Accord d'entreprise "Accord d'entreprise instituant la faculté de conclure des forfaits jours sur l'année avec l'ensemble des Cadres" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00123006176
Date de signature : 2023-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : WORKING IN LYON
Etablissement : 90212545900013

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-19

ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LA FACULTE DE CONCLURE DES CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE AVEC L’ENSEMBLE DES CADRES

Entre les SIGNATAIRES :

La Société WORKING IN LYON, SAS au capital de 45.000,00 euros, inscrite au RCS de de BOURG-EN-BRESSE sous le numéro SIREN B 902 125 459 et dont le siège social est sis 109, route de Genève

01700 NEYRON, ici représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés audit siège, Monsieur Pierre FOCANT et Madame GRIS-MEYRIAL ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes.

D’une part,

Ci-après désignée la « Société »

ET

Le personnel de la Société, qui a adopté le présent accord conformément au procès-verbal joint en annexe.

D’autre part,

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

PREAMBULE

Article 1er – Champ d’application et objet

Article 2 – Personnel concerné

Article 3 – Convention individuelle

Article 4 – Nombre de jours annuel compris dans le forfait

Article 5 – Prise des journées de repos inhérentes au forfait

Article 6 – Renonciation à une partie des jours de repos – Nombre de jours de travail maximum

Article 7 – Garanties apportées au salarié et suivi de l’exécution de la convention de forfait

Article 8 – Exercice du droit à la déconnexion

Article 9 – Congés payés

Article 10 – Durée et entrée en vigueur de l’Accord

Article 11 – Suivi de l’Accord

Article 12 – Révision de l’Accord

Article 13 – Dénonciation de l’Accord

Article 14 – Formalités et publicité de l’Accord


PREAMBULE

La société WORKING IN LYON a une activité de conseil pour les affaires et autres conseils de gestion, notamment dans le domaine de l’ingénierie.

Compte tenu de l’activité et de la taille de la Société, certains salariés seront amenés à disposer d’une large autonomie d’initiative et d’une grande latitude dans leur organisation et la gestion de leur temps de travail, assumant ainsi la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à l’accomplissement de leurs missions.

Pour prendre en compte ces spécificités, la Société souhaite conclure un accord afin d’élargir les catégories de salariés pouvant bénéficier de conventions de forfait en jours visés aux termes de la convention collective des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils (Syntec) en y intégrant l’ensemble du personnel cadre dès lors que les conditions déterminées ci-dessus sont acquises.

Forts de ce constat, les parties signataires estiment qu’il est dans l’intérêt de la Société et des salariés concernés d’organiser la durée du travail de ces derniers dans un cadre annuel et selon un forfait exprimé en jours de travail.

La Société WORKING IN LYON est, par ailleurs, consciente de son obligation d’assurer la protection de la sécurité et de la santé au travail de ses salariés et, par conséquent, celle d’encadrer l’organisation de la durée du travail en forfait en jours sur l’année par des mesures de contrôle de l’application du présent accord et de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, ainsi que de l’amplitude de leurs journées d’activité et de la charge qui en résulte.

C’est dans ce contexte et dans cet esprit, que les parties signataires conviennent de prévoir, aux termes du présent accord d’entreprise et conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la possibilité pour la Société WORKING IN LYON de conclure avec les salariés qui y sont visés des conventions de forfait en jours sur l’année dans les conditions qui suivent.

Cet accord proposé par l’employeur au personnel, a été ratifié par celui-ci à l’issue d’un vote des salariés consultés. Il est, à cet égard, précisé qu’en raison du niveau de son effectif inférieur à 11 salariés, la société n’est pas assujettie à la législation relative au Comité Social et Economique (CSE).

Il est rappelé que selon les dispositions de l’article L.3121-63 du code du travail, « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

En conséquence, les dispositions du présent accord priment sur les éventuelles dispositions contraires des accords de branche applicables.


ARTICLE 1er : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Les dispositions du présent accord s’inscrivent notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-58 et suivants du code du travail et instaurent, pour les salariés concernés, un système de forfait en jours sur l’année.

Les dispositions du présent accord :

  • se substituent de plein droit aux stipulations des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages portant sur les mêmes thèmes et ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise ;

  • dérogent de plein droit aux dispositions de la convention collective applicable contraire. En particulier, le présent accord déroge à l’article 4 du Chapitre II de l’accord du 22 juin 1999 (modifié par avenant du 1er avril 2014) relatif à la durée du travail dans les entreprises relevant de la Convention collective nationale des Bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite SYNTEC, en définissant les dispositions spécifiques du personnel dont le temps de travail est décompté en jours.

ARTICLE 2 : SALARIE SUSCEPTIBLE DE SIGNER UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec l’ensemble des salariés cadres de la Société WORKING IN LYON (sans condition de classification conventionnelle), en CDI ou en CDD, dès lors qu’ils bénéficient d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et que la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit notamment à ce jour et à titre non exhaustif, des emplois entrant dans les catégories suivantes :

Catégorie cadre de la CCN SYNTEC à partir de la position 1.1.

Sont en revanche exclus du bénéfice des conventions de forfait jours, les salariés astreints à l’horaire collectif de travail.

Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du code du travail, les salariés qui peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année sont :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Sont expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 3 : CONVENTION INDIVIDUELLE

3.1.

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la Société et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la justification que les fonctions occupées par le salarié répondent aux conditions fixées pour bénéficier d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;

  • le nombre de jours travaillés dans la limite du nombre de jours fixés à l'article 4 du présent accord,

  • la rémunération correspondante au forfait.

3.2.

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire.

Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les salariés en forfait jours bénéficient d'une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie sur la base d'un forfait annuel de 218 jours travaillés.

Chaque année, la Société vérifiera que la rémunération annuelle versée aux salariés concernés est au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de son coefficient.

Lorsque le volume annuel du forfait est inférieur à 218 jours, le montant du salaire minimum garanti à prendre en compte, pour déterminer celui de la rémunération à verser, doit être réduit proportionnellement au nombre de jours fixé par le contrat.

ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURS ANNUELS COMPRIS DANS LE FORFAIT

4.1.

Le nombre annuel de jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait prévue à l’article 3 du présent accord est déterminé à partir du nombre de jours compris dans une année, déduction faite des jours de repos hebdomadaires, des congés payés légaux et conventionnels ainsi que des jours fériés légaux.

Le nombre de jours travaillés dans l’année fixé dans la convention individuelle de forfait est égal à 218 jours, journée de solidarité comprise. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.

Il en résulte que les salariés ayant conclu une convention de forfait bénéficient de journées de repos sur l’année permettant de respecter le nombre de jours de travail fixé dans le forfait.

La période de référence s’entend d’une période de 12 mois consécutifs courant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

A titre indicatif, lorsque le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet (notamment pour absences non assimilées à du temps de travail effectif), le plafond maximal de la convention de forfait sera relevé du nombre de jours de congés légaux dont le salarié ne dispose pas.

Le décompte de la durée du travail s'effectue par journées ou par demi-journées.

À ce titre, sont considérées comme :

- Une demi-journée de travail, toute période de travail inférieure à 5 heures, accomplie au cours d’une même journée ;

- Une journée de travail, toute période de travail d’au moins 5 heures, accomplie au cours d’une même journée.

Il est possible dans le cadre de la Convention individuelle de forfait signée par le salarié de prévoir un nombre de jours inférieurs au plafond de 218 jours précité. Pour autant, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année dont le nombre est inférieure à 218 jours ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel (Cass. soc., 27 mars 2019, n° 16-23.800).

4.2.

Pour les salariés entrant ou sortant en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler est déterminé prorata temporis.

Ainsi, dans le cas d'une année incomplète, lorsque le salarié entre ou sort de la société en cours d’année, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante :

Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines soit un nombre de jours à travailler en cas d’année incomplète calculé comme suit =

Nombre de jours à travailler = 218 x nombre de semaines travaillées / 47

En outre, pour les salariés qui, compte-tenu de leur date d’embauche, n’ont pas acquis un droit à congés payés complet, le nombre de jours fixé dans le forfait est majoré des jours de congés manquants (conformément à la circulaire DRT 7 du 6/12/2000).

4.3.

Les jours d’absence indemnisés ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. L’absence sera indemnisée sur la base de la rémunération lissée.

Les jours d’absence non indemnisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours du forfait est réduit d’autant. Pour autant, les jours d’absence ne seront pas considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif. Il sera opéré au titre de chaque absence non indemnisée une retenue sur le salaire mensuel lissé à hauteur du nombre de jours d’absence.

ARTICLE 5 : PRISE DES JOURNEES DE REPOS INHERENTES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Afin de respecter ce plafond de 218 jours travaillés sur l’année, les salariés autonomes bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos supplémentaires dont le nombre varie chaque année.

Ce nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours de l’année de référence :

  • le nombre de jours correspondant aux week-ends ;

  • le nombre de jours correspondant aux congés payés et conventionnels ;

  • le nombre de jours fériés chômés ne tombant pas durant les week-ends ;

  • les 218 jours travaillés.

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année tel que fixé par la convention individuelle de forfait dans la limite de 218 jours se fera par journées entières ou demi-journées.

Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, après avis de la hiérarchie dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos ne pourront pas être accolés ni à des congés payés, ni à un jour férié, sauf autorisation expresse de la Direction.

Les journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les jours de repos non pris sont considérés comme perdus à l’issue de la période de référence.

Le supérieur hiérarchique, ou de manière générale la Direction, pourra également être conduit à imposer au salarié la prise de jours de repos à des dates qu’il fixera s’il constate, notamment à l’occasion du contrôle prévu à l’article 7 ou du suivi de la convention de forfait prévu au même article, que le nombre de journées de repos prises au jour où il se place est insuffisant pour permettre de respecter en fin de période de référence le nombre maximum de journées travaillées par une répartition équilibrée du nombre de journées travaillées sur l’ensemble de la période.

ARTICLE 6 : RENONCIATION A UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS – NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL MAXIMUM

A l’initiative du salarié ou sur demande préalable et avec accord écrit de la Direction, il est possible pour le salarié de renoncer à tout ou partie de ses jours de repos et percevoir en contrepartie une majoration de son salaire.

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra en tout état de cause pas dépasser 235 jours. En conséquence, le salarié peut renoncer au maximum à 17 jours de repos par an.

La rémunération des jours de travail supplémentaires (au-delà de 218 jours) sera majorée de 10 % et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail renouvelé chaque année.

ARTICLE 7 : GARANTIES APPORTEES AU SALARIE ET SUIVI DE L’EXECUTION DE LA CONVENTION DE FORFAIT

7.1. MODALITES D’EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL

  • Rappel des durées maximales de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires.

Les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, étant précisé qu’en principe, le dimanche n’est pas travaillé dans l’entreprise hormis circonstances exceptionnelles.

Il est toutefois rappelé qu’un repos quotidien de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives doivent obligatoirement être respectés.

Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche, sous réserve des contraintes résultant de l'exécution par le salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours de ses missions.

Le salarié doit en outre organiser son activité dans le cadre d’une amplitude raisonnable de travail et de manière à ne pas être conduit à travailler au-delà des durées maximales de travail.

  • Décompte et contrôle des jours travaillés et des repos

Le décompte des jours travaillés est effectué par chaque salarié concerné, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique ou de la Direction, sur un document de contrôle établi à cet effet par l’entreprise.

Ce document rappelle la durée des repos quotidiens et hebdomadaires précités et leur caractère obligatoire.

Il comporte par ailleurs :

  • l’indication sur la semaine de chaque jour ou demi-journée travaillés,

  • l’indication sur la semaine des journées ou demi-journées de repos prises avec leur indentification en jours de congés payés, en jours de repos au titre du forfait annuel, en jours de repos hebdomadaire, en jours d’absence exceptionnelle,

  • l’indication pour chaque journée du bénéfice ou non du repos quotidien,

  • le récapitulatif mensuel des journées et demi- journées de travail et des journées de repos.

Le document de contrôle est signé et remis chaque mois par le salarié à son responsable hiérarchique ou à la Direction qui le vise.

A cette occasion, le responsable hiérarchique ou la Direction exerce son contrôle sur le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et s’assure que l’amplitude est raisonnable. Si des anomalies sont constatées sur ces points, un entretien avec le salarié concerné est organisé dans les meilleurs délais pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. Il en est de même s’il résulte notamment de l’amplitude que les durées maximales de travail n’ont pas pu être respectées.

L’entretien et les mesures adoptées le cas échéant font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

  • Récapitulatif annuel

A partir du document mensuel de contrôle, un décompte de la durée annuelle du travail est établi par récapitulation du nombre de journées et de demi-journées travaillées conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail.

Ce décompte, sur support informatique et/ou papier, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant 3 ans.

  • Communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre la vie professionnelle et vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise

Outre les hypothèses dans lesquelles des anomalies sont constatées à l’occasion du contrôle précité, le supérieur hiérarchique (ou la Direction) du salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail et s’attache, notamment, à susciter les observations de son collaborateur sur ces sujets et à s’entretenir avec lui autant que nécessaire pour échanger à leur propos.

Le salarié pourra lui-même solliciter un entretien ayant le même objet auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction.

En outre, le salarié concerné par une convention de forfait définie en jours bénéficie de deux entretiens annuels, avec son supérieur hiérarchique ou de manière générale avec la Direction au cours duquel sont évoquées :

  • son organisation du travail ;

  • sa charge de travail ;

  • l'amplitude de ses journées d'activité ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;

  • les conditions d’exercice de son droit à la déconnexion ;

  • sa rémunération.

Si, au terme de ces entretiens, le responsable hiérarchique ou l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail conduit à des situations anormales, l’employeur ou le responsable hiérarchique peut également organiser un nouvel entretien avec le salarié à tout moment jugé opportun. Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.

Les solutions et mesures sont consignées dans un compte-rendu d’entretien.

  • Suivi médical

Dans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, chaque salarié entrant dans le champ d’application de cet accord, peut solliciter le bénéfice d’une visite médicale distincte afin de prévenir les risques éventuels sur sa santé physique et morale.

7.2. DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE

En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail, en cas de difficulté liée à l’éloignement professionnel, ainsi qu’en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire, le salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours peut émettre, par écrit, une alerte auprès de son supérieur hiérarchique ou de la Direction qui le recevra dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans un délai de 15 jours, sans attendre l’entretien semestriel.

Lors de cet entretien le responsable hiérarchique ou la Direction procèdera avec le salarié à un examen de son organisation du travail, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant un traitement des difficultés qui auraient été identifiées.

Après cet entretien, il sera établi un compte-rendu écrit décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.

L’alerte écrite du salarié sera annexée au compte-rendu.

ARTICLE 8 : EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un droit à déconnexion. Ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et congé et, d’autre part, la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, par le biais des outils informatiques, pendant ses temps de repos et de congé.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Afin d’éviter les excès dans l’utilisation des outils numérique, les préconisations suivantes devront être suivies par le salarié :

  • utiliser de façon équilibrée les différents outils de communication mis à la disposition des salariés ; la communication entre salariés ne doit pas être systématiquement numérique, en particulier lorsqu’ils travaillent sur le même site ;

  • limiter l’utilisation de la messagerie électronique à l’essentiel ; limiter les destinataires de courriels et l’utilisation des « CC » ou « Cci » ;

  • faciliter l’accès à l’information en précisant l’objet du courriel afin de permettre au destinataire d’identifier immédiatement l’ordre de priorité dans la lecture plus ou moins approfondie du mail reçu ;

  • s’abstenir d’effectuer des envois de courriels ou de SMS ou des appels téléphoniques à un collègue ou collaborateur pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ;

  • s’abstenir de consulter les courriels ou SMS reçus pendant les périodes de repos quotidiens et hebdomadaire ainsi que pendant les jours de repos et de congés payés ;

  • proposer un délai de réponse raisonnable aux courriels, sauf urgence, et mentionner, le cas échéant, en pied de mail que le mail n’appelle pas une réponse immédiate de la part de son destinataire ;

  • mettre en œuvre le « gestionnaire d’absence » sur la messagerie lors des périodes de congés et de repos et indiquer les coordonnées, le cas échéant, d’une personne de l’entreprise à joindre en cas d’urgence ;

  • respecter de manière générale les périodes de repos, congés et suspension du contrat de travail des collègues et collaborateurs.

ARTICLE 9 : CONGES PAYES

La période de référence des congés payés pour les salariés au forfait jours est l’année civile.

Ainsi, l’acquisition et la prise des congés payés ainsi que des jours de repos seront réalisées sur la même période de référence.

En pratique, la période de référence pour l’acquisition des congés payés court du 1er janvier d’une année donnée au 31 décembre de la même année. La période de référence pour la prise des congés payés court du 1er janvier de l’année suivante au 31 décembre de cette même année. Au-delà de cette date, aucun report de congés payés ne sera accepté.

Il est précisé toutefois que les congés payés peuvent être pris par anticipation, dans la limite des droits acquis et sous réserve de l’accord de la Direction.

Les congés payés pris l’année civile suivant la période de référence seront rémunérés en tenant compte de la période de référence correspondant à l’année civile précédente en procédant à une comparaison entre la règle du 10ème et celle du maintien de salaire.

Cette organisation de la prise des congés payés ne pourra pas avoir pour effet de majorer les seuils de décompte de durée du travail (218 jours par an pour les salariés en jours) dans une proportion plus importante que celle correspondant à la durée des congés payés non pris sur l’année civile d’acquisition.

Dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article L.3141-19, il est dérogé à l’octroi des jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal et de prise de jours de congés payés en dehors de la période légale de congés payés.

ARTICLE 10 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée en application de l’article L2222-4 du Code du travail.

Il prend effet à compter du 1er jour suivant la date de son dépôt sur la plateforme « TéléAccords » et au Greffe du Conseil de Prud’hommes.

ARTICLE 11 : SUIVI DE L’ACCORD

Pour permettre aux salariés de faire le point sur l’application du présent accord et conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, il a été convenu de mettre en place un rendez-vous de suivi avec les salariés concernés par le présent accord au cours du mois anniversaire de la date de signature du présent accord.

Ce rendez-vous de suivi permettra de mettre en place, si nécessaire, toutes mesures correctives qui s’avèreraient utiles à l’amélioration du présent dispositif.

A la demande de l’employeur ou de l’un des salariés concernés, une réunion exceptionnelle de suivi pourra se tenir en dehors de ces délais.

ARTICLE 12 : REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé par accord entre les parties à la demande de l’une d’elle. Cette révision s’effectuera dans les conditions prévues par la loi.

Dans cette éventualité, toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions de formalités prévues par la législation.

ARTICLE 13 : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent Accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec A.R. et procéder aux formalités de publicité requises.

ARTICLE 14 : FORMALITE ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est ratifié par l’ensemble du personnel de l’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail qui autorisent les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, à négocier et conclure un accord avec les salariés.

Est annexée au présent accord la liste d’émargement portant consultation et ratification de l’accord en date du mercredi 19 juillet de 9h30 à 16h30.

Après signature, la Direction procèdera au dépôt du présent accord auprès :

  • Du Ministère public sur la plateforme de téléprocédure destinée à cet effet ;

  • Du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et ce, en un exemplaire ;

  • Enfin, le présent Accord sera diffusé dans la Société par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction.

Conformément à l’article D. 2232-1-2, un exemplaire sera adressé à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires à l’adresse suivante :

CPNE de la branche des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, société de conseils (SYNTEC)

Affaires sociales

148 Boulevard Haussmann

75008 PARIS

Fait à Villeurbanne, le 19/07/2023,

Pour le Personnel Pour la Société

(cf. Procès-verbal de consultation)

Charlotte GRIS-MEYRIAL

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com