Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS SUR L'ANNEE POUR LES SALARIES CADRES" chez OPTIQUE DES GODRANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPTIQUE DES GODRANS et les représentants des salariés le 2022-05-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122004720
Date de signature : 2022-05-04
Nature : Accord
Raison sociale : OPTIQUE DES GODRANS
Etablissement : 90199057200017 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-04
ENTRE-LES SOUSSIGNES :
La SAS OPTIQUE DES GODRANS
Dont le siège social est situé 63, rue des Godrans – 21000 DIJON
Immatriculé au RCS de Dijon sous le numéro SIRET : 901.990.572.00017
Code NAF : 4778A
Représentée par, agissant en qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés »
PREAMBULE
La SAS OPTIQUE DES GODRANS est soumise aux dispositions de la convention collective « Optique – lunetterie de détail », n° de brochure 3084 qui ne prévoit pas le recours au forfait jour.
C’est pourquoi, les parties ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l’entreprise et des salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés au forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Article 2 – Salariés concernés
Le présent accord est applicable aux salariés cadres, quelle que soit leur date d’embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Les cadres visés par cet accord sont les cadres dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121-56 du Code du Travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
Il est convenu que les intéressées ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours
Article 3-1 – Conditions de mise en place
La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d’une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l’entreprise et les salariés concernés.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
Le nombre de jours travaillés dans l’année ;
La rémunération correspondante.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 3-2 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Il s’entend du nombre de jours travaillée pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 3-3 – Décompte du temps de travail
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
Un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
Des jours fériés, chômes dans l’entreprise ;
Des congés payés en vigueur ;
Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article 4.1.1
Eu égard à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos, est considérée comme demi-journée de travail toute demi-journée réalisée avant ou après 13 heures.
Article 3-4 – Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
– nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
– nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise
– nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
– nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congés de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Exemple pour 2022
Nombre de jours calendaires dans l’année | 365 |
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Nombre de samedis |
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Nombre de dimanches |
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Nombre de jours ouvrés de congés payés |
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Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré |
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Nombre de jours travaillés |
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Nombre de jours de repos pour 2022 | 11 jours |
Article 3-5 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d’année
Article 3-5-1 – Prise en compte des entrées en cours d’année
En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante :
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
Exemple : un salarié arrive dans l’entreprise le 1er mai 2022. Son forfait est de 218 jours dans l’année
Journées d’absence | 84 |
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Journées de présence (1) | 169 |
Congés payés non acquis | 22 |
Jours restant à travailler (2) | 245 – (70+3+5+8) = 159 jours |
Jours calendaires restant dans l’année | 245 |
Samedis et dimanches restant | -70 |
Congés payés acquis | -3 |
Jours fériés tombant un jour ouvré | -5 |
Jours de repos | 11 X (170/254) = 7.36 arrondis à 8 jours |
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Article 3-5-2 – Prise en compte des absences
Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés ;
Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Exemple : Maladie du 1er au 11 aout 2022 (9 jours). Salaire mensuel de 4500 €. Forfait de 218 jours
(4500 X 12) / (218+25+6+11) X 9 = 207,69 x 9 = 1869,21 €
Article 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
Nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Exemple : un salarié quitte l’entreprise le 28.02.2022. Son forfait est de 218 jours sur l’année, correspondant à 260 jours payés en 2022 (365 jours calendaires – 53 samedis - 52 dimanches). Son salaire mensuel est de 4500€, soit 54000€ par an. Le salarié a travaillé 40 jours, bénéficié du 1er janvier chômé et a pris 1 jour de repos. Il lui reste 5 jours de congés payés à prendre jusqu’au 31.05.2022. Le nombre de jours de congés payés acquis du 01.06.2021 au 28.02.2022 (en jours ouvrés) est de : 2.08 X 9 = 19 jours.
Salaire | Le salaire annuel est divisé par le nombre de jours payés sur l’année, soit 54000/260 = 207,69 € par jour |
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Jours payés | Jours de repos : 11 x 41/260 = 1,76 jours dus : 41 + 1,76 = 42,76 Salaire dû : 42,76 x 207,69 = 8880,82 € Il ne reste rien à solder au titre des jours (8880,82 – 9000 = -119,18) |
Congés payés non pris | 5 jours x 207,69 = 1038,45 |
Congés payés acquis au cours de la période de référence | Calcul au maintien : 19 jours x 207,69 = 3946,11 € Calcul au 1/10ème : [(4500 x 7 mois + 8880,82)] / 10 = 4030,08 € |
Total | 8880,82 + 1038,45 + 4030,08 = 13949,35 € |
Article 3-6 – Renonciation à des jours de repos
Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s’ils le souhaitent et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée.
Article 3-6-1 – Nombre maximal de jours travaillés
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions des articles L.3121-59 du code du travail et L 3121-66 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec l’Employeur, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos. En tout état de cause, la durée maximale de travail ne pourra être supérieure à 235 jours.
Article 3-6-2 – Rémunération du temps de travail supplémentaire
La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et de peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale 10% en application de l’avenant mentionné à l’alinéa précédent.
Article 3-7 – Prise des jours de repos
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.
Article 3-8 – Forfait en jours réduit
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
Article 3-9 – Rémunération
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Article 4 – Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion
Article 4-1 – Suivi de la charge de travail
Article 4-1-1 – Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Afin de garantir la continuité du service et dans un souci d’organisation interne, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec l’Employeur la répartition de ses prises de congés et RTT. Le responsable hiérarchique s’assurera que la charge de travail est compatible avec le forfait.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours devra déclarer mensuellement sur un formulaire prévu à cet effet :
Le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
Le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos.
Sauf empêchement impératif, cette déclaration doit être fournie à la Direction le 5 de chaque mois pour le mois précédent.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par l’Employeur à partir de l’état auto-déclaratif des salariés.
Article 4-1-2 – Dispositif d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit, par tout moyen, son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 4.2.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtrises sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Article 4-2 – Entretien individuel
Le salarié au forfait jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L’organisation du travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
Et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Article 4-3 – Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié au forfait jour n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courrier, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5-1 – Champ d’application de l’accord
L’accord s’applique à la SAS OPTIQUE DES GODRANS.
Article 5-2 – Durée d’application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’applique à compter du 01 juin 2022.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prendre effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECTTE de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE.
Pendant la durée du préavis, la Direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
Article 5-3 – Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 5-3 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud’hommes de DIJON.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l’article D.2231-7 du Code du travail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
Fait à Dijon, le 4 mai 2022
Pour la SAS OPTIQUE DES GODRANS Pour les salariés
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