Accord d'entreprise "Accord sur le travail en forfait annuel en jours" chez FLORADIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FLORADIS et le syndicat CFDT et CFTC le 2022-06-13 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T06222007728
Date de signature : 2022-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : FLORADIS
Etablissement : 90188500400019 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-13
ACCORD
SUR LE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La Société FLORADIS, SAS au capital de 10.000 €, dont le siège est situé 1 rue Marcel Leblanc – 62223 ST LAURENT BLANGY, inscrite au RCS d’ARRAS sous le numéro 901 885 004, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général d’Advitam Distribution.
D'une part
ET
Les Organisations Syndicales,
CFDT représentée par Madame XXXXX, déléguée syndicale
CFTC représentée par Monsieur XXXXX, délégué syndical
D'autre part
IL A ETE RAPPELE CE OUI SUIT
Le présent accord a pour objet de fixer les règles d'utilisation des « forfaits annuel en jours ». Il fait suite à des réunions de négociation lors desquelles les partenaires sociaux ont réaffirmé leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.
Les différentes réunions ont permis de répondre aux attentes des collaborateurs en faisant la promotion d'un système de décompte annuel du temps de travail en jours permettant de concilier l'organisation de la vie personnelle et de la vie professionnelle tout en intégrant les nécessités de l'activité de l'entreprise.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
I. LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le personnel d’encadrement est embauché pour exercer une fonction sans qu’elle présente nécessairement un lien avec le temps passé sur le lieu de travail et sa rémunération est fixée en considération des responsabilités qu’il assume.
Les disponibilités particulières des cadres pour l'exercice de leurs fonctions constituent, eu égard à leur niveau de responsabilité, une exigence normalement acceptée par chacun d'eux. Cette disponibilité devant rester compatible avec leur vie personnelle et familiale.
Compte tenu de l'activité de la société FLORADIS et de la nécessaire réactivité en particulier par rapport aux attentes des clients, le personnel d'encadrement est responsable de son organisation personnelle et notamment de celle de son temps de travail. Il dispose, dans le cadre de ses missions et pour ce faire, de l'autonomie et de la latitude d'organisation nécessaires.
Amené à remplir une mission et non à exécuter des tâches, en conséquence du principe exposé ci-dessus et sous réserve du repos quotidien, l'Encadrement est rémunéré de façon forfaitaire pour remplir sa mission.
Ceci a conduit à la mise en place du forfait annuel en jours.
Article l. Les salariés concernés
Les dispositions qui suivent s'appliquent aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions et responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Sont concernés les salariés ayant la qualification de cadre au sens de l'annexe IV de la convention collective, hors cadres dirigeants, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, occupant le poste suivant : Directeur de Jardinerie d’Attraction et Responsable de Jardinerie de Proximité.
Article II. Conditions de mise en place
L'organisation du temps de travail sous forme de forfaits annuels en jours est conditionnée par la conclusion d'une convention individuelle de forfait.
La conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord exprès du salarié.
Elle fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
Elle devra formaliser précisément :
La nature des fonctions justifiant le recours au forfait annuel en jours
Le nombre de jours travaillés
Les modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillés
Les modalités de prise des journées ou demi-journées de repos
La rémunération du salarié.
Article III. Forfait annuel en jours.
a) Nombre de jours travaillés
Pour les salariés cadres définis ci-dessus, présents sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
En cas d'année incomplète et ou de droit à congés payés incomplets, le nombre de jours à travailler est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre et est fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu'à la fin de l'année.
Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours travaillés inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.
Période de référence
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile qui s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Jours de repos
Le salarié ayant conclu une convention de forfait jours bénéficie de jours de repos, afin de ne pas dépasser le plafond forfaitaire de 218 jours de travail sur l'année pour un droit complet à congé payé. Le nombre de jours de repos peut varier d'une année à l'autre, en fonction notamment des jours chômés.
Les jours de repos sont acquis chaque mois au prorata des jours travaillés. Cumulés sur un compteur, ils pourront être pris au fur et à mesure de leur acquisition.
Les jours de repos peuvent être pris par journées ou demi-journées, dans la mesure du possible hors saison, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours.
Ces jours doivent être pris en tenant compte des nécessités de service et avec l'accord du supérieur hiérarchique.
Les jours de repos pourront être pris par jour isolé (ou par demi-journée) ou en les regroupant sans que l'absence du collaborateur au titre de ce repos ne puisse excéder 4 jours continus et sans qu'ils puissent être accolés aux congés payés, sauf autorisation du supérieur hiérarchique.
Ces jours sont pris sur une période allant du 1er janvier au 31 décembre.
Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l'année
Est une journée, ou demi-journée de travail celle qui, normalement travaillée, s'inscrit dans l'horaire habituel d'ouverture de l'entreprise ou qui dépasse celui-ci, à condition que l'employeur ait antérieurement prévenu qu'elle serait ouvrée, indication étant faite de sa motivation justifiée par les nécessités de l'emploi.
Pour être considérée comme une demi-journée non travaillée :
En cas de travail le matin, celui-ci doit se terminer au plus tard à 13h30 et être suivi d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures ;
En cas de travail l'après-midi, celui-ci doit être précédé d'un repos quotidien d'une durée d'au moins 18 heures et débuter au plus tôt à 13h30
Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi informatiquement comme indiqué ci-après.
Rémunération
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Lorsqu'il existe un motif (par exemple, embauche ou départ en cours d'année, maladie ou accident hors maintien de salaire,...), conduisant à ce que le nombre de jours travaillés dans l'année soit inférieur à 218, la rémunération forfaitaire convenue dans le contrat de travail est réduite à concurrence.
Il en est de même pour les collaborateurs ayant conclu à titre individuel une convention prévoyant un nombre de jours à travailler réduit.
Temps de repos
Les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
A la durée légale hebdomadaire (L3121-27 du Code du travail) ;
A la durée quotidienne maximale de travail (L3121-18 du code du travail).
Et aux durées hebdomadaires maximales de travail (L3121-20 à L3121-22 du code du travail).
En revanche, les cadres ayant conclu une convention de forfait en jours sont soumis aux dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire (L.3131-1, L.3132-1 et L.3132-2 du code du travail).
Par conséquent, ils devront respecter un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent 11 heures consécutives de repos quotidien soit 35 heures au total.
Par conséquent, chaque semaine, ils bénéficieront de deux jours de repos, consécutifs ou non, auxquels s'ajouteront les 11 heures consécutives de repos quotidien.
Le travail sur 6 jours par semaine sera exceptionnel et devra être justifié par des contraintes spécifiques notamment liées à la saisonnalité de l'activité. Dans cette hypothèse, les salariés devront en référer en amont à leur supérieur hiérarchique en charge du suivi de leur activité qui évaluera l'opportunité d'un travail sur 6 jours par semaine. En tout état de cause, ce travail sur 6 jours sera limité à deux semaines au cours d'un même mois.
Pour chaque journée travaillée, les salariés devront également respecter une amplitude maximale de 12 heures, ainsi qu'une interruption d'activité au moins équivalente à quarante-cinq minutes.
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.
L’entreprise rappelle que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre aux appels ou aux emails pendant leur temps de repos et leurs congés. Ce principe sera évoqué lors des entretiens annuels.
Les salariés disposent de la faculté d’alerter la direction lorsqu’ils constatent un non-respect du droit à la déconnexion.
Il n'est évidemment pas dans la volonté de l'entreprise de faire travailler régulièrement et systématiquement l'encadrement au maximum des possibilités laissées par ce dispositif. L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des cadres concernés doivent donc rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail dans le temps.
Le salarié peut refuser tout ordre l'amenant à violer ces dispositions.
Suivi des forfaits-jours
Le recours aux forfaits en jours ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée des travailleurs.
Chaque collaborateur concerné est invité à remettre à la direction son planning prévisionnel d'activité incluant notamment les repos hebdomadaires et congés payés. Le supérieur hiérarchique ou l'employeur vérifie la cohérence des plannings, procède en concertation avec les intéressés à la nécessaire harmonisation et veille à leur application.
Afin de garantir le respect des dispositions contractuelles et légales (notamment la limite du nombre de jours travaillés, l'amplitude de la journée de travail, le repos quotidien et hebdomadaire et la charge de travail du salarié), FLORADIS met en place un système de contrôle qui résulte en un document de suivi informatique, dûment complété par le salarié sous la responsabilité de l'employeur.
Celui-ci fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.
Le supérieur hiérarchique veille également mensuellement à la charge de travail du cadre et à l’amplitude de ses journées afin de vérifier que celles-ci demeurent raisonnables et s’assure de la bonne répartition de la charge de travail dans le temps en prenant connaissance du document de contrôle établi par le salarié sous le responsabilité de l’employeur. Il déclenche automatiquement un entretien avec le salarié concerné s’il constate une dérive de la charge de travail ou si le salarié concerné fait état sur le document d’une surcharge de travail.
Indépendamment de ce suivi, le salarié soumis à une convention de forfait qui estimerait que sa charge de travail est trop importante à un moment donné devra en référer à l'employeur ou à son supérieur de l'organisation de son activité. Un entretien sera alors immédiatement organisé afin d’adapter la charge de travail de l'intéressé, de conserver une amplitude raisonnable dans la limite précitée et de concilier son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.
Un entretien individuel annuel avec chaque salarié soumis à une convention de forfait en jours sur l'année sera organisé par le supérieur hiérarchique ou l'employeur et permettra d'adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail du salarié et d'évoquer l'amplitude de ses journées d'activité. Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables dans la limite précitée et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé. Il sera aussi l'occasion d'aborder l'organisation du travail dans l'entreprise. Cet entretien annuel aura également pour objet d'examiner les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié ainsi que l'évolution de sa rémunération.
Il n'est évidemment pas dans la volonté de l'entreprise de faire travailler régulièrement et systématiquement l'encadrement au maximum des possibilités laissées par ce dispositif. L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des cadres concernés doivent donc rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail dans le temps.
Les missions confiées et les délais impartis aux cadres concernés tiennent en particulier compte de la nécessité de permettre la prise effective des repos quotidiens et hebdomadaires. Tenus de contribuer à la protection de leur propre santé, en application de l'article L4122-1 du code du travail, les cadres concernés doivent informer leur hiérarchie de toute situation les plaçant dans l'impossibilité d'en bénéficier effectivement.
Article IV. Suivi de l'application de l'accord par les représentants du personnel
Les représentants du personnel ainsi que les parties à la négociation du présent accord seront informés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l'année. Seront examinés notamment l'impact de ce régime sur l'organisation du travail, l'amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.
II. LES DISPOSITIONS FINALES
Article l. Date de prise d'effet
Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2022.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de trois mois qui commencera à courir au jour de la date de réception du courrier de dénonciation, courrier adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article II. Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié, par remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée avec A.R. auprès du délégué syndical, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’UES.
Le présent accord sera déposé par la Société en deux exemplaires (une version sur support électronique au format PDF et une version anonymisée sur support électronique au format DOCX, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) pour la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Pas de Calais, accompagné de la liste des établissements dans lesquels l’accord est applicable.
Un exemplaire sera adressé au Conseil de prud’hommes d’Arras.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Saint Laurent Blangy, le 13 juin 2022.
Pour la CFDT
Madame XXXXX, déléguée syndicale
Pour la CFTC
Monsieur XXXXX, délégué syndical
Pour la société FLORADIS
Monsieur XXXXX, Directeur Général ADVITAM DISTRIBUTION
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