Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ANTICIPÉE DIT « D’ADAPTATION » RELATIF À LA GESTION DE L’EMPLOI ET DE COMPÉTENCES AU SEIN DE NEXANS TELECOM SYSTEMS" chez NEXANS TELECOM SYSTEMS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NEXANS TELECOM SYSTEMS et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T09221029673
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS TELECOM SYSTEMS
Etablissement : 90184337500014 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ANTICIPEE DIT « D’ADAPTATION » RELATIF A LA GESTION DE L’EMPLOI ET DE COMPETENCES AU SEIN DE Nexans Telecom Systems

Entre les sociétés suivantes :

 

La société Nexans France, S.A.S.U, au capital de 130.000.000 Euros, dont le Siège Social est situé 4 allée de l’Arche 92400 COURBEVOIE, représentée par ………………… agissant en qualité de Directrice des ressources humaines,

La société Nexans Telecom Systems, S.A.S., au capital de 40.000 Euros, dont le Siège est situé 4, allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, représentée par ………………… en qualité de Président,

D’une part,

et

 

Les organisations syndicales représentatives au sein de Nexans France représentées par leurs délégués syndicaux centraux dans l'entreprise :

 

Le syndicat C.F.D.T., représenté par

Le syndicat C.G.T., représenté par

Le syndicat C.F.E-C.G.C., représenté par

Le syndicat F.O., représenté par

D’autre part

PREAMBULE

Le projet de détourage des activités européennes de Telecom Systems (TS) s’inscrit dans le cadre du plan stratégique du Groupe Nexans « Electrify the future » pour les années 2022-2024, qui fait suite au plan « New Nexans » initié opérationnellement en 2019.

Pour devenir le premier pure player (ou spécialiste) de l’Electrification, le Groupe Nexans souhaite recentrer son activité autour de 4 principaux piliers : la production, la transmission, la distribution et l’utilisation de l’électricité.

L’activité TS se distingue de la production, la transmission, la distribution et l’utilisation de l’électricité. Cette activité bénéficiant néanmoins de tendances de marché structurellement solides, il est pertinent et opportun de faire de celle-ci un champion de son marché.

Il est donc envisagé de transférer dans le cadre d’un apport partiel d’actif l’activité TS de Nexans France vers une société dénommée Nexans Telecom Systems.

Cette entité économique autonome est composée de l’établissement de Fumay ainsi que des fonctions supports attachées à l’activité situées sur le site de Courbevoie.

Les contrats de travail des salariés de la Société Nexans France attachés à ses activités seraient alors automatiquement transférés à la Société Nexans Telecom Systems en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

A l’issue de l’opération d’apport partiel d’actif, les salariés transférés continueraient d’exercer leurs fonctions au sein de leur site de rattachement. Ce projet de filialisation n’emporterait donc en tant que tel aucun changement dans le travail quotidien des salariés affectés à l’activité TS et sur les conditions de travail, d’hygiène et de sécurité.

Les accords d’entreprise applicables au sein de la Société Nexans France seraient mis en cause en vertu des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail. Il en serait ainsi notamment des dispositions conventionnelles d’entreprise relatives à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences en vigueur au sein de la société Nexans France.

Pour rappel, la loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 relative à la programmation de cohésion sociale qui prévoit notamment une obligation périodique de négocier portant sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Les partenaires sociaux sont convenues expressément que la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ne saurait se confondre avec un plan de sauvegarde de l’emploi.

La Société Nexans France considère comme un enjeu majeur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour assurer son développement ainsi que celui de ses salariés.

La conception, la mise en œuvre et le suivi de politiques et de plans d’actions visant à réduire de façon anticipée les écarts entre les besoins et les ressources de l’entreprise sont des axes fondamentaux du développement responsable des ressources humaines.

La Société Nexans France a rappelé que la mise en œuvre de tels axes de développement supposent la mise en place de principes fixant une méthodologie permettant une approche globale de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Cette méthodologie s’articule autour de quatre phases successives :

  • détermination des besoins actuels et prévisionnels par le biais d’analyse des emplois et définition de fonctions,

  • établissement d’un bilan des ressources disponibles par l’évaluation des compétences des salariés,

  • constat des écarts entre les besoins actuels/prévisionnels et les ressources disponibles,

  • gestion des écarts constatés par la mise en œuvre d’actions de recrutement, mobilité et formation

C’est sur le fondement de ces principes qu’un accord collectif d’entreprise relatif à la gestion de l’emploi et des compétences au sein de la société Nexans a été conclu le 17 juin 2008. Cet accord a fait l’objet, par la suite, d’un avenant modificatif du 15 décembre 2009.

Les parties signataires, conscientes des enjeux attachés à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), devenue la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP) et adaptés à Nexans Telecom Systems, après en avoir discuté et négocié ensemble, sont convenues de conclure, en amont de cette opération juridique, un accord de substitution par anticipation dans le cadre des dispositions de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.

C’est dans ce contexte que les parties signataires, répondant aux conditions de majorité prévues par l’article L. 2261-14-4 du Code du travail, et après s’être rencontrées les 22 juin, 6 juillet et 20 juillet 2021, ont conclu le présent accord.

OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de définir de façon anticipée les modalités de poursuite de la politique de GPEC au sein de Nexans Telecom Systems.

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés qui seraient :

  • soit liés par un contrat de travail à la Société Nexans France affectés à l’activité TS de la Société Nexans France dont le contrat de travail fera l’objet d’un transfert automatique au sein de la nouvelle entité Nexans Telecom Systems ;

  • soit nouvellement recrutés au sein de la société Nexans Telecom Systems.

Le présent accord constitue un accord de substitution anticipé dit « d’adaptation » au sens de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail. Il est conclu afin de maintenir et adapter les dispositions de l’accord collectif d’entreprise relatif à la gestion de l’emploi et des compétences au sein de la société Nexans du 17 juin 2008 en vue de l’opération d’apport partiel d’actif de la Société Nexans France à la Société Nexans Telecom Systems qui interviendra au plus tard le 31 décembre 2021.

Conformément aux règles légales, il se substitue à l’accord collectif d’entreprise relatif à la gestion de l’emploi et des compétences au sein de la société Nexans du 17 juin 2008 qui cessera de produire effet au jour de l’opération d’apport partiel d’actif.

Accord maintenu et portant sur la GEPC

Dans le cadre de l’article L. 2261-14-3 du code du travail, les parties signataires conviennent de maintenir l’application de l’accord collectif d’entreprise relatif à la gestion de l’emploi et des compétences au sein de la société Nexans du 17 juin 2008 modifié par un avenant du 15 décembre 2009, à compter de la date effective du transfert de l’ensemble des salariés au sein de la Société Nexans Telecom Systems et ce pour une durée indéterminée.

Cet accord s’applique pour autant que ses dispositions soient transposables à la Société Nexans Telecom Systems et pour autant que les dispositions légales auxquelles il est fait référence soient toujours en vigueur.

Dispositions générales

Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter de l’opération d’apport partiel d’actif à savoir le 1er janvier 2022.

Les parties conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est conclu sous la condition suspensive que l’apport partiel d’actif de l’activité de Telecom Systems de la société Nexans France vers la société Nexans Telecom Systems devienne effectif.

Faculté d’adhésion

Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise non-signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail.

Cette adhésion ne pourra pas être partielle et concernera obligatoirement l'ensemble des termes de l'accord.

Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, un avenant pouvant ainsi être négocié dans les conditions suivantes :

  • la demande de révision peut intervenir à tout moment, à l'initiative de l'une des parties signataires ou adhérentes ;

  • elle doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et adhérentes.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu et déposé conformément aux dispositions légales.

Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 et suivants du Code du travail et moyennant le respect d'un délai de préavis de trois mois.

Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord est établi en 7 exemplaires.

À l'issue de la procédure de signature, et en application des dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, la direction notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

En application des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail :

  • dans une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l'enregistrement ;

  • dans une version électronique de l’accord déposé en format DOCX, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) seront supprimées (non visibles), et uniquement ces mentions. Le nom de la société continuera à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales et le lieu et la date de signature.

Un exemplaire signé sera, par ailleurs, remis à chaque signataire et déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Le présent accord sera diffusé sur l’intranet de l’entreprise et tenu à la disposition des salariés.

Fait à Courbevoie le 30 Juillet 2021

en sept exemplaires

Pour la société Nexans France Pour la société Nexans Telecom Systems

Pour la C.F.D.T.

Pour la C.G.T.

Pour la C.F.E-C.G.C.

Pour F.O.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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