2023-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP
Etablissement : 90114442800025
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-21
ACCORD COLLECTIF SUR L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT
Entre les soussignés :
La société QUALITAIR & SEA DIMOTRANS GROUP, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 901 144 428,
dont le siège est situé ZAC du Moulin – 4 rue du Meunier 95700 Roissy en France, représentée par Monsieur, es qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommée « l'Entreprise »,
d’une part,
Et,
Le Syndicat UNSA, représenté par Madame, déléguée syndical
Le Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame, déléguée syndical
d'autre part,
Ci-après collectivement dénommées « les Parties »
Il est conclu le présent accord collectif sur l’annualisation du temps de travail avec attribution de jours dits JRTT.
PREAMBULE :
Les Parties ont souhaité conclure un accord collectif d’annualisation du temps de travail afin de répondre aux nécessités de fonctionnement de l'Entreprise et d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, tout en leur permettant de bénéficier de jours de repos dits JRTT.
Cette organisation du temps de travail conduit à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.
Dans cette perspective, il a été convenu de conclure le présent accord en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Il est rappelé que l’Entreprise a été créée en juillet 2021. Elle a absorbé le 31 décembre 2022 dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine la Société CRYSTAL GROUP laquelle avait elle-même absorbé dans le cadre d’une transmission universelle de patrimoine la société QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL. Ces deux sociétés, CRYSTAL GROUP et QUALITAIR & SEA INTERNATIONAL, et leurs salariés étaient couverts par un accord collectif signé le 24 décembre 2012 relatif au temps de travail. Du fait des réorganisations précitées intervenues dans le groupe, cet accord collectif a été mis en cause à compter du 1er janvier 2023, conformément à l’article L2261-14 du code du travail.
Le présent accord vient en conséquence se substituer à l’accord collectif du 24 décembre 2012, lequel cessera de produire effet à l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 1 - Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la définition des modalités de mise en place et d’application de l’annualisation du temps de travail.
Il est conclu dans le cadre des articles L 3121-44 et suivants du Code du travail.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'Entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise, à l’exception i) des cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du code du travail, ii) des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours annuel, ainsi que iii) des intérimaires et des salariés en alternance, contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation
ARTICLE 3 – Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
ARTICLE 4 – Durée du travail
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire pour une semaine complète d’activité est fixé à 37 heures 30 minutes (37h30).
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 h et dans la limite de 37 h30 sont compensées par l'octroi de JRTT, qui sont au nombre de 12 jours RTT par an pour un année complète d’activité avec droit à congé complet.
La durée de travail hebdomadaire moyenne s’établit alors à 35 heures. Et la durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Les horaires de travail pour une semaine complète de 37h30 sont répartis sur 5 jours. Ils sont collectifs par service ou équipe et ils sont affichés dans les locaux de l’entreprise et de chaque agence. En cas de besoin en lien avec l’organisation de l’activité ou le bon fonctionnement du service, ces horaires pourront être modifiés sous réserve d’en informer les salariés concernés avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
ARTICLE 5 – Modalités d'acquisition et de prise des JRTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37h30 minutes.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Les jours de RTT doivent être pris par journée ou demi-journée au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis, selon les modalités suivantes :
- ils s’acquièrent au mois le mois et doivent être pris le mois suivant, soit un JRTT ou deux demi-JRTT à prendre impérativement chaque mois au titre du mois précédent
- La date du JRTT ou des deux demi-JRTT pris dans le mois est fixée à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT aux dates demandées, il en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Les JRTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au plus tard au 31 janvier de l’année suivante. A défaut, ils sont perdus. Ils ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf en cas de rupture du contrat avant la fin de la période de référence annuelle.
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.
La Journée de Solidarité est fixée au Lundi de Pentecôte. Les salariés désireux de ne pas travailler ce jour-là pourront poser un JRTT après respect de la procédure susvisée avec autorisation de la hiérarchie.
ARTICLE 6 – Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 37h30 hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.
Ne constituent pas des heures supplémentaires les heures effectuées entre 35 et 37h30 sur une semaine donnée.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son autorisation.
ARTICLE 7 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
ARTICLE 8 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis, et le nombre de JRTT sur l’année est proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
ARTICLE 9 – Salariés à temps partiel
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord et qui sont employés à temps partiel ont la possibilité d’opter, avec l’autorisation de leur hiérarchie :
soit pour une répartition de leur temps de travail identique d’une semaine sur l’autre
soit pour une annualisation de leur temps de travail avec un nombre de jours dits JRTT qui sera fixé au prorata de leur temps de travail par rapport à un temps complet, de sorte qu’en moyenne sur l’année, le salarié travaille la durée hebdomadaire prévue au contrat. En ce cas, il n’y a pas lieu à comptabilisation d’heures complémentaires, ni supplémentaires.
A titre d’exemples :
un salarié à mi-temps pourra :
soit travailler 17,5 heures de travail effectif par semaine, sans JRTT
soit travailler 803,5 heures par an avec des semaines de travail de 18,75 h (50% de 37h30) et attribution de 6 JRTT (12/2) pour une année complète d’activité
un salarié en 4/5ème pourra
soit travailler 28 heures de travail effectif par semaine, sans JRTT
soit travailler 1285,60 heures par an avec des semaines de travail de 30 h (4/5ème de 37h30) et attribution de 9,6 JRTT (4/5ème de 12) pour une année complète d’activité
Lorsque le prorata du nombre de JRTT n’est pas un nombre entier, il est fait application des règles suivantes :
Si le chiffre après la virgule est compris entre 1 et 5, le nombre est arrondi au demi supérieur :
Par exemple, 4,3 = 4,5 JRTT
Si le chiffre après la virgule est compris entre 6 et 9, le nombre est arrondi à l’entier supérieur :
Par exemple, 9,6 JRTT = 10JRTT
La demande pour l’une ou l’autre des formules est faite par écrit par chaque salarié concerné au plus tard le 15 décembre de l’année N pour l’année suivante N+1. Elle doit être autorisée par hiérarchie.
Le choix pour une formule vaut pour l’année entière, un changement en cours d’année civile n’est pas possible.
Le choix effectué pour une année est tacitement renouvelé pour les années suivantes sauf demande de passage à l’autre formule.
ARTICLE 10 - Dispositions finales
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01/10/2023.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités prévues par les dispositions légales.
Après signature, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Montmorency.
Fait à Roissy, le 21 SEPTEMBRE 2023
en 5 exemplaires,
Pour l'entreprise, Monsieur
Madame, déléguée syndical UNSA
Madame, déléguée syndical CFE-CGC
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