Accord d'entreprise "Accord d entreprise de substitution anticipée dit « d’adaptation » de Nexans Telecom Systems relatif aux informations/consultations récurrentes du CSE" chez NEXANS TELECOM SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXANS TELECOM SYSTEMS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CFE-CGC et CGT

Numero : T09221029670
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS TELECOM SYSTEMS
Etablissement : 90184337500014 Siège

Élections professionnelles : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique Accord d'entreprise de substitution anticipée dit ''d'adaptation ''relatif au dialogue social et à l'exercice des mandats au sein de Nexans Telecom Systems (2021-12-23)

Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ANTICIPEE DIT « D’ADAPTATION » DE Nexans Telecom Systems RELATIF aux informations/consultations récurrentes du CSE

Entre les sociétés suivantes :

 

La société Nexans France, S.A.S.U, au capital de 130.000.000 Euros, dont le Siège Social est situé 4 allée de l’Arche 92400 COURBEVOIE, représentée par ……………… agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,

La société Nexans Telecom Systems, S.A.S., au capital de 40.000 Euros, dont le Siège est situé 4, allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, représentée par ……………………… en qualité de Président,

D’une part,

et

 

Les organisations syndicales représentatives au sein de Nexans France représentées par leurs délégués syndicaux centraux dans l'entreprise :

 

Le syndicat C.F.D.T., représenté par …………………………………..

Le syndicat C.G.T., représenté par ……………………………………….

Le syndicat C.F.E-C.G.C., représenté par …………………………….

Le syndicat F.O., représenté par ……………………………………………

D’autre part

PREAMBULE

Le projet de détourage des activités européennes de Telecom Systems (TS) s’inscrit dans le cadre du plan stratégique du Groupe Nexans « Electrify the future » pour les années 2022-2024, qui fait suite au plan « New Nexans » initié opérationnellement en 2019.

Pour devenir le premier pure player (ou spécialiste) de l’Electrification, le Groupe Nexans souhaite recentrer son activité autour de 4 principaux piliers : la production, la transmission, la distribution et l’utilisation de l’électricité.

L’activité TS se distingue de la production, la transmission, la distribution et l’utilisation de l’électricité. Cette activité bénéficiant néanmoins de tendances de marché structurellement solides, il est pertinent et opportun de faire de celle-ci un champion de son marché.

Il est donc envisagé de transférer dans le cadre d’un apport partiel d’actif l’activité TS de Nexans France vers une société dénommée Nexans Telecom Systems.

Cette entité économique autonome est composée de l’établissement de Fumay ainsi que des fonctions supports attachées à l’activité situées sur le site de Courbevoie.

Les contrats de travail des salariés de la Société Nexans France attachés à ses activités seraient alors automatiquement transférés à la Société Nexans Telecom Systems en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

A l’issue de l’opération d’apport partiel d’actif, les salariés transférés continueraient d’exercer leurs fonctions au sein de leur site de rattachement. Ce projet de filialisation n’emporterait donc en tant que tel aucun changement dans le travail quotidien des salariés affectés à l’activité TS et sur les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité.

Les accords d’entreprise applicables au sein de la Société Nexans France seraient mis en cause en vertu des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Il en serait ainsi notamment des dispositions conventionnelles d’entreprise relatives à l’information et à la consultation récurrente du CSE en vigueur au sein de Nexans France.

Il est rappelé que depuis plusieurs années, les différents gouvernements cherchent à améliorer le dialogue social au sein des entreprises au travers de plusieurs accords nationaux, transposés dans la loi ; lesquels « façonnent un nouveau modèle de développement, alliant sécurisation des parcours professionnels et adaptation des entreprises à leur environnement ».

La loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a pour objectif de sortir d’un « formalisme qui ne favorise ni la recherche constructive de solutions, ni la délibération sur les enjeux stratégiques auxquels l'entreprise est confrontée. (...) ».

La loi El Khomri n° 2016-1088 du 8 août 2016 a poursuivi l’objectif de développement de la négociation collective dans l’entreprise.

L’ordonnance Macron n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifiée par l’ordonnance du 20 décembre 2017 et ratifiées par la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 parachèvent la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise.

Au sein de Nexans France, depuis de nombreuses années, la négociation d’accords collectifs entre les partenaires sociaux a permis de conduire, dans la concertation avec les partenaires sociaux, les plans de transformation de l’entreprise.

A ce titre, un accord collectif d’entreprise Nexans France relatif aux informations/consultations récurrentes du CSE a été conclu le 11 octobre 2018 dont la finalité est de définir le calendrier social des thèmes d’information et de consultation du CSE.

Les parties signataires, conscientes des enjeux attachés à l’information et à la consultation du CSE adaptés à la nouvelle organisation de la Société Nexans Telecom Systems, après en avoir discuté et négocié ensemble, sont convenues de conclure, en amont de cette opération juridique, un accord de substitution par anticipation dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties signataires, répondant aux conditions de majorité prévues par l’article L. 2261-14-4 du Code du travail, et après s’être rencontrées les 22 juin, 6 juillet et 20 juillet 2021, ont conclu le présent accord.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir de façon anticipée les modalités de maintien et d’adaptation des dispositions au sein de Nexans Telecom Systems.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés qui seraient :

  • soit liés par un contrat de travail à la Société Nexans France affectés à l’activité TS de la Société Nexans France dont le contrat de travail fera l’objet d’un transfert automatique au sein de la nouvelle entité Nexans Telecom Systems ;

  • soit nouvellement recrutés au sein de la société Nexans Telecom Systems.

Le présent accord constitue un accord de substitution anticipé dit « d’adaptation » au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail. Il est conclu afin de maintenir et adapter les dispositions de l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif aux informations/consultations récurrentes du CSE du 11 octobre 2018 en vue de l’opération d’apport partiel d’actif de la Société Nexans France à la Société Nexans Telecom Systems qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2021.

Conformément aux règles légales, il se substitue à l’accord collectif d’entreprise Nexans France relatif aux informations/consultations récurrentes du CSE du 11 octobre 2018 qui cessera de produire effet au jour de l’opération d’apport partiel d’actif.

Organisation des consultations du CSE

Thèmes des consultations récurrentes

Les parties conviennent que la société doit informer et consulter le CSE sur les thèmes suivants :

Thème l : consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Cette consultation porte sur :

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise définies par l’organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, et sur les conséquences sur l'activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages,

  • La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences,

  • Les orientations de la formation professionnelle.

Thème 2 : consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Cette consultation porte sur :

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • L’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche,

  • La politique de recherche et développement technologique de l’entreprise,

  • Le bilan social

Thème 3 : consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi

Cette consultation porte sur :

  • L’évolution de l’emploi,

  • Les qualifications,

  • Le programme pluriannuel de formation,

  • Les actions de prévention et de formation envisagées,

  • L’apprentissage,

  • Les conditions d’accueil en stage,

  • Les actions de prévention en matière de santé, sécurité

  • Les conditions de travail,

  • Les congés et l’aménagement du temps de travail,

  • La durée du travail,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,

  • Les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés,

  • La qualité de vie ou travail.

Contenu des informations récurrentes mises à la disposition du CSE

Les parties conviennent d’adapter la liste et le contenu des informations récurrentes s’agissant des consultations relevant des thèmes 2 et 3.

La société mettra à la disposition des membres du CSE et aux représentants syndicaux au minimum 10 jours avant la tenue de la réunion les informations suivantes :

  • Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise (thème 2):

    • Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l’année à venir,

    • Les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L.225-102-2, L.225-108 et L.225-115 à L.225-118 du Code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes,

    • Pour les sociétés commerciales mentionnées à l’article L. 232-2 du Code de commerce : la situation de l'actif réalisable et disponible, les valeurs d’exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de financement prévisionnel (ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l’article L.2315-3 du Code du travail),

    • Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique,

    • Les informations relatives à l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche,

    • Le bilan social, lequel doit comprendre des informations relatives :

      • l’emploi,

      • aux rémunérations et charges accessoires,

      • aux conditions de santé et de sécurité,

      • aux autres conditions de travail,

      • à la formation,

      • aux relations professionnelles,

      • au nombre de salariés détachés et au nombre de travailleurs détachés accueillis,

      • aux conditions de vie des salariés et de leur famille dans la mesure où ces conditions dépendent de l’entreprise.

  • Consultation sur la politique sociale et les conditions de travail (thème 3):

    • Les informations sur l'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d'accueil des stagiaires, sur l'apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial,

    • Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l'entreprise, mentionnés au 2° de l'article L. 2312-36 du Code du travail, ainsi que l'accord visé au 2° de l’article L2242-1 ou, à défaut, le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3 du Code du travail en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les informations sur le plan de formation du personnel de l'entreprise,

    • Les informations sur la mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation,

    • Les informations sur la durée du travail, portant sur :

      • les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise,

      • le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l'entreprise,

      • le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au 1er alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles L3123-19 et L3123-27 du Code du travail,

      • la durée, l’aménagement du temps de travail, les périodes de congés payés, les conditions d'application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l'article L. 3121-44 du Code du travail lorsqu'ils s'appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés,

    • Les éléments figurant dans le rapport et le programme annuels de prévention des risques professionnels,

    • Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l'emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l'application de l’obligation d'emploi des travailleurs handicapés,

    • Les informations sur l'affectation de la contribution sur les solaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter,

    • les informations sur les modalités d'exercice du droit d'expression des salariés prévues à l'article L. 2281-1 du Code du travail.

Calendrier des consultations récurrentes

Les parties rappellent qu’elles sont convenues de fixer le nombre de réunions annuelles du CSE à 3, pour lui permettre d’être consulté sur les 3 thèmes.

Ainsi, les parties conviennent que la société informe et consulte le CSE (et, le cas échéant les CSE d’établissement) sur les thèmes indiqués à l’Article 1.1., selon le calendrier ci-annexé :

  • Thème 1 : Les orientations stratégiques de l’entreprise

Nexans Telecom Systems informe le CSE fin février/début mars. Le CSE rend son avis au plus tard dans les conditions et délais prévus à l’article R.2312-6 du Code du travail. Cet avis est ensuite transmis au président de Nexans Telecom Systems.

Il est également convenu que la Direction commence à évoquer la politique de recherche et de développement dès le mois de février.

  • Thème 2 : La situation économique et financière de l’entreprise

Les comptes de l’entreprise sont présentés ou Conseil d’Administration en avril. Nexans Telecom Systems informe le CSE fin juin/début juillet et son avis est rendu au plus tard dans les délais prévus à l’article R.2312-6 du Code du travail. Cet avis est ensuite transmis ou président de Nexans Telecom Systems ainsi qu’à l’inspection du travail.

  • Thème 3 : La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Nexans Telecom Systems informe les membres du CSE fin octobre/début novembre et son avis est rendu au plus tard dans les délais légaux prévus à l’article R.2312-6 du Code du travail. Cet avis est ensuite transmis ou président de Nexans Telecom Systems ainsi qu’à l’inspection du travail dans les 15 jours qui suivent la remise de ce dernier.

Moyens affectés aux consultations récurrentes du CSE

Les consultations récurrentes du CSE s’appuient sur la Base de Données Economiques et Sociales.

Chaque représentant du personnel et représentants syndicaux aura accès aux informations de la Base de Données Economique et Sociale qui concernent son champ de compétence. La Direction s’engage également à poursuivre auprès des élus concernés la formation sur l’utilisation de cette base.

Délais de consultation

Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans le délai maximum fixé par l’article R. 2312-6 du Code du travail à compter de l’information compète, précise et écrite par l’employeur et/ou de la mise à disposition des éléments dans la Base de Données Economiques et Sociales.

A l’expiration de ce délai, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Recours à l’expertise dans le cadre des consultations récurrentes

Conformément aux dispositions légales, le CSE peut, s’il l’estime nécessaire, se faire assister d’un expert-comptable en vue :

  • De l’examen des orientations stratégiques de l’entreprise,

  • De la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise,

  • De la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans l’hypothèse où le CSE déciderait d’être assisté d’un expert, les parties ont souhaité définir le cadre dans lequel cette assistance devrait intervenir.

Informations mises à disposition des experts

Les experts ne pourront accéder à la BDES que durant la période temporaire correspondant au mandatement prévu par CSE et sous réserve de signer un engagement de confidentialité.

Les parties conviennent que l’expert-comptable aura accès aux documents nécessaires l’accomplissement de la mission.

Financement de l’expertise

La société accepte de prendre à sa charge le financement de l’expert-comptable dans le cadre des trois thèmes d’informations et de consultations récurrentes annuelles, soit :

  • L’examen des orientations stratégiques ;

  • La situation économique et financière de l’entreprise ;

  • La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dispositions générales

Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’opération d’apport partiel d’actif à savoir le 1er janvier 2022.

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive que l’apport partiel d’actif de l’activité de Telecom Systems de la société Nexans France vers la société Nexans Telecom Systems devienne effectif.

Faculté d’adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :

  • la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes ;

  • elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 7 exemplaires.

À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) seront supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise et tenu à la disposition des salariés.

Fait à Courbevoie le 30 juillet 2021

En sept exemplaires

Pour la société Nexans France Pour la société Nexans Telecom Systems

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.G.T.

Pour la C.F.E-C.G.C.

Pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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