Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06223060311
Date de signature : 2023-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : SVANEHOJ FRANCE
Etablissement : 90192402700021
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-25
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AUGMENTATION
DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société SVANEHOJ, Société par actions simplifiée à associé unique
Siège social situé au 109 Rue de Bitche, 62100 Calais
SIRET N° 901 924 027 00021 - RCS de Boulogne-Sur-Mer
Code APE 4669B
Représentée par XXXXXXXXXXXXX.
D’une part,
ET
Les membres du Comité Social et Economique de la Société SVANEHOJ, statuant à la majorité selon procès-verbal de la réunion du 25 octobre 2023 porté en annexe.
D’autre part.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE ET OBJET DE L’ACCORD
Les impératifs de l’activité de notre société, qui relève de la Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie (IDCC 0650), de la Convention collective départementale des industries métallurgiques du Pas-de-Calais (IDCC 1472) et des Accords nationaux de la métallurgie, oblige la société à recourir à l’accomplissement par ses salariés d’heures supplémentaires de manière récurrente.
A ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par les Accords nationaux de la Métallurgie (Accord du 3 mars 2006) est fixé à 220 heures par an et par salarié, ce qui se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de notre charge de travail.
Compte tenu des difficultés de recrutement dans la profession et d’une volonté d’assurer la réalisation des travaux dans les délais impartis, tout en assurant la protection des droits des salariés, les parties ont convenu d’adopter, par le présent accord, un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par les Accords nationaux de la Métallurgie.
Au-delà de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent, et de fixer les modalités de dépassement éventuel du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.
ARTICLE 1 — CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société (Ouvriers, ETAM et Cadres) employé à temps complet en contrat à durée déterminée ou indéterminée.
ARTICLE 2 — ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur rétroactivement à compter du 01 Janvier 2023.
Il est conclu pour une durée déterminée pour l’année 2023. Le présent accord cessera donc de s’appliquer à compter du 1er janvier 2024.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5 du présent accord.
ARTICLE 3 — CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Article 3.1 – Fixation du contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er Janvier 2023, le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 350 heures par an et par salarié.
La période de référence pour calculer le contingent d’heures supplémentaires est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.
S’imputent donc sur ledit contingent, les heures supplémentaires réellement effectuées et payées aux salariés.
Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.
Article 3.2 – Contreparties des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine, ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
Et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
3.4 Contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent
Conformément à l’article L. 3121-33 du code du travail, tout dépassement de ce contingent conventionnel est subordonné à l'avis préalable du comité social et économique (CSE).
Les heures supplémentaires, accomplies au-delà du contingent, ouvrent droit, en plus de la majoration prévue ci-avant, à une contrepartie obligatoire en repos dans le respect des articles L. 3121-30 et suivants du code du travail. L'employeur doit assurer, par tous moyens, le suivi des heures supplémentaires, semaine par semaine.
ARTICLE 4 — REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées (l’employeur ou une majorité des membres titulaires du CSE) devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre aux autres parties, et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision ainsi que le projet de texte révisé.
Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai d’un mois à compter de la demande de révision.
L’avenant éventuel de révision du présent accord fera l'objet des mêmes mesures de publicité que l’accord initial comme détaillé ci-après.
ARTICLE 5 — PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord a été approuvé lors de la réunion du CSE en date du 25 octobre 2023, à l’unanimité des membres du CSE.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Calais.
Fait à Calais,
En 3 exemplaires originaux
Le 25 octobre 2023
Monsieur XXXXXXXXXX
Directeur Général
Monsieur XXXXXXX
Membre titulaire du CSE
Monsieur XXXXXXX
Membre titulaire du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com