Accord d'entreprise "accord sur l'organisation du temps de travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-20 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07723060055
Date de signature : 2023-07-20
Nature : Accord
Raison sociale : FEYNMAN & CO
Etablissement : 90156194400017
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-20
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL
La société xxxxxxxx
Soumet à référendum le projet d’accord suivant portant sur la mise en place et les modalités d’organisation de conventions de forfait en jours sur l’année et d’horaires variables.
Il est ici précisé que l’effectif de l’entreprise est inférieur à 11 salariés.
Ce projet d’accord a été communiqué à l’ensemble des salariés en date du _________.
Les salariés ont eu la possibilité de poser toute question et l’entreprise d’y répondre.
Le référendum a été organisé en date du ___________.
Un vote a été organisé à bulletin secret dans un local hors de la présence de l’employeur et un procès-verbal constatant l’adoption de cet accord à la majorité des deux tiers des salariés a été dressé.
En conséquence, l’accord d’entreprise suivant est adopté.
plan de l’acte
page
2. Personnel aux 35 heures ou cadres non autonomes 8
3. Entree en vigueur - Duree de l'accord – Revision 10
5. Publicite et depot de l'accord 11
Il a été convenu et arrêté ce qui suit
Préambule
La Société XXXXXa souhaité associer le personnel dans sa réflexion sur l’organisation du temps de travail permettant de concilier au mieux l’activité et le bon fonctionnement de la société d’une part, et l’autonomie et la responsabilité des salariés dans l’organisation de leur temps de travail, d’autre part.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place des conventions de forfait jours sur l’année pour les Cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur journée de travail et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif, en application de l’article L. 3121-63 du Code du travail.
Le présent accord a en outre pour objet, pour les salariés ne bénéficiant pas de conventions de forfaits en jours sur l’année, de mettre en place un dispositif d’horaires flexibles.
Il est conclu selon les modalités introduites par la Loi de ratification du 29 mars 2018 dans le cadre d’une entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés (art. L. 2232-21 du Code du travail).
Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, de la loi « Travail » n°2016-1088 du 08 août 2016 retranscrit notamment dans les articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail et de la loi n°2018-217 de ratification des ordonnances Macron du 29 mars 2018.
Il est rappelé que la Société XXXXXapplique la Convention collective des Bureaux d’Études techniques (code IDCC 1486, n° Brochure 3018). Toutefois, le présent accord d’entreprise entend primer sur les dispositions conventionnelles d’un accord de branche étendu.
Cet accord se substitue, dès son entrée en vigueur, aux usages et aux décisions unilatérales de l’employeur jusque-là en vigueur au sein de l’entreprise et portant sur le même thème.
cadres autonomes
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au personnel de l’entreprise appartenant à la catégorie professionnelle des Cadres, à partir de la position 2.2, coefficient 130.
En effet, il est constaté que, compte tenu de la nature de leurs activités, et de l’autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, le temps de travail de ces Cadres de la société XXXXXne peut pas être décompté en heures et que ces derniers ne peuvent pas suivre un horaire collectif d’entreprise.
Indépendamment de la position, le critère de reconnaissance du statut de cadre autonome au sens du présent chapitre est à la discrétion de l’employeur en fonction de la nature de l’emploi, de l’autonomie et de l’organisation du travail du salarié.
Convention individuelle de forfait annuel en jours
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord, soit dans le contrat de travail lors de l’embauche, soit dans un avenant au contrat de travail.
Le refus du salarié de conclure une telle convention individuelle de forfait jours ne pourra en aucun cas être un motif de licenciement. Dans ce cas, le salarié reste soumis au mode d’organisation du travail antérieur.
Période de référence du forfait
Il est convenu que la période de référence de 12 mois consécutifs pour le décompte du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention de forfait sera celle de l’année civile.
L’année complète s’entend ainsi du 1er janvier au 31 décembre.
Nombre de jours travaillés
La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
Ce nombre de jours s’applique pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans le cas où le salarié n’aura pas travaillé toute l’année et dans le cas où il n’a pas acquis ou pris l’intégralité des cinq semaines de congés payés légaux. Dans ce cas, le forfait fixé à l’alinéa précédent sera augmenté d’autant de jours ouvrés que de congés payés restant à prendre ou non acquis. Inversement, les jours de congés payés supplémentaires (mariage, naissance, …) viendront en déduction de ce nombre de jours travaillés.
Il est également possible, en accord avec le salarié, de convenir d’un nombre de jours annuels travaillés en-deçà de 218 jours. La convention individuelle de forfait jours réduits définit le nombre de jours et la rémunération calculée au prorata du nombre de jours convenu.
Il convient de rappeler que les salariés sous convention de forfait jours réduits ne relèvent pas, pour autant, du statut des salariés à temps partiel.
Traitement des absences, des entrées et des départs en cours de période
Les absences seront décomptées sur la base de journées ou demi-journées telles que définies par le présent accord.
L’absence d’une journée non assimilée à du temps de travail effectif sera décomptée sur la base du nombre de jours réels du mois considéré. Ainsi, sur un mois comptant 22 jours du lundi au vendredi, l’absence d’une journée sera décomptée à hauteur de 1/22ème du salaire mensuel.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année civile, le nombre de jours de travail est calculé au prorata par rapport au nombre de jours constituant le forfait pour une année complète.
Modalités d’acquisition et de prise des jours de repos générés par le forfait annuel en jours
Un examen du calendrier est réalisé chaque année afin de déterminer le nombre de journées non travaillées auquel les salariés ont droit durant l’année concernée.
Ces jours de repos seront décomptés en fonction du nombre de jours calendaires, du nombre de week-ends et de jours fériés tombant un jour ouvré.
Un prorata s’applique en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année ou en cas de convention de forfait jours réduit.
Les journées ou demi-journées de repos sont prises à l’initiative du salarié, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise et des instructions précisées ci-dessous.
Dans le but de prévenir toute situation de travail excessif, les salariés en forfait jours sont incités à poser, au minimum, deux jours de repos par trimestre civil.
Les jours de repos doivent obligatoirement être pris au cours de la période annuelle du 1er janvier au 31 décembre.
Modalités d’organisation du temps de travail
Disponibilité
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année sont contraints par les exigences de leurs fonctions, indépendamment du temps qu’ils doivent y consacrer.
Les contreparties fixées en termes de jours de repos et de majoration de rémunération requièrent que les salariés relevant d’une telle organisation de leur temps de travail soient disponibles sur des plages horaires excédant le champ de l’horaire collectif, y compris le cas échéant le samedi si les besoins de l’activité le nécessitent.
Les salariés concernés sont ainsi informés qu’ils sont susceptibles de travailler 6 jours par semaine, et régulièrement au-delà de 44 heures hebdomadaires.
Temps de présence, durées maximales de travail
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont donc pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail. Cependant, il est rappelé pour le bon fonctionnement interne de la Société et de la collaboration avec les clients, que la présence et la disponibilité des salariés sur la plage couvrant l’horaire collectif est considérée comme une bonne pratique facilitant le travail collaboratif.
Bien que légalement non soumis aux durées maximales de travail et afin de garantir une durée raisonnable de travail, les salariés en forfait jours doivent organiser leur travail afin que la durée usuelle de travail effectif journalière n’excède pas 11 heures. Ainsi, la durée maximale de travail de 48 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ne peut être atteinte que de manière exceptionnelle sur une semaine isolée et doit donner lieu, en cas de réitération régulière, à une réévaluation de la charge de travail lors d’un entretien supplémentaire avec le responsable hiérarchique ou la Direction.
Le salarié pourra également exercer son droit d’alerte tel que prévu à l’article 1.8 ci-dessous.
Repos quotidien, hebdomadaire et chômage des jours fériés
Conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne sont pas soumis à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à l’article L. 3121-27 du Code du travail, ni aux durées maximales fixées aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail ; mais les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans l’entreprise et aux congés payés restent applicables.
Ainsi, les salariés en forfait jours doivent veiller à organiser leur temps de présence de manière à respecter :
la durée fixée par leur convention de forfait individuel (nombre de jours de travail annuel),
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, en principe le dimanche, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit un total de 35 heures consécutives.
Évaluation et suivi régulier de la charge de travail
L’amplitude journalière et la charge de travail des salariés devront rester raisonnables. A cette fin, il est précisé que des points réguliers sont effectués entre la Direction et les salariés.
En cas de surcharge de travail, le cadre au forfait jours en informe la Direction qui prend des mesures immédiates pour y remédier.
Enfin, les salariés ayant conclu une convention de forfait jours réduit devront avoir une charge de travail adaptée tenant compte de la réduction convenue.
Entretien individuel annuel
Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, la Direction convoque au minimum une fois par an le salarié en convention de forfait jours ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique.
Au cours de cet entretien seront évoqués :
la charge de travail du salarié,
l’amplitude de ses journées de travail,
l’état des jours non travaillés pris et non pris,
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
sa rémunération,
la charge de travail prévisible sur la période à venir,
les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.
Droit d’alerte
Le salarié qui constate qu’il n’est plus en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire doit avertir sans délai la Direction, afin qu’une solution alternative lui permette de respecter les dispositions légales.
Par ailleurs, en cas de « difficultés inhabituelles » portant sur des aspects d’organisation et de charge de travail, le salarié peut émettre, par écrit, une alerte auprès de la Société.
La Direction sera ainsi tenue de recevoir le salarié dans les huit jours, puis formuler par écrit les mesures qui seront éventuellement mises en place pour permettre le traitement effectif de la situation.
Ces mesures doivent faire l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos telles que rappelées à l’article ci-dessus implique pour le salarié une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des salariés de la Société FEYNMAN & CO.
Les salariés sont par conséquent incités à se déconnecter de leurs outils de communication à distance au cours des périodes suivantes :
la semaine : entre 21h et 8h ;
le week-end : en principe entre 21h le vendredi et 8h le lundi
pendant les congés payés, les congés exceptionnels, les jours fériés et les jours de repos
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors du temps de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Rémunération
La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail.
Cette rémunération est fixée pour un montant annuel dans le contrat de travail de chaque salarié concerné (ou dans un avenant au contrat).
La rémunération brute annuelle totale (primes sauf prime de vacances conventionnelle, indemnités et tout autre élément de salaire inclus) correspondra a minima au salaire mensuel minimum conventionnel multiplié par 12.
Rachat à des jours de repos
En application de l’article 3121-45 du Code du Travail, le salarié peut, s’il le souhaite, renoncer à tout ou partie de ses journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra jamais porter le nombre de jours travaillés à plus de 230 par exercice.
Le salarié devra formuler sa demande par écrit au moyen de l’imprimé prévu à cet effet, 30 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Le salarié pourra revenir sur sa demande à condition de prévenir son supérieur hiérarchique dans un délai de 7 jours.
Les jours de repos ainsi rachetés le seront sur la base du salaire du salarié.
Personnel aux 35 heures ou cadres non autonomes
Le dispositif des horaires variables est mis en œuvre et conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-51 et L. 3121-52 du Code du travail, sous les ajustements prévus par le présent accord.
Définition
L'horaire variable permet à chacun d’alterner des plages de travail variables et des plages de travail fixes.
Dans ce contexte, il est donc possible de choisir chaque jour ses heures d'arrivée et ses heures de sortie, à l'intérieur de périodes journalières appelées plages variables.
Quelques conditions à cette liberté :
respecter un temps obligatoire de présence à l'intérieur de périodes journalières appelées plages fixes ;
réaliser le volume de travail normalement prévu ;
tenir compte, en liaison avec le responsable concerné, des nécessités de bon fonctionnement du service, des impératifs et des règles de sécurité, qui doivent rester prioritaires, comme dans toute société organisée.
Il faut en particulier veiller à assurer la sécurité du personnel en évitant les situations de travailleurs isolés.
Horaires de travail
Base pour un temps plein
L’horaire de travail de référence de l’entreprise est de 35 heures de travail effectif par semaine.
Le travail effectif s’entend de la durée du travail durant laquelle le salarié se tient à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Ce temps est réparti du lundi au vendredi.
Base pour un temps partiel
Pour les journées complètes d’activité, l’horaire de travail des salariés à temps partiel est établi sur la base d’un horaire théorique journalier de 7 heures.
Pour les journées incomplètes, exclues du présent dispositif, l’horaire de travail des salariés à temps partiel est établi sur la base de l’horaire réellement effectué.
Plages variables
Pendant ces périodes, les salariés peuvent fixer eux-mêmes leurs horaires d'arrivée et de départ :
Arrivée du matin : entre 08h30 et 09h30.
Interruption de la mi-journée : fixe entre 12h et 14h.
Sortie de fin de journée : entre 17h00 et 19h.
Plages fixes
Pendant ces périodes, les salariés doivent obligatoirement être présents à leur travail :
Le matin : entre 09h et 12h.
L'après-midi : entre 14h et 17h00.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ne constituent pas un mode de gestion normal de l’entreprise.
De ce fait, elles doivent demeurer exceptionnelles au-delà de la durée considérée comme durée du travail applicable dans l’entreprise de 35 heures.
Les heures supplémentaires ne pourront être réalisées qu’à la demande du responsable hiérarchique.
Dans le même sens, ces heures ne seront rémunérées qu’à la condition d’avoir été dûment autorisées par le responsable hiérarchique qui devra dans ce cas les valider dès lors qu’elles auront été effectuées.
Paiement ou repos
Les heures supplémentaires éventuellement et exceptionnellement réalisées conformément aux stipulations précédentes feront l’objet, au choix de chaque salarié :
d’un paiement avec la majoration légale appropriée ;
ou d’un repos de remplacement avec la majoration légale appropriée.
Le paiement sera effectué avec le salaire du mois suivant la réalisation des heures supplémentaires.
Le repos pourra être effectivement pris dès lors que les droits à repos accumulés sont de 7 heures.
Le repos peut être pris par journée ou par demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou cette demi-journée.
Le repos compensateur doit être pris dans un délai maximal de 2 mois suivant l’ouverture du droit, c’est-à-dire dès qu’il atteint 7 heures.
Entree en vigueur - Duree de l'accord – Revision
Le présent accord s'appliquera à compter du _____ 2023.
Le présent accord se substitue dès son entrée en vigueur à tout accord, usage ou engagement unilatéral traitant du même objet.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
Validite de l’accord
Le présent accord a été soumis au vote des salariés qui l’ont approuvé à une majorité au moins égale aux 2/3 ce qui a été constaté par procès-verbal à l’issue du vote.
Publicite et depot de l'accord
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en ligne à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera librement consultable sur le site de Légifrance.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Par ailleurs, un exemplaire de l’accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
Fait à Nancy
Le ___________
____________________
Pour la société xxxxxxx
Monsieur ________________
Président
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