Accord d'entreprise "Contingent d'heures supplémentaires" chez ALPES SUD PROVENCE CONSTRUCTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALPES SUD PROVENCE CONSTRUCTION et les représentants des salariés le 2022-05-09 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00422001036
Date de signature : 2022-05-09
Nature : Accord
Raison sociale : ALPES SUD PROVENCE CONSTRUCTION
Etablissement : 90133506700012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-09
ACCORD D’ENTREPRISE
relatif au contingent d’heures supplémentaires
ALPES SUD PROVENCE CONSTRUCTION 2 Impasse Rampal 04860 PIERREVERT |
Entre :
La société ALPES SUD PROVENCE CONSTRUCTION dont le siège social est 2 Impasse Rampal - 04860 PIERREVERT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro : 90133506700012, représentée par Monsieur ……., agissant en qualité de Président, ci-après « la Société »
D’une part
Et :
Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord, ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les impératifs d’organisation de l’activité de notre société obligent la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective est fixé à 180 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre activité de travaux de maçonnerie générales et gros œuvres dans le bâtiment.
Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté d’assurer en permanence une prise en charge optimale des chantiers de nos clients, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale du bâtiment.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
Ainsi, afin d’adapter l’organisation du travail au regard de ces sujétions, la direction de l’entreprise ALPES SUD PROVENCE CONSTRUCTION et le personnel ont conclu le présent accord dans les conditions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.
Chapitre 1 – Champ d’application
Article 1.1 – Entreprise
Le présent accord s’applique à l’ensemble de la société ALPES SUD PROVENCE CONSTRUCTION, quel que soit l’établissement d’appartenance du salarié et quel que soit le statut professionnel du salarié (ouvrier, ETAM ou cadre)
Article 1.2 - Salariés concernés
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société employé à temps complet, cadre et non cadre, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,
Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L 3121-56 qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,
Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail.
Chapitre 2 – Temps de travail effectif
Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif doit s’entendre du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Cette définition permet de calculer le temps de travail effectif réalisé par chaque salarié et de vérifier notamment le respect des durées maximales de travail.
Article 2.2 : Temps de pause
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif (puisque chaque salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles). Ils ne sont par conséquent pas comptabilisés dans le temps de travail effectif de chaque salarié.
Article 2.3 : Temps de déplacement
Article 2.3.1 : Rappel des dispositions légales et conventionnelles de la convention collective des ouvriers
De même, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif (article L. 3121-4 du Code du travail).
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie. A cet égard, la société rappelle que la convention collective des ouvriers du bâtiment prévoit deux contreparties spécifiques :
une première contrepartie spécifique appelée « indemnité de trajet » en cas de petits déplacements. Les règles d’attribution et de calcul de cette indemnité sont prévues au sein de la convention collective du bâtiment – Catégorie ouvriers.
une seconde contrepartie en cas de grand déplacement (article 8.24 de la convention collective des ouvriers). Pour chaque heure de trajet non comprise dans l’horaire de travail, une indemnité égale à 50 % du salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.
La société rappelle que ces dispositions ne sont prévues que pour le personnel relevant de la convention collective des ouvriers du bâtiment, créant une différence de traitement potentielle entre le personnel de chantier en fonction de la convention collective dont il relève.
Enfin, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Article 2.3.2 : Modification prévue par le présent accord
1. En raison des contraintes particulières du poste de travail du personnel de chantier, il est convenu que tous les temps de déplacement feront l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif. Cette contrepartie s’applique également aux salariés dont la durée du travail est décomptée en forfait annuel en jours.
Ce décompte en temps de travail effectif sera effectué comme suit :
Situations | Détermination du temps assimilé à du temps de travail effectif | |
---|---|---|
Le salarié ne se rend pas au siège de la société le matin ou le soir, il va directement de son domicile sur le chantier et vis-versa | Le siège social de la société se situe sur le trajet du domicile du salarié. Exemple :
|
Le temps de déplacement siège-chantier fait l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif. Le temps de déplacement domicile – siège ne fait pas l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif. |
Le siège social de la société ne se situe pas sur le trajet du domicile du salarié. Exemple :
|
Le temps de déplacement domicile – siège fait l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif (sans ajout) | |
Le salarié se rend au siège de la société le matin ou le soir avant de se rendre sur le chantier | / | Le temps de déplacement siège-chantier fait l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif. Le temps de déplacement domicile – siège ne fait pas l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif. |
Dans le tableau ci-dessus, le terme siège visse aussi bien le siège de la société, un établissement secondaire de la société ou l’entrepôt de stockage.
Ces principes s’appliquent aux petits déplacements et aux grands déplacements.
Les mêmes principes s’appliquent aux ETAM et aux cadres.
2. En cas de petits déplacements d’un ouvrier, l’indemnité de trajet ayant pour objet d'indemniser, sous une forme forfaitaire, la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir, elle n'est pas due lorsque :
l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
le temps de déplacement a fait l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif.
3. La combinaison de ces deux règles fait que les salariés relevant de la catégorie des Ouvriers, des ETAM et des cadres ne bénéficient plus des indemnités de trajet, leur temps de déplacement sera décompté en temps de travail effectif.
A cet égard, il est rappelé que depuis le 1er janvier 2018, les dispositions des conventions collectives de branche ne s’imposent plus aux entreprises, ces-dernières peuvent, le cas échéant, mettre en place des droits inférieurs à ceux prévus par les dispositions de la convention collective de branche. Ce présent accord entérine donc la suppression des indemnités de trajet pour les salariés relevant de la convention collective des Ouvriers, des ETAM et des cadres du bâtiment.
4. En cas de grands déplacements d’un ouvrier, l’indemnité prévue à l’article 8.24 de la convention collective n’est pas due lorsque le temps de déplacement a fait l’objet d’une assimilation à du temps de travail effectif.
5. La combinaison de ces deux règles fait que les salariés relevant de la catégorie des Ouvriers, des ETAM et des cadres ne bénéficient plus des indemnités de grand déplacement prévue par la convention collective, leur temps de déplacement sera décompté en temps de travail effectif.
Chapitre 3 - Mensualisation des salariés non concernés par une organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail ou le forfait en heures ou en jours
Article 3.1 : Durée du travail de référence
La durée hebdomadaire de travail effectif de référence au sein de la société ALPES SUD PROVENCE CONSTRUCTION (tout établissement confondu) est fixée à 35 heures.
Les salariés à temps partiel à la date de conclusion du présent accord resteront à temps partiels, sans que leur durée du travail ne soit modifiée.
Article 3.2 : Durée du travail
Sous réserve de stipulations contractuelles différentes, les salariés de la société pratiqueront un horaire de 35 heures hebdomadaires.
Il est précisé que la direction de la société se réserve le droit de solliciter de ces salariés l’accomplissement d’heures supplémentaires sous réserve du respect des dispositions conventionnelles ou légales en vigueur.
Article 3.3 : Définition des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.
Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures hebdomadaires) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif.
Le Code du travail prévoit que l’employeur peut substituer du repos compensateur de remplacement à tout ou partie du paiement des heures supplémentaires.
Chapitre IV – Contingent d’heures supplémentaires & Contrepartie aux heures supplémentaires
Article 4.1: Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés de la société est de 380 heures. Il se calcule sur la période de l’année civile.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles répondant à la définition indiquée à l’article 3.3 du présent accord.
Par exception, certaines heures, bien que travaillées, ne s'imputent pas sur le contingent :
les heures compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement
les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement
les heures de dérogation permanente à la durée légale du travail prévues par certains décrets d'application de la durée du travail
certaines heures de formation s'inscrivant dans le cadre d'actions liées à l'évolution de l'emploi ou au maintien de l'emploi
les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Le contingent d’heures supplémentaires déterminé ci-dessus ne sera pas proratisé pour les salariés entrés ou sortie en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 4.2 : Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent prévu à l’article 4.1 sont rémunérées comme suit :
Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires) font l’objet d’une majoration de salaire de 25%.
Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50%.
Article 4.3 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4-3-1 – Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Les salariés visés à l’article 1.2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.
La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 4.1 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.
Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et devra consigner l’acceptation ou non du salarié.
Article 4-3-2 – Contrepartie obligatoire en repos
Montant de la contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé à l’article 4.1 génère, outre la contrepartie prévue à l’article 4.2, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 50% du temps de travail effectué.
Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos
Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.
Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos
Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos sera pris à l’initiative du salarié.
La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.
Les dates de repos sont demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours, de préférence dans une période de faible activité.
Une réponse est communiquée au salarié dans un délai de 7 jours.
Si l'organisation de l’activité ne permet pas de satisfaire la demande du salarié, une autre date est proposée par la Direction, à l’intérieur du délai de 2 mois.
Lorsqu'existe une concurrence entre plusieurs demandes de prise de la contrepartie, il est procédé à un arbitrage tenant compte des demandes déjà différées, puis de l’ancienneté et de la situation de famille des salariés.
Régime de la contrepartie obligatoire en repos
La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour :
le décompte de la durée de travail et les majorations pour heures supplémentaires,
l’ancienneté,
l’ouverture et l’acquisition des congés payés.
La prise de la contrepartie obligatoire en repos n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 2 mois ne peut entraîner la perte du droit. En l’absence de demande du salarié, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la société dans le délai d’un an à compter de l’ouverture des droits du salarié.
Départ du salarié de la société
Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.
Article 4-3 – Consultation du Comité social et économique
Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du Comité Social et Economique.
La société portera à la connaissance du Comité Social et Economique :
l'utilisation du contingent d'heures supplémentaires depuis le début de l'année civile
les raisons du dépassement du contingent et par suite le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine,
le nombre de salariés concernés.
Chapitre 5 – Effets de l’accord
Article 5.1. – Représentants du personnel et délégué syndical
La société n’est pas dotée de représentant du personnel au jour de la signature du présent accord. En outre, elle ne dispose pas de délégué syndical.
Article 5.2 – Effet de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2022.
L’accord s’applique, dès son entrée en vigueur, aux salariés titulaires d’un contrat de travail compris dans son champ d’application, sous réserve des dispositions nécessitant l’accord écrit du salarié.
Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2018, les dispositions des conventions collectives de branche ne s’imposent plus aux entreprises, ces-dernières peuvent, le cas échéant, mettre en place des droits inférieurs à ceux prévus par les dispositions de la convention collective de branche. Ce présent accord entérine donc notamment la suppression des dispositions de l’article 3.13 de la convention collective des ouvriers du bâtiment et de l’article 4.1.2 de la convention collective des ETAM du bâtiment relatif à la fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 5.3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra, moyennant un préavis 6 mois, être dénoncé par une partie signataire, sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues aux articles L 2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Article 5.4 : Suivi de l’accord & Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que les membres de la direction.
Lorsque l’entreprise ne comporte pas de représentant du personnel, une commission ad hoc est instituée pour assurer le suivi de l’application de l’accord. Cette commission est composée en cas de salarié unique, dudit salarié, ou en cas de pluralité de salariés, de deux d’entre eux spécialement désignés à cet effet, à savoir :
le salarié ayant le plus d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion,
le salarié ayant le moins d’ancienneté dans l’entreprise au jour de la réunion.
Le salarié qui n’est plus inscrit aux effectifs de l’entreprise perd automatiquement la qualité de membre de la commission.
La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord et notamment :
du suivi des heures supplémentaires et du contingent d’heures supplémentaires.
de proposer des mesures d’ajustement au regard d’éventuelles difficultés rencontrées.
La fréquence des réunions est fixée comme suit :
Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application.
Puis une fois l’an les autres années.
Article 5.5 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 6 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5.6 : Révision de l’accord
A la demande d’une ou plusieurs parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord.
Ainsi, la partie souhaitant engager une négociation sur la révision de l’accord devra le notifier aux autres signataires par lettre recommandées avec demande d’avis de réception.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’employeur organisera, dans les 15 jours de la réception d’une telle demande, une rencontre avec les signataires de l’accord afin de procéder à la négociation.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Article 5.7 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Les parties rappellent qu’aucune commission paritaire permanente de négociation n’a été mise en place par la convention collective nationale du bâtiment.
Article 5.8 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Article 5.9 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DREETS – Unité territoriale des Alpes de Haute Provence et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de DIGNE LES BAINS.
Chaque signataire du présent accord sera destinataire d’un exemplaire original, et un exemplaire sera affiché au sein de la Société.
Article 5.10 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 5.11 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait en 5 exemplaires originaux,
A PIERREVERT, le 9 mai 2022,
Pour la société ALPES SUD PROVENCE CONSTRUCTION,
Monsieur ……
Président
Pour le personnel,
Cf. PV du référendum
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