Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-02 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04223007145
Date de signature : 2023-02-02
Nature : Accord
Raison sociale : ELYTEQ
Etablissement : 90182923400011

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-02

Accord relatif à

l’aménagement du temps de travail

Entre :

La Société ELYTEQ, SASU, dont le siège est situé 213 Rue de la Maladière – 42120 PARIGNY, inscrite au RCS de Roanne sous le numéro 901 829 234, représentée par Monsieur ayant tout pouvoir pour signer le présent accord en sa qualité de représentant de la Société FINHOR, Présidente.

Ci-après “la Société ”

D’UNE PART,

ET

Monsieur, en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le.

D’AUTRE PART,

Ci-après désignés ensemble « Le CSE »

PREAMBULE : Cadre et objectifs du présent accord

La Direction de la Société ELYTEQ a souhaité s’inscrire dans la mise en place d'un accord collectif d'entreprise en vue de définir les éléments relatifs à l'aménagement du temps de travail en son sein compte tenu notamment des spécificités de fonctionnement de ses activités sur chantier.

Les objectifs de cet accord sont de répondre au mieux aux besoins du fonctionnement de ses services, de tenir compte des spécificités des différentes prestations, tout en développant l’emploi, en améliorant les conditions de travail et de veiller au respect de la vie personnelle des salariés.

ARTICLE 1 : Dispositions générales

Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société ELYTEQ.

Il concerne le personnel sous contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps complet, à temps partiel.

Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Entrée en vigueur de l'accord

Les dispositions du présent accord prennent effet, de manière rétroactive, au 1er janvier 2023.

ARTICLE 2 : Dispositions générales sur le temps de travail

2.1. Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles tel que défini à l’article L.3121-1 du Code du Travail.

2.2. Temps de trajet domicile lieu de travail

Le temps de trajet, qui correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, et de son lieu de travail à son domicile, n'est pas considéré comme du temps de travail effectif. Il ne donne donc pas lieu à rémunération.

2.3. Temps de trajet domicile - lieu de mission

Le temps de trajet, qui correspond au temps nécessaire pour se rendre de son domicile ou du gîte au chantier n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Le temps de trajet pour se rendre de son domicile (hors gîte) au chantier fera l’objet d’une contrepartie en repos d’un montant correspondant à 100 % de ce temps de trajet du lundi au samedi, 125% le dimanche, 150% les jours fériés (le 1er mai sera majoré de 100% supplémentaires).

Dans tous les autres cas, si le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’une mission dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, il fera l’objet d’une contrepartie en repos d’un montant correspondant à 25 % de ce temps de trajet.

2.4. Temps de trajet entre deux lieux de travail

Le temps de trajet entre deux lieux de travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais fera l’objet d’une contrepartie en repos d’un montant correspondant à 100 % de ce temps de trajet du lundi au samedi, 125% le dimanche, 150% les jours fériés (le 1er mai sera majoré de 100% supplémentaires).

2.5. Temps de pause

Le temps nécessaire à la restauration et ceux consacré aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf si le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

ARTICLE 3 : Durée du travail et Convention de forfait annuel en jours

Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est comptabilisé en heures

Modalités communes

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés dont l’unité de valeur travail est comptabilisée mensuellement ou annuellement en heures.

Le temps de travail de référence au sein de l’entreprise demeure fixé à 35h hebdomadaires, 151,67 mensuelles ou 1 607 Heures annuelles.

Durée maximale du travail quotidien

Le temps de travail quotidien est fixé légalement à 10h au maximum.

Toutefois en cas d’activité accrue ou de besoin quant à l’organisation de l’entreprise (Exemples : absences, …), la direction de la Société souhaite, conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du code du travail, faire porter la durée quotidienne du travail au-delà de cette limite jusqu’à 12h par jour au maximum.

La direction de la Société ELYTEQ rappelle que la mise en œuvre de cette disposition doit en tout état de cause respecter les dispositions relatives au temps de repos.

Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire maximale demeure de 48 heures.

Le présent accord porte cette durée maximale à 46 heures, conformément aux dispositions de l’article L 3121-23 du code du travail, sur une période de douze semaines consécutives.

Heures supplémentaires

Cas de recours

Le présent accord rappelle les éléments relatifs à la prise des heures supplémentaires. Il rappelle conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 du code du travail que les heures sont accomplies :

Dans la limite d'un contingent annuel applicable dans la structure après information, le cas échéant, du Comité Social et Économique.

Des heures pourront être effectuées au-delà de ce contingent annuel applicable dans la structure, après avis, le cas échéant, du Comité Social et Économique.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale.

Il est ainsi rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par les salariés que sur demande expresse de la direction.

Les heures supplémentaires qui n’auront pas fait l’objet de cette demande expresse de la direction ne permettront pas au salarié de prétendre à leur rémunération ni à leur récupération.

Contingent annuel des heures supplémentaires

Le présent accord prévoit, conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 du Code du Travail, de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 252 heures.

Le décompte du contingent annuel d’heures supplémentaires est effectué sur l’année civile.

Rémunération des heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, la direction de la Société ELYTEQ prévoit un taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire à 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires et 50 % pour les heures suivantes.

Le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent pour le salarié, à l’initiative de l’employeur.

Les salariés concernés seront tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur acquis par une annexe semestrielle à leur bulletin de paie ou par messagerie électronique.

Dès lors que le nombre d’heures acquis atteint 7 heures, le droit de prise du repos sera ouvert.

Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois. En tout état de cause, le reliquat de repos compensateurs à prendre au 31 décembre de l’année considérée ne doit pas excéder 10 heures.

  1. Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est comptabilisé en nombre de jours annuels

    1. Catégories de salariés concernés

Les parties se sont entendues pour appliquer cette convention de forfait annuel en jours à certaines catégories de salariés de l’entreprise :

  • Cadre autonome quelle que soit la classification de la convention collective de branche des bureaux d’études techniques applicable au salarié cadre.

Ces collaborateurs ont un temps de travail difficilement pré-déterminable, du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient en raison de leur emploi du temps et, pour certains, des déplacements fréquents au sein ou à l'extérieur de l'entreprise.

L’organisation du travail de ces salariés diverge de celle des autres salariés, dans la mesure où :

  • La durée effective de leur temps de travail ne peut pas être prédéterminée.

  • Pour la réalisation de leurs missions, ils bénéficient d’une totale autonomie dans la gestion et l'organisation de leur temps de travail.

  • Ils ne sont pas, par nature, intégrés à une unité de travail déterminée au sein de l’entreprise.

De ce fait, la gestion la plus appropriée de leur temps de travail est le forfait annuel en jours prévu.

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont donc pas soumis aux dispositions suivantes du code du travail :

  • La durée légale hebdomadaire du travail tel que définit l’article L 3121-27 du code du travail ;

  • La durée quotidienne maximale de travail effectif tel que définit l’article L 3121-18 du code du travail ;

  • La durée hebdomadaire maximale de travail telle que définie dans les articles L 3121-20 et L 3121-22 du code du travail.

Les salariés concernés devront effectuer un temps de travail qui sera comptabilisé en jours et non pas en heures de travail. Le présent accord fixe que les salariés devront effectuer un temps de travail de 218 jours annuels.

  1. Période de référence

La période de référence concernant les forfaits annuels en jours est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

  1. Nombres de jours travaillés

Le présent accord fixe que les salariés devront effectuer un temps de travail de 218 jours annuels au maximum.

Pour fixer le nombre de jours travaillés, la direction se réfèrera au calcul suivant :

365 - les samedis et dimanches - les congés payés (jours ouvrés) - les congés payés conventionnels - les jours fériés qui tombent un jour travaillé = Jours de repos en compensation du forfait

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • La durée fixée par leur forfait individuel ;

  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.

Afin d’éviter un dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de la période annuelle visée au 3.2.2, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre.

Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.

Il sera ainsi assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restant à travailler.

L’organisation des prises des jours ou des demi-journées de repos variera selon les nécessités d’organisation du service. Les salariés doivent veiller à les poser régulièrement au cours de l’année.

Si dans les 3 mois précédant la fin de chaque année civile, le salarié n’avait pas exercé son droit à repos à hauteur minimum de la moitié, la Direction de la Société ELYTEQ serait en droit de fixer unilatéralement les dates de repos, et ce compte tenu des objectifs ou des missions fixés au salarié.

Rachat de jours de repos :

En accord avec l’employeur, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10% de la rémunération.

Cette renonciation fait impérativement l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail, qui précise : le taux de la majoration, le nombre annuel de jours supplémentaires de travail qu’entraîne cette renonciation, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

Ce dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquences de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Rémunération

La rémunération annuelle est au moins égale au minimum conventionnel applicable.

Cette rémunération mensuelle est lissée quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.

Forfait annuel en jours réduits

En accord avec le salarié, la convention individuelle de forfait peut prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini à l’article 3.2.3 du présent accord.

Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.

Pour l’appréciation des effectifs, les salariés en forfait en jours réduit seront comptabilisés comme des salariés à temps plein.

Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas d’embauche en cours de période ou de conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours en cours de période, la convention individuelle définira pour la période restante, le nombre de jours restant à travailler.

Pour cela, le nombre de jours de travail restant à effectuer par le salarié sera fixé au prorata temporis du temps de présence de celui-ci, jusqu’à la date du 31 décembre de l’année en cours calculé sur la base de 218 jours pour une année complète.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet ou ne prenant pas l’intégralité de leurs congés sur la période de référence, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés auxquels les salariés peuvent prétendre.

  1. Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler sur la base d’un jour par journée d’absence.

Contrôle de la charge de travail

Une fois par an, un entretien portant sur l’organisation et la charge de travail sera organisé avec le supérieur hiérarchique. En particulier, lors de cet entretien seront évoquées : la charge de travail du salarié et son adaptation au forfait-jours, l’amplitude des journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange. Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Modalités de décompte des jours travaillés

Sera comptabilisé le nombre de jours travaillés, le document de décompte sera conservé pendant au moins 3 ans.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des collaborateurs ayant conclu une convention de forfait en jours, et de l'absence d'encadrement de leurs horaires de travail, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles, conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés) sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque collaborateur concerné remplira le formulaire mis à disposition à cet effet mensuellement.

Ce dispositif permettra de faire état de l’activité quotidienne du salarié, permettant ainsi la rémunération des jours travaillés entrant dans ce dispositif.

Chaque collaborateur concerné devra chaque mois, à l'aide des outils informatiques mis à disposition dans l'entreprise, déclarer son temps de présence sur ledit formulaire. Cette déclaration fera apparaître :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • Le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels,

  • Les jours de repos en compensation du forfait annuel en jours.

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.

Dispositions relatives aux représentants du personnel

Il est rappelé que le crédit d’heures de délégation est désormais regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours devant être travaillé, fixé dans la convention de forfait.

Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.

  1. Conclusion de conventions individuelles de forfait annuel en jours

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur.

Cette convention individuelle précisera notamment :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;

  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord ;

  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié, ce nombre étant plafonné au nombre de jours par le présent accord ;

  • La rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié.

Dans le cadre d’un travail réduit, à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à celui fixé à l’article 3.2.3. du présent accord.

ARTICLE 4 : Travail en équipes, annualisation du temps de travail, travail de nuit, fin de semaine et jours fériés

  1. Travail en équipes

    1. Objet

La Société doit prendre en considération la nécessité de faire travailler des salariés, en continu, afin d’assurer une continuité de service sur certaines activités, tout en reconnaissant la nécessité de prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

Ainsi le présent accord a pour objet de définir les conditions de recours et de mise en œuvre du « travail en équipes successives » également appelé « travail posté ».

  1. Champ d’application

Les présentes dispositions de l’accord s’appliquent à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec la Société amenés à travailler sur les chantiers.

  1. Modalités de recours

Pour assurer cette continuité de service au client, le « travail par équipes successives » ou « travail posté » sera autorisé suivant les conditions fixées par cet accord.

Celui-ci s’organise en plusieurs équipes ou salariés qui se succèdent par roulement sur les mêmes postes de travail, sans jamais se chevaucher à l’exception du travail posté discontinu.

Selon la durée de service requise, il sera possible de mettre en place l’une des formes suivantes de travail posté :

Travail posté continu :

Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Elle s’organise de la manière suivante :

Plusieurs équipes ou salariés se relaient sur les mêmes postes de travail et le repos hebdomadaire est donné à chacun d’entre eux par roulement. 

Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes ou salariés distincts.

Travail posté semi-continu :

Cette organisation du travail permet d’assurer un service 24 heures sur 24, interrompu seulement en fin de semaine pour le repos hebdomadaire.

Chaque journée est découpée en 3 plages de 8 heures maximum auxquelles sont affectées des équipes distinctes.

Travail posté discontinu :

Le travail posté discontinu s’organise de la même façon que pour le travail posté continu avec une interruption entre deux équipes. Dans le cadre de cette organisation, les équipes peuvent être chevauchantes.

  1. Durée du travail en équipes

La durée du travail posté est déterminée sur une base de 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Quel que soit le type de planning mis en place, la répartition du temps de travail ne doit pas conduire à faire travailler les salariés plus de 6 jours par semaine .

Une vacation sera limitée à 8 heures de travail effectif (pause comprise).

  1. Planning de travail

La modification individuelle du planning doit être portée à la connaissance du salarié 2 jours à l’avance.

La modification du planning pourra également intervenir avec un délai de prévenance d’1 jour ouvré en cas de nécessité justifiée notamment par des absences non planifiées, des arrêts maladie ou en cas de surcroît d’activité non prévisible.

Sur la forme, le planning doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • Le ou les lieux d’exécution de la mission ;

  • La liste nominative des salariés composant chaque équipe en précisant, le cas échéant, s’il s’agit de personnel appartenant à une entreprise externe (sous-traitant, cocontractant, etc…) ou de salariés mis à la disposition par une entreprise de travail temporaire ;

  • La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine

Le planning est communiqué par messagerie électronique et est porté à la connaissance de chaque salarié concerné dans le respect des délais précités.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire, congés payés

Les salariés doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives par jour travaillé et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives.

Cependant, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité du service en pratiquant le mode de travail par équipes successives et en application des dispositions de l’article D 3131-4 du Code du Travail, le présent accord permet la dérogation au repos quotidien chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe ou d’un poste et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives.

Dans ce cas, la durée du repos quotidien pourra être réduite à neuf heures.

Les salariés en travail en équipes bénéficient des mêmes droits et conditions de prise de leurs congés payés que les salariés travaillant en horaire standard.

  1. Contreparties liées au travail posté

Dans le cadre de l’organisation du travail en équipes, des contreparties sont prévues pour compenser la pénibilité liée au travail de nuit, du dimanche et des jours fériés.

Ces contreparties sont détaillées dans le présent accord dans les articles consacrés au travail de nuit, en fin de semaine et des jours fériés.

  1. Annualisation du temps de travail

    1. Champ d’application de l’annualisation du temps de travail

L’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel.

Il est rappelé que la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet selon les dispositions de l’article L 3121-43 du code du travail.

Sont exclus du dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année prévus par le présent accord, les salariés suivants :

- les cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus de la réglementation relative à la durée du travail ;

- les salariés autonomes soumis à une convention de forfait annuel en jours à l’année.

Durée du temps de travail dans le cadre de l’annualisation

La durée du temps de travail effectif du personnel est fixée à 1 607 heures sur une période annuelle de 12 mois.

La durée moyenne est calculée sur la base de la durée légale, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et conventionnels et aux jours fériés mentionnés à l’article L. 3133-1 du code du travail.

L’annualisation est établie sur la base de l’horaire de référence de 35 heures hebdomadaires de telle sorte que les heures effectuées au deçà et au-delà de cet horaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d’annualisation.

Les salariés à temps partiel :

Les salariés à temps partiel suivent strictement le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail que les salariés à temps plein, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.

La répartition des horaires hebdomadaires de travail pourra varier entre 0 heures et 34 heures.

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux temps partiels qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein.

Le temps de travail de référence de la période d’annualisation sera déterminé prorata temporis par rapport à la durée du travail de chaque salarié concerné.

Exemples :

  • pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 30 h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 30 / 35 = 1 377,43 h.

  • pour un salarié dont la durée du travail était, avant l’entrée en vigueur de l’accord, de 24h de temps de travail de référence pour la période d’annualisation sera de 1607 x 24 / 35 = 1 101,94 h.

En tout état de cause, conformément aux dispositions légales, et hormis dérogation prévue par le Code du travail ou dispositions conventionnelles de branche, la durée de travail sur l’année ne peut être inférieure à l’équivalent de 24 heures hebdomadaires, soit sur l’année : 1607h x 24/35 = 1102 h.

Période de référence

Cette annualisation débutera le 1er janvier avec une période de référence de 12 mois s’achevant le 31 décembre de chaque année.

Sur cette base de 35 heures, le plafond de la durée moyenne annuelle du temps de travail est de 1607 heures ou une durée déterminée prorata temporis pour les salariés à temps partiel (hors congés payés légaux et conventionnels et jours fériés chômés). L’objectif est que les heures positives et négatives se compensent et qu’il n’y ait pas de solde négatif en fin d’année.

Amplitude de l’annualisation pour les salariés à temps plein

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • La limite hebdomadaire basse de l’annualisation est fixée à 0 heures de temps de travail effectif ;

  • La limite hebdomadaire haute de l’annualisation est fixée à 48 heures de temps de travail effectif ;

Dans le cadre de l’annualisation des horaires, l’horaire peut être différent d’une semaine à l’autre.

Amplitude de l’annualisation pour les salariés à temps partiel

L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

  • La limite hebdomadaire basse de l’annualisation est fixée à 0 heures de temps de travail effectif ;

  • La limite hebdomadaire haute de l’annualisation est fixée à 34 heures de temps de travail effectif.

    1. Décompte des heures supplémentaires

Constitue des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures.

Le nombre d’heures supplémentaires sera calculé en fin de période annuelle au 31 décembre en comparant le nombre d’heures effectivement travaillées avec le quota annuel individuel (1607 heures pour une présence totale durant la période de référence) de chaque salarié.

Si le nombre d’heures réellement travaillées est supérieur à ce quota, la différence représente le nombre d’heures supplémentaires qui sera payé en fin de période avec une majoration de 25% pour les huit premières heures (sur une moyenne hebdomadaire) effectuées, et de 50% au-delà.

Décompte des heures complémentaires

Pour chaque salarié concerné, seront considérées comme des heures complémentaires en fin de période d’annualisation, les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle de travail fixée ci-dessus au 4.2.2.

Le volume d’heures complémentaires réalisées ne pourra excéder le 1/3 de la durée contractuelle du travail du salarié sur l’année.

Ces heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

En tout état de cause, la réalisation d’heures complémentaires ne saurait aboutir à atteindre la durée légale du travail, soit 35 heures de travail effectif hebdomadaire.

Il sera procédé au bilan des heures effectuées et aux éventuelles régularisations de la rémunération dans les mêmes conditions que celles décrites pour les salariés à temps complet.

Décompte des heures d’absence

Toute période d'absence sera déduite de la rémunération mensuelle lissée, selon l’horaire moyen journalier de 7 heures pour un salarié à temps plein (7 heures proratisées pour les salariés à temps partiel) et neutralisées sur cette base au taux horaire moyen pondéré du mois.

Le taux horaire de déduction est calculé en fonction du nombre de jours ouvrés du mois pendant lequel se déroule l’absence.

Si l'absence donne lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Situation des salariés n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation

Les heures en deçà de l’horaire annuel individuel du fait de l’employeur ne seront ni déduites de la rémunération, sauf en cas de rupture du contrat de travail, ni rattrapées sur la période suivante.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de la Société ELYTEQ en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail (récupérations incluses) au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité de départ en retraite se fait sur la base de la rémunération lissée.

Tenue du décompte des heures effectuées au cours de la période d’annualisation et régularisation en fin de période

Une information mensuelle par messagerie électronique, rappelle le total des heures de travail effectif réalisé depuis le début de la période d’annualisation.

Cette information sera transmise également au salarié quittant l’entreprise en cours de période.

Pendant la période d’annualisation, l’employeur tient à disposition des salariés concernés toutes les informations complémentaires se rapportant à l’évolution de leur compte individuel d’annualisation.

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, le compte d’annualisation de chaque salarié est obligatoirement régularisé à la fin de la période annuelle d’annualisation.

Programmation des variations d’horaire

La programmation indicative des variations d’horaire est communiquée au salarié avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire.

L’information doit se faire le plus rapidement possible après consultation du CSE sur la programmation collective envisagée.

Il appartiendra à la Direction de présenter le planning indicatif des horaires annualisés en respectant les règles suivantes :

  • Tenir compte des particularités de l’activité ;

  • Indiquer les périodes de fermeture prévues pour les congés le cas échéant ;

  • Informer le CSE et les salariés concernés.

Programmation individuelle

La programmation hebdomadaire est sous la responsabilité de la direction en fonction des besoins de fonctionnement.

En cours de période, les salariés sont informés des changements de leur horaire non prévus dans la programmation indicative collective, en respectant un délai minimal de prévenance de 2 jours calendaires afin de leur permettre de prendre leurs dispositions en conséquence.

La modification du planning pourra également intervenir avec un délai de prévenance d’1 jour ouvré en cas de nécessité justifiée notamment par des absences non planifiées, des arrêts maladie ou en cas de surcroît d’activité non prévisible.

Rémunération

La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif pour les salariés à temps plein et selon l’horaire hebdomadaire moyen contractuel pour les salariés à temps partiel.

Les absences légalement et conventionnellement prévues (congés payés, maladie, accident du travail, congés naissance, congés pour évènement de famille) seront prises en compte sur la base de l’horaire hebdomadaire réel.

En cas d’absences non indemnisées, les heures non effectuées seront déduites au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, du fait de son entrée ou de son départ de la Société ELYTEQ en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail (récupérations incluses) au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de de 35 heures ou selon l’horaire hebdomadaire moyen contractuel pour les salariés à temps partiel.

Le calcul éventuel de l’indemnité de licenciement ou celui de l’indemnité de départ à la retraite se fera sur la base de la rémunération lissée.

Garanties des salariés à temps partiel

Les dispositions propres aux salariés à temps partiel demeurent applicables (égalité de traitement avec les salariés à temps complet concernant les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle, priorité d’accès au poste à temps complet, etc.).

  1. Travail de nuit

    1. Justification et définition du travail de nuit

Le recours au travail de nuit est rendu nécessaire par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité. En effet, la Société a une activité de contrôle géologique. Compte tenu de la spécificité de cette activité, une interruption du travail la nuit serait en effet fortement préjudiciable au fonctionnement normal de l’entreprise, et mettrait en cause, au-delà, son essence même.

La pérennité et la sécurité des puits ne peut être assurée que par un travail en continu, sous peine d’altération définitive. La fiabilité des enregistrements et des mesures programmées (échantillonnage des déblais, étude des carottes, etc) demande leur réalisation en temps réel, dès leur recueil en surface et la traversée des terrains. La société est en charge de la surveillance et de la détection d’émanations de gaz et du déclenchement des alarmes d’évacuation.

Ainsi, la nature même de l’activité de la société interdit donc toute interruption pour des raisons tenant tant à la sécurité du site et de son personnel, que de l’efficience de son intervention.

Pour l'application du présent accord, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours de la période de neuves heures situées entre 21h et 6 heures.

Est considéré comme travailleur de nuit bénéficiant des garanties du présent accord, tout salarié entrant dans le champ d'application ci-dessus défini et qui :

— Soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit ;

— Soit accomplit au moins 270 heures de travail de nuit au cours de l’année civile.

Affectation au travail de nuit

L'affectation au travail de nuit peut résulter :

— d'une décision de l'employeur pour les salariés dont le contrat de travail en prévoit la possibilité ;

— d'un avenant au contrat de travail pour les salariés dont le contrat de travail n'en prévoit pas la possibilité.

Dans tous les cas, l'affectation à un poste de nuit est conditionnée par l'avis d'aptitude rendu par le médecin du travail.

Durée quotidienne de travail des postes de nuit

En application de l'article L. 3122-17 du Code du travail permettant de déroger conventionnellement à la durée maximale quotidienne par l'article L. 3122-6 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale quotidienne nocturne ne pourra dépasser 9 heures pouvant être portée, en cas de besoin, à 11h00.

Conformément aux exigences posées par l'article R. 3122-7 du Code du travail, cette dérogation vise les salariés travaillant de nuit permettant d’assurer la surveillance et la continuité du service.

Une période de repos d’une durée équivalente au nombre d’heures effectuées au-delà de huit heures sera attribuée aux salariés intéressés. Elle devra être prise dans les 60 jours suivant la période travaillée.

Pour les autres salariés, la durée maximale quotidienne de travail nocturne est la durée légalement fixée à huit heures, sous réserve des éventuels dépassements autorisés par l'inspecteur du travail.

Durée hebdomadaire de travail des postes de nuit

En application de l'article L 3122-18 du Code du travail permettant de déroger conventionnellement à la durée maximale hebdomadaire prévue par l'article L 3122-7 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire nocturne sera de 42 heures sur 12 semaines consécutives.

Cette dérogation se justifie du fait des nécessités de fonctionnement de la Société qui a une activité de contrôle géologique. Compte tenu de la spécificité de cette activité, une interruption du travail la nuit serait en effet fortement préjudiciable au fonctionnement normal de l’entreprise, et mettrait en cause, au-delà, son essence même.

La pérennité et la sécurité des puits ne peut être assurée que par un travail en continu, sous peine d’altération définitive. La fiabilité des enregistrements et des mesures programmées (échantillonnage des déblais, étude des carottes, etc) demande leur réalisation en temps réel, dès leur recueil en surface et la traversée des terrains. La société est en charge de la surveillance et de la détection d’émanations de gaz et du déclenchement des alarmes d’évacuation.

Ainsi, la nature même de l’activité de la société interdit donc toute interruption pour des raisons tenant tant à la sécurité du site et de son personnel, que de l’efficience de son intervention.

4.3.5 Sécurité et conditions de travail

Dans le cadre de la prévention des risques professionnels, la Société ELYTEQ intégrera au diagnostic formalisé dans le document unique d'évaluation des risques professionnels l'impact du travail de nuit sur la santé des salariés et prendra les mesures appropriées pour en diminuer autant que faire se peut les effets négatifs.

4.3.6 Contreparties de la sujétion de travail nocturne

Tout salarié travaillant durant les heures de nuit bénéficie d'un repos compensateur calculé comme suit : 25 % des heures de nuit réalisées.

Priorité générale dans l'attribution d'un nouveau poste de jour

Les salariés travaillant de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour disposent d'un droit de priorité pour l'attribution d'un emploi de jour ressortissant de la même catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

La Société ELYTEQ s'engage à porter à la connaissance des salariés concernés les postes vacants par courriel.

La demande d'un travailleur de nuit possédant les compétences requises devra être satisfaite par priorité à toute autre candidature extérieure.

En cas de concours de priorités (autre travailleur de nuit, travailleur à temps partiel, ancien salarié licencié pour motif économique et utilisant sa priorité de réembauche), l'employeur retrouvera sa liberté de choix entre les différents candidats prioritaires.

Egalité professionnelle

La considération du sexe ne pourra être retenue :

  • Pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l'intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • Pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • Pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

    1. Formation professionnelle

Les travailleurs de nuit bénéficieront, comme les autres salariés, des mêmes possibilités d'utilisation des moyens d'accès à la formation.

La Société ELYTEQ prendra en compte les spécificités d'exécution du travail de nuit pour l'organisation des actions de formation définies au plan de formation.

Le travail de nuit ne pourra en aucun cas justifier à lui seul un motif de refus d'une demande de formation.

Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Conformément à l’article L. 3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Cette journée de solidarité est fixée au lundi de pentecôte lequel est donc travaillé.

Si le salarié le souhaite, il pourra prendre un jour de congé payé ou un jour de repos.

  1. Travail en fin de semaine et les jours fériés

Le travail le samedi donne lieu à un repos compensateur de 100 %.

Le travail le dimanche donne lieu à un repos compensateur de 125 %.

Le travail un jour férié donne lieu à un repos compensateur de 150 % (le 1er mai sera majoré de 100% supplémentaires).

Ces repos compensateurs peuvent se cumuler avec le repos compensateur de remplacement octroyé au titre des heures supplémentaires réalisées.

ARTICLE 5 : Suivi, Durée, Révision et Dénonciation

5.1 Suivi et Interprétation de l’accord

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

5.2 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l'autorité administrative compétente.

5.3 Révision

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions fixées par le Code du travail.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

La Société ELYTEQ ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention à compter de l'entrée en vigueur d'un nouvel accord et, à défaut, au terme d'un délai de survie de 1 an suivant l'expiration du délai de préavis.

ARTICLE 6 : Dispositions finales

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail.

Le présent accord (et des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail) sera déposé par le représentant légal, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera affiché dans les locaux et tenu à la disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Le présent accord sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Roanne.

Fait à Parigny,

Le 02 Février 2023

En deux exemplaires, chacune des parties reconnaissant en avoir reçu un exemplaire à la signature

Signataires

Pour la Société ELYTEQ Pour le CSE

Monsieur, Monsieur, membre titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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