Accord d'entreprise "Accord activité réduite du maintien à l'emploi (ARME)" chez NEXANS TELECOM SYSTEMS
Cet accord signé entre la direction de NEXANS TELECOM SYSTEMS et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT le 2022-12-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T00822001567
Date de signature : 2022-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : NEXANS TELECOM SYSTEMS
Etablissement : 90184337500022
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-19
ACCORD DU 19 DECEMBRE 2022
PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)
Entre :
La société NEXANS TELECOM SYSTEMS , représentée par XXXXX XXXXX, d’une part
ET
les organisations syndicales soussignées, d’autre part
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule et Diagnostic
Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi (ci-après « ARME ») au sein de la société NEXANS TELECOM SYSTEMS.
Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société NEXANS TELECOM SYSTEMS, pour le site de Fumay ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.
Situation fin d’année 2022
Le site de Fumay connait une bonne activité depuis le début d’année.
Malheureusement en septembre, nous avons constaté une baisse de nos commandes de la part de nos principaux clients notamment HUAWEI, NCS, Schneider et R&M.
Les volumes prévisionnels sur la fin d’année sont inférieurs aux hypothèses budgétaires 2022 et bien inférieurs au rythme des 8 premiers mois. La conséquence est que ce niveau d’activité prévisionnelle est trop faible par rapport aux effectifs inscrits et nos capacités de production.
Cette baisse de volume se matérialise de la manière suivante :
Pour notre activité PTTA (Câbles d’énergie cuivre d’alimentation des antennes relais), nous passons d’un volume de commande moyen de l’ordre de 400km/mois de septembre à novembre à 140 km/mois en décembre 22 et janvier 2023 de notre client Huawei qui représente 90% de cette activité.
Pour notre activité LAN :
Notre besoin était supérieur à 400 KM/jour sur les 7 premiers mois de l’année
A partir de septembre, il s’est réduit à environ 250 KM/jour en moyenne
Pour descendre à 120 KM/jour sur le mois de décembre (sur 16 jours).
Les prévisions de janvier s’établisse à 240 KM/j
[CHART]
La traduction en terme de CA prévisionnel nous amène de l’ordre de 120 k€/jour contre 180 k€/jour au premier semestre soit une baisse de 30%.
En septembre dès connaissance de la baisse de charge, des actions immédiates ont été mises en place :
Suspension des équipes de Week end
Arrêt des intérimaires
Mise en place d’actions de formation / information depuis octobre, formation sécurité sur l’ensemble des opérateurs, atelier fresque du climat.
Positionnement de 5 jours de modulation employeur : 2 jours en septembre, 2 jours en octobre, 1 jour en décembre
Et de 6 jours de congés pour l’ensemble des salariés du 23 décembre au 31 décembre,
La démarche de mobilité vers d’autres sites a été lancée, les sites de Nexans Aerospace à Draveil et Nexans à Mehun sont intéressés sur des profils Agents de production et caristes.
Mobilisation des équipes commerciales pour rechercher toutes prises de commandes si petites soient elles.
Malgré l’ensemble de ces mesures, la charge restant très faible sur décembre et janvier 2023, nous avons constaté qu’une fermeture supplémentaire pour le personnel des ateliers LAN et COM sur décembre et janvier restait nécessaire.
C’est pourquoi, nous avons déposé une demande d’activité partielle en date du 22 novembre 2022 auprès des services de l’état, demande qui porte sur 9030 heures pour 119 salariés, pour la période du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023. Cette demande a été acceptée en date du 8 décembre 2022.
Les prévisions pour l’année 2023 restent cependant pessimistes, et nous amènent à revoir notre position et nous orienter vers une demande Activité Réduite pour le Maintien à l’Emploi
2. Prévisions d’activité et pérennité de l’entreprise en 2023
A court terme, l’analyse de la charge montre que celle-ci est trop faible pour occuper l’ensemble de nos salariés début d’année 2023.
Les prévisions de début d’année restent faibles et nous sommes en attente de confirmation de commandes. En effet, nos clients font face à des stocks importants liés à des décalages de chantiers.
Pour exemple notre client R&M possède 6 mois de stocks pour leurs clients au Moyen-Orient, réduisant ainsi fortement leur niveau de commandes : 0 en décembre 2022 contre 600 k€ les autres mois.
Même si les ateliers de production sont les plus touchés, l’ensemble des activités peuvent être impactées.
Le dispositif est donc demandé pour l’ensemble du personnel excepté pour l’activité missile, nous avons en effet une commande de MBDA (Armée française) qui nous permet une visibilité sur le premier semestre 2023, les 4 personnes rattachées à cette activité ne seront pas concernées par l’ARME.
Article 1. – Champ d’application de l’accord
Champ d’application au sein de l’entreprise
Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau du site Nexans Telecom Systems de Fumay.
Activités et salariés concernés par le dispositif ARME
1.2.1 Activités de l'entreprise concernées par l'ARME
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise, exceptée l’activité « MBDA».
1.2.2. Salariés concernés par l'ARME
L’ensemble des salariés est concerné par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, la répartition des effectifs par CSP et par emploi figure dans le tableau ci-dessous et tient compte du retrait des 4 personnes affectées au service activité « MBDA ».
Les informations figurant dans le tableau constituent un état élaboré à la date de conclusion du présent accord. Ces informations sont données à titre informatif et sont susceptibles d’évolution notamment au regard des entrées et des sorties de personnel, de la structuration des services de l’entreprise, des évolutions des emplois, etc..
Service | Ouvriers | AMTA | Cadres |
FABRICATION | 73 | 0 | 0 |
DIRECTION | 0 | 0 | 1 |
PRODUCTION | 0 | 3 | 1 |
MAG. MATIERES PREMIE | 2 | 1 | 0 |
MAINTENANCE | 10 | 5 | 0 |
BUREAU D'ETUDES | 0 | 3 | 0 |
METHODES PROCESS | 1 | 2 | 0 |
GESTION DE PRODUCTIO | 0 | 3 | 0 |
ASSURANCE QUALITE | 0 | 3 | 1 |
LABORATOIRE | 0 | 1 | 0 |
R&D | 0 | 1 | 1 |
ADM DES VENTES | 0 | 1 | 0 |
LOGISTIQUE | 3 | 0 | 0 |
RESSOURCES HUMAINES | 0 | 2 | 1 |
Effectif total | 89 | 25 | 5 |
Article 2. – Modalités de la réduction maximale de l’horaire de travail
En application de l’accord de branche du 30 juillet 2020, la réduction maximale de l’horaire de travail dans l’établissement applicable à chaque salarié concerné ne pourra pas dépasser 40% de la durée légale mensuelle, sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord,
La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité sur une période donnée.
La direction fera en sorte de privilégier des coupures partielles ou totales du site les lundis et/ou vendredis et de limiter autant que faire se peut les coupures partielles les mardis/mercredis/jeudis.
La direction veillera à une équité sur les jours de coupure (congé ou activité partielle) dans la limite de la polyvalence des salariés.
Pendant les coupures partielles ou totales, seules travailleront les personnes MOI/MOD désignées par la hiérarchie pour répondre aux besoins de service (réception/expédition/administratif/commande spécifique…).
Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.
Il est entendu que les salariés sont autorisés à poser tout type de congé en lieu et place des jours d’activité partielle.
Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Il n’y aura aucun impact sur la mutuelle et la prévoyance (les salariés ne seront pas considérés comme suspendus pour ces 2 éléments).
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 4. – Engagements en matière d’emploi
4.1 Salariés concernés
Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après les emplois, visés à l’Article 1.2.2, dès lors que les salariés qui les occupent ont été effectivement placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
4.2 Préciser la durée d’application de ces engagements
Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée du présent accord soit du 02 janvier 2023 au 30 juin 2023.
Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.
4.3 Cas de dégradation de la situation économique ou de perspective d’activité
Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de la Société NEXANS TELECOM SYSTEMS décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.
A contrario, en cas de reprise de l’activité le présent accord ne serait pas renouvelé au-delà du 30 juin 2023.
Un point spécifique d’activité sera fait tous les mois en CSE à compter du mois de janvier 2023. En parallèle, les Délégués Syndicaux seront convoqués si la charge baisse de manière significative.
Article 5. – Engagements en matière de formation professionnelle
L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites ou non dans le plan de développement des compétences de l’entreprise, aux personnels placés en activité partielle et tout particulièrement aux salariés relevant des activités de production/logistique, plus particulièrement concernées par le dispositif d’activité réduite.
Une attention spécifique sera portée aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir, tels que la transition écologique et énergétique, formations informatiques (excel, word, médiation numérique), formation sécurité (Méthode Dupont) ainsi qu’aux actions de formation certifiantes.
Si l’entreprise peut bénéficier de subventions dans le cadre de financement type, FSE…etc… elle montera les dossiers nécessaires en partenariat avec l’OPCO2i.
L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, pour une VAE, ou de la mise en place d’un Congé de Transition Professionnelle, dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.
L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.
Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.
Article 6. – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite
Les organisations syndicales signataires sont informées, en même temps que les membres du CSE, tous les mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée lors du CSE du mois, à compter du mois de janvier 2023 et les éléments communiqués seront intégrés au compte-rendu de la réunion.
Article 7. – Date de début et durée d’application de l’activité réduite
7.1. Date de début du recours au dispositif
Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 02 janvier 2023.
7.2. Durée de recours au dispositif
NEXANS TELECOM SYSTEMS souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 6 mois consécutifs ou non, et il a pour terme le 30 juin 2023.
Article 8. – Validation de l’accord collectif
8.1. Validation
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.
Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. En cas d’avenant de prolongation, l’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.
8.2. Information à l’intention de l’administration
En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les mois, conformément au présent accord collectif ;
un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l’entreprise NEXANS TELECOM SYSTEMS ;
le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
Article 9. – Informations des salariés
Les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif spécifique d’activité partielle sont informés individuellement 3 jours avant son déclenchement , par tout moyen, pouvant inclure un envoi par mail.
La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail.
À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.
Article 10. – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 6 mois renouvelable, soit du 02 janvier 2023 au 30 juin 2023.
Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévu à l’article 7.2 du présent accord.
Article 11. – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
Article 12. – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Charleville-Mézières.
Fait à Fumay le 19 décembre 2022
Le Directeur de Site
Pour la délégation syndicale CGT, Pour la délégation syndicale FO ,
Pour la délégation syndicale CFDT, Pour la délégation syndicale SUD Industrie,
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