Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05623006269
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SURLO
Etablissement : 90174191800014

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Entre les soussignés,

L’entreprise SURLO,

n° de SIRET 901 741 918 000 14,

dont le siège social est situé 6, Rue du Gélin – 56570 LOCMIQUELIC,

représentée par

ci-après dénommé « l’employeur » ;

D’une part,

ET

L’ensemble des salariés de la Société SURLO, par approbation à la majorité des 2/3 du personnel dans les conditions définies aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail. Ladite ratification suite au référendum est constatée dans le procès-verbal joint au présent accord ;

D’autre part,

Table des matières

Préambule 4

Champ d’application 4

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX 5

Section 1 : Le temps de travail effectif 5

Section 2 : Les durées maximales de travail et minimum de repos 5

I) Durées maximales de travail 5

A) Durée maximale quotidienne 5

B) Durée maximale hebdomadaire 5

II) Durées minimales de repos 6

Section 3 : Le temps complet : heures supplémentaires 6

I) Majorations et récupérations 6

A) Notion 6

B) Majorations 6

C) Repos compensateur de remplacement 7

D) Traitement des absences dans le cadre du RCR 7

II) Contingent annuel d’heures supplémentaires 7

Section 4 : Le temps partiel 8

I) Notion 8

II) Heures complémentaires 8

Section 5 : Le droit à la déconnexion 9

CHAPITRE 2 : DUREES DU TRAVAIL 10

Section 1 : Le forfait annuel en jours 10

I) Salariés concernés et conventions individuelles de forfait 10

II) Période de référence 11

III) Nombre de jours compris dans le forfait 11

IV) Conditions de prise en compte des absences 12

V) Conditions de prise en compte des arrivés et des départs en cours de période 12

VI) Rémunération 13

VII) Evaluation et suivi régulier de la charge de travail 14

VIII) Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait 14

IX) Droit à la déconnexion 15

X) Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos 15

Section 2 : La durée du travail hors forfait jours 16

CHAPITRE 3 : FORMALITES 17

Section 1 : Consultation du personnel 17

Section 2 : Durée de l’accord 17

Section 3 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord 17

Section 4 : Dépôt et Publicité de l’accord 17

Préambule

Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise SURLO.

Il a vocation à fixer un cadre ainsi que des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attentes des salariés.

Par application de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’entreprise SURLO, dépourvue de délégué syndical et de membre de la délégation du personnel mandaté, a décidé de soumettre à ses salariés un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessus.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours, afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’entreprise avec l’activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L’objectif est d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations professionnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l’article L.3121-53 et suivants du Code du travail, pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises.

Il a également pour vocation de rappeler les règles générales relatives à l’organisation de la durée du travail pour les salariés qui ne seraient pas suffisamment autonomes pour pouvoir bénéficier du forfait annuel en jours.

Cet accord a pour objectif un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés de l’entreprise.

Le forfait annuel en jours aura pour but de satisfaire les critères de qualité et de performance exigés, d'améliorer notre compétitivité en optimisant notre organisation de travail, et d'éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, à l’activité partielle, aux contrats à durée déterminée ou à la sous-traitance.

A compter de son entrée en vigueur, le présent accord trouvera à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est de convention expresse entre les parties que, dans les domaines où la loi le prévoit, le présent accord pourra être complété et/ou précisé par des dispositions unilatérales de la Direction.

Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise, cadres et non cadres, à l’exclusion des cadres dirigeants. Cet accord s’applique donc à l’ensemble du personnel, en contrat à durée déterminée, indéterminée, en temps complet ou en temps partiel.

CHAPITRE 1 : PRINCIPES GENERAUX

Section 1 : Le temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.

Les plannings fixent les heures de début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés.

Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée s’imposent aux salariés.

La réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être tolérée et donc rémunérée, sauf en cas de situations exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.

Section 2 : Les durées maximales de travail et minimum de repos

  1. Durées maximales de travail

  1. Durée maximale quotidienne

En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :

  • 10 heures par jour

  • 8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.

  • 7 heures pour les salariés de moins de 16 ans.

Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des besoins liés à l’organisation de la continuité de l’activité de l’entreprise, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.

  1. Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale absolue sur une semaine de travail effectif est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.

Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. Durées minimales de repos

Conformément aux dispositions du Code du travail, chaque salarié doit bénéficier d’un repos minimal quotidien de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.

Il est précisé que le repos hebdomadaire qui court du samedi minuit au dimanche minuit doit être complet. En effet sauf dispositions légales contraires, le repos hebdomadaire doit inclure la journée du dimanche.

Il est par ailleurs précisé que dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives. Ce temps de pause est confondu avec le temps prévu pour le déjeuner à la mi-journée.

Section 3 : Le temps complet : heures supplémentaires

  1. Majorations et récupérations

  1. Notion

Toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail est une heure supplémentaire.

Toutefois, la réalisation d’heures supplémentaires relevant du pouvoir de direction de l’employeur, les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures supplémentaires de leurs propres initiatives, sans en avoir l’autorisation préalable et expresse du supérieur hiérarchique.

Les salariés s’engagent expressément à effectuer l’ensemble des heures supplémentaires qui leur seront demandées par le supérieur hiérarchique. En conséquence, tout refus d’effectuer les heures supplémentaires qui seront demandées pourra être considéré comme un manquement grave aux obligations contractuelles.

  1. Majorations

Les heures supplémentaires ainsi réalisées, donnent lieu aux majorations prévues par la loi, la convention collective, ou l’accord d’entreprise applicable.

En l’occurrence, le présent accord fixe la majoration des heures effectuées entre la 36ème heure et la 43ème heure à 10%. La rémunération des heures effectuées au-delà de la 43ème heure sera quant à elle, majorée à 50%, conformément aux dispositions légales.

Les dispositions du présent article s’appliquent à toute heure effectuée au-delà de la durée légale du travail (35 heures) et donc au-delà de la durée collective du travail fixée par le présent accord d’entreprise aux salariés concernés.

  1. Repos compensateur de remplacement

A titre indicatif, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations pourra être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, s’il en est convenu ainsi entre l’employeur et le salarié.

Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur de remplacement sera pris en accord avec l’employeur. En cas de difficulté, les dates et heures seront fixées unilatéralement par l’employeur, dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.

Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas d’à coup conjoncturel important ou non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, la Direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées, ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos, en informant le salarié concerné au moins 48 heures à l’avance.

Le nombre d’heures décompté en cas de prise du repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler s’il ne s’était pas absenté.

  1. Traitement des absences dans le cadre du RCR

Les journées ou demi-journées de repos étant acquises au fur et à mesure, le salarié ne dépassant pas 35 heures de travail sur la semaine du fait d'une absence non indemnisée ou injustifiée n'acquerra pas de droit à repos compensateur de remplacement sur la semaine concernée.

En revanche, il conservera quoi qu'il advienne les heures de repos compensateur de remplacement qu'il a déjà acquises. Ainsi, s'il est absent le jour où il devait utiliser son repos, il ne le perd pas et pourra l'exercer ultérieurement.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsque la situation le rendra nécessaire et sur demande expresse du supérieur hiérarchique, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

La contrepartie obligatoire en repos et, le cas échéant, le repos compensateur de remplacement comme tout repos compensateur dû, en application du présent accord ou des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, sont cumulés.

Section 4 : Le temps partiel

  1. Notion

Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent aux salariés à temps partiel de l’entreprise.

Le temps partiel s’entend d’une durée du travail inférieure à 35 heures par semaine ou 1607 heures par an.

La durée minimale de travail est déterminée par la convention collective applicable à la société, laquelle détermine des planchers en dessous desquels, seules les conditions suivantes permettent de déroger :

  • Dérogations relatives à la demande du salarié :

- demande expresse et écrite du salarié pour cumuler plusieurs emplois,

- demande expresse et écrite du salarié pour faire face à des contraintes personnelles.

  • Dérogations de droit pour :

- étudiants de moins de 26 ans poursuivant leurs études,

- contrats conclus pour une durée inférieure ou égale à 7 jours calendaires,

- contrats à durée déterminée conclus pour le remplacement d’un salarié absent.

Le délai de prévenance à respecter en cas de modification des horaires de travail est de 7 jours ouvrés, pouvant être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles (notamment à-coup conjoncturel, maintenance informatique, difficultés d’hébergement, accroissement d’activité lié aux évènements nautiques …) Ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles.

  1. Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail, ont le caractère d’heures complémentaires.

Il est également entendu que la réalisation d’heures complémentaires relevant du pouvoir de direction de l’employeur, les salariés s’engagent à ne pas réaliser d’heures complémentaires de leurs propres initiatives, sans en avoir l’autorisation préalable et expresse du supérieur hiérarchique.

La limite dans laquelle les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail, sans pouvoir atteindre un temps complet (35h).

La rémunération des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel est fixée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise.

A titre informatif, les parties rappellent qu’en l’état des dispositions en vigueur au jour de la signature du présent accord, les heures complémentaires donnent lieu à une rémunération majorée de 10% pour les heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, et de 25% pour les heures accomplies au-delà de cette limite.

Section 5 : Le droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos et à congés, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques et de communication professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 19h à 9h du lundi au vendredi et du vendredi 19h au lundi h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter les difficultés rencontrées.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :

  • L’implication de chacun,

  • L’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

CHAPITRE 2 : DUREES DU TRAVAIL

Section 1 : Le forfait annuel en jours

Le forfait en jours sur l’année est un mode d’organisation du travail ne prenant pas en compte les heures de travail, mais comptabilisant uniquement les jours ou demi-journées travaillés dans l’année.

Il est précisé que les dispositions relatives au forfait annuel en jours prévues par cet accord ne sont pas applicables aux mineurs, aux salariés à temps partiel ainsi qu’aux salariés en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Les dispositions relatives au forfait jours, ne seront pas non plus applicables aux salariés non-cadres, qui ne jouissent pas de l’autonomie nécessaire dans l’organisation de leur emploi du temps et l’exercice de leurs missions.

  1. Salariés concernés et conventions individuelles de forfait

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre informatif, il peut s’agir des salariés ayant des fonctions managériales, des responsabilités transverses sur des domaines de compétences spécifiques (technique, commercial, logistique, administratif, économique, communication et marketing…) ou encore des responsabilités relatives à des projets donnés.

Il est précisé que les salariés dont la présence est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, selon des horaires prédéterminés, ne pourront être placés en forfait annuel en jours.

Ces salariés doivent bénéficier de la classification conventionnelle minimale suivante afin de pouvoir être soumis au forfait en jours sur l’année : Technicien Agent de Maîtrise – Fonctions de conception ou de gestion élargie, à compter de la Position 3.2.

En outre, la mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion, avec les salariés concernés, d’une convention individuelle de forfait écrite et signée, qui peut figurer dans le contrat de travail initial ou dans un avenant à ce dernier.

La convention individuelle de forfait doit faire référence au présent accord d’entreprise et énumérer :

  • La nature des missions justifiant le recours à un forfait annuel en jours,

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord,

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,

  • La rémunération correspondante qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié,

  • Le droit à la déconnexion dont bénéficiera le salarié,

  • La possibilité de renoncer aux jours de repos dus au titre du forfait,

  • Le nombre d’entretiens dont pourra bénéficier le salarié afin d’échanger sur sa charge de travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et personnelle et sa rémunération.

  1. Période de référence

La période de référence prise en compte pour l’organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours correspond à l’année civile soit du 01/01 au 31/12 de l’année N.

  1. Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours de travail, journée de solidarité comprise.

Ce nombre de jours travaillés correspond pour un salarié, à une année complète de travail et qui justifie à ce titre, d’un droit à congés complet (autrement dit de 25 jours ouvrés de congés payés acquis : N-1).

Les salariés assujettis à ce type d’organisation du temps de travail sont libres d’organiser leur temps de travail en toute autonomie, sous réserve de respecter les dispositions relatives aux temps de repos quotidien et hebdomadaires.

Il est précisé que les salariés pourront notamment souscrire à des forfaits jours réduits respectant les mêmes règles que celles visées au présent accord, mais comportant un nombre de jours travaillés inférieur à 218 par an.

En cas de forfaits en jours réduits, le nombre de jours travaillés sera atteint par l'octroi de jours de repos supplémentaires dus au titre du forfait, intitulés ci-après « repos forfait jours » (RFJ).

A titre informatif, le nombre de jours non travaillés, pour un salarié n'ayant pas d'absence et ayant acquis l'ensemble de ses droits à congés payés, est déterminé comme suit :

365 jours

– nombre de samedis et dimanches

– nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré

– nombre de jours de congés annuels payés (25 jours ouvrés)

– nombre de jours à travailler en application de l’accord (218)

= nombre de RFJ devant être pris sur la période de référence d’application du forfait jours.

Exemple : le nombre de RFJ pour un forfait annuel en jours (base 218 jours) est calculé comme suit :

365 jours

– 52 samedis

– 53 dimanches

– 9 jours fériés tombant un jour ouvré

– 25 jours ouvrés de congés payés

– 218 jours travaillés

= 8 jours de RFJ sur la période courant du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Les forfaits ci-dessus n’intègrent pas les congés supplémentaires conventionnels éventuellement applicables. Ceux-ci viendront, s’il y a lieu, en déduction du nombre de jours travaillés.

Le temps de travail peut être réparti en journée ou demi-journée de travail. A ce titre, est considérée comme une demi-journée de travail, toute plage horaire commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.

Le RFJ peut être pris par journée ou demi-journée. Le salarié informe au préalable son supérieur hiérarchique des dates sur lesquelles il souhaite positionner ses RFJ. Il les détermine en tenant compte des impératifs de ses missions.

  1. Conditions de prise en compte des absences

  • Règle applicable aux absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences justifiées (notamment par un arrêt maladie) est déduit du nombre annuel de jours à travailler sur la base d’une demi-journée ou d’une journée, par demi-journée ou journée d’absence.

  • En matière de congés payés

En matière d’acquisition de congés payés, les conséquences de l’absence dépendent de la nature de celle-ci.

Certaines périodes sont assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif pour le calcul du droit à congés, à savoir, à titre indicatif à la date de signature du présent accord :

  • les périodes de congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption ;

  • des périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.

Il sera donc vérifié au cas par cas au regard de la nature de l’absence, s’il y a lieu pour le salarié d’acquérir des congés payés.

  1. Conditions de prise en compte des arrivés et des départs en cours de période

En cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année au cours de la période, le nombre de jours restant à travailler sera précisé au salarié.

Ce nombre de jours travaillés sera calculé au prorata du nombre de mois restant à travailler, à l’éventuel nombre de congés payés acquis au cours de cette période, ainsi qu’au nombre de samedis/dimanches et jours fériés figurant sur cette période.

En cas de départ au cours de la période, le nombre de jours à effectuer jusqu’au départ effectif est évalué en prenant en compte le nombre de congés payés acquis et pris, ainsi qu’au nombre de samedis/dimanches et jours fériés figurant sur cette période.

Afin de déterminer le nombre de jour à travailler en cas d’année incomplète, il convient d’opérer le calcul suivant :

Pour une entrée dans l’entreprise le 01/07/2023 (année 2023) sur un forfait annuel de 218 jours :

218 jours + 25 jours de congés payés + 9 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré = 252 jours

184 jours calendaires entre le 01/07/2023 et le 31/12/2023

252 x 184/365 = 127,03 (arrondis à 127 jours)

127 jours – 4 jours fériés coïncidant avec un jour ouvré entre le 01/07/2023 et le 31/12/2023 – 0 congés payés (puisqu’ils ne sont pas acquis) = 123 jours à travailler.

  1. Rémunération

Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Cette rémunération correspondra a minima au salaire minimum conventionnel afférent à la classification du salarié, conformément aux dispositions de la convention collective des Bureaux d’études techniques, actuellement applicable à l’entreprise, majorée de 15%.

La rémunération globale brute perçue par les salariés sera en rapport avec les sujétions leur étant imposées.

Il est convenu que la rémunération fixée par la convention individuelle de forfait de chaque salarié sera lissée sur l’année et versée par douzième. Elle sera indépendante du nombre de jours effectivement travaillés au cours du mois considéré.

Les salariés relevant du forfait annuel en jours n’étant soumis à aucun horaire de travail, leur rémunération sera indépendante du nombre d’heures de travail effectuées. Ils ne pourront prétendre à aucun rappel de salaire fondé sur des heures supplémentaires.

Il est précisé que la rémunération des salariés bénéficiant du dispositif de forfait en jours sur l’année réduit sera proportionnelle au nombre de jours travaillés.

La valeur d’une journée de travail se calcule de la manière suivante :

Rémunération annuelle brute / (nombre de jour à travailler dans l’année en application de l’accord + nombre de jours de congés annuels payés acquis ou non + nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré + nombre de jours de repos au titre du forfait)

Exemple : pour la période 01/01/2023 – 31/12/2023, la valeur d’une journée de travail est calculée comme suit :

54 000 € / (218 jours + 25 congés payés + 9 jours fériés + 8 jours de RFJ) = 207,69 euros

Ce mode de calcul de la valeur d’une journée de travail sera utilisé dans le cadre du présent accord pour tous les cas où il sera nécessaire d’utiliser cette notion (exemple : calcul de la rémunération des forfaits en jours réduits ou des salariés qui entrent et sortent en cours d’année, retenue sur salaire correspondant à toutes les absences, RFJ, jours fériés et congés légaux ou conventionnels).

  1. Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

Les salariés concernés par le forfait annuel en jours doivent respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévues par les dispositions légales et conventionnelles.

Les salariés devront tenir un décompte hebdomadaire de leurs journées ou demi-journées de travail, de congés, de repos et devront y inscrire leur qualification.

Sur ce décompte, les salariés devront indiquer le respect ou non des temps de repos détaillés ci-dessus. Si le salarié n’a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir à ce sujet afin de pallier cette situation.

Ledit décompte sera adressé à la Direction chaque mois de sorte qu’un suivi du forfait puisse s’opérer tout au long de la période de référence.

S’il résultait de ce contrôle l’existence d’une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

L’entreprise mettra également en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié soumis au forfait.

  1. Entretien sur l’évaluation et l’adéquation du forfait

En vue de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle du salarié, l’entreprise SURLO assurera un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié soumis au forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Au moins une fois par an, le salarié sera reçu dans le cadre d’un entretien ayant pour but de dresser le bilan :

  • De la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours,

  • De l’articulation entre l’activité professionnelle et personnelle du salarié,

  • De la rémunération du salarié,

  • De l’organisation du travail dans l’entreprise.

Le salarié sera notamment invité, à tout moment, à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, le salarié pourra demander à tout moment un nouvel entretien, s’il constate que sa charge de travail est inadéquate avec son forfait, rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation vie privée/vie professionnelle.

Il pourra demander à ce titre à son supérieur hiérarchique, de prendre toutes les mesures visant à remédier à cette situation.

Dans cette hypothèse, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans les 8 jours calendaires, afin d’échanger au sujet de cette surcharge et/ou de ces difficultés organisationnelles, des causes structurelles ou conjoncturelles pouvant expliquer celles-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation et/ou de la charge de travail du salarié ainsi que, s’il y a lieu, la mise en place de ressources complémentaires pour faire face aux contraintes rencontrées par le salarié (formation, moyens matériels et humains, etc.).

L’autonomie du salarié au forfait jours rendant difficile la connaissance parfaite par l’employeur du travail réalisé, il est convenu que le salarié s’engagera à contribuer à l’efficacité des dispositifs de régulation de la charge de travail instaurés par le présent accord :

  • en déclarant précisément les journées et demi-journées travaillées, ainsi que les journées et demi-journées de RFJ ;

  • en exprimant les difficultés rencontrées lors des entretiens annuels et dès que cela lui apparaîtra nécessaire.

  1. Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 19h à 9h du lundi au vendredi et du vendredi 19h au lundi 9h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Pour faire respecter l’organisation de cette déconnexion et afin que celle-ci soit efficace, elle nécessite :

  • L’implication de chacun,

  • L’exemplarité de la part du management, dans leur utilisation des outils de communication, essentielle pour promouvoir les bonnes pratiques et entraîner l’adhésion de tous.

  1. Renonciation du salarié à une partie de ses jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ont la faculté de demander à renoncer à une partie de leurs jours de repos, dus au titre du forfait, en contrepartie d’une majoration de salaire.

Un point devra être fait 3 mois avant la fin de la période de référence, afin d’organiser le calendrier de travail avec les salariés concernés.

Le salarié devra formuler sa demande au moins un mois avant la fin de la période de référence, par écrit (mail, courrier remis en main propre contre décharge ou LRAR) et devra recevoir l’autorisation expresse de l’employeur.

En cas d’acceptation par l’employeur, un avenant au contrat de travail devra être conclu par les parties, fixant le nombre de jours de repos auxquels le salarié aura renoncé ainsi que les contreparties auxquelles il aura droit.

En tout état de cause, en l’état de la législation en vigueur, le nombre de jours travaillés ne pourra être supérieur à 235 jours par an et la majoration due à ce titre ne pourra être inférieure à 10%.

Section 2 : La durée du travail hors forfait jours

Les salariés de la société SURLO, à l’exclusion des salariés à temps partiel, des salariés autonomes ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année visés ci-dessus, sont soumis à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

La répartition de cette durée du travail sera affichée dans les locaux de l’entreprise.

Dans ce cadre, il est expressément prévu que les salariés seront payés sur la base de 151,67 heures par mois.

Les heures supplémentaires réalisées avec l’autorisation de la Direction seront rémunérées selon les dispositions du présent accord ou feront l’objet d’un repos compensateur de remplacement.

CHAPITRE 3 : FORMALITES

Section 1 : Consultation du personnel

Le projet d’accord relatif à la durée du travail sera transmis aux salariés de la Société SURLO.

La consultation des salariés aura lieu à l’issue d’un délai minimum de 15 jours, à compter de la remise du projet d’accord aux salariés.

A l’issue de la consultation des salariés, si le projet d’accord est approuvé à la majorité des deux tiers des salariés, il sera considéré comme valide et fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité visées ci-dessous.

Section 2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.

Section 3 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce afin de faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles qui ont fait l’objet de sa conclusion et conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail.

L’accord pourra par ailleurs être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail.

Section 4 : Dépôt et Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@accords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera également accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- version anonymisée,

- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise, par voie d’affichage au sein de ses locaux.

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS. Il sera notamment déposé auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Lorient.

Fait à LOCMIQUELIC, le …28 avril 2023………….

Signature pour l’Entreprise Annexe :

PV de la consultation du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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