Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE" chez ATM HOLDING (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ATM HOLDING et les représentants des salariés le 2022-01-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322013889
Date de signature : 2022-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : ATM HOLDING
Etablissement : 90260678900011 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-01
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
Entre les soussignés :
La Société ATM HOLDING,
Ci-après également dénommée « la société »,
D’une part,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Ci-après ensemble désignées « les parties »
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre permettant de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Cet accord répond à la volonté de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses salariés.
Le forfait annuel en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail réservée aux salariés, autonomes dans l’organisation de leur travail, et ayant signé une convention individuelle de forfait en jours, elle n’a pas vocation à se substituer de manière générale aux autres régimes de travail existant dans l’entreprise.
Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.
La société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la société, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il est rappelé, conformément aux articles L.3121-53 et suivants du code du travail, que la conclusion d’une convention annuelle de forfaits en jours requiert l’accord écrit du salarié et fait impérativement l’objet d’un accord signé.
Cette convention individuelle de forfait devra faire référence au présent accord et fixer expressément le nombre de jours prévus au forfait.
Il est enfin rappelé que le refus du salarié de signer cette convention ne remet pas en cause son contrat de travail et n’est pas constitutif d’une faute.
Article 1 - Champ d’application professionnel : les salariés concernés
Cet accord concerne les salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, avec lesquels il pourra donc être conclu des conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
Sont concernés les salariés ingénieurs et cadres, visés par l'article 4 & 4 bis de la convention Agirc du 14 mars 1957, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une réelle autonomie dans leur travail, bénéficiant d’une liberté d’organisation dans leurs missions, et dont la nature des fonctions ne leur permet pas d’être soumis à l’horaire collectif.
Les dispositions du présent accord ne s'appliquent pas aux salariés sous contrat à durée déterminée.
Article 2 - Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
Le forfait annuel en jours, requiert nécessairement l’accord du salarié et donne lieu à la conclusion d’une convention individuelle de forfait qui doit être établie par écrit. Il peut s’agir d’une clause du contrat de travail ou bien d’une convention à part entière.
Si le forfait prend la forme d’une clause du contrat de travail qui n’est pas prévue au contrat de travail initial, sa mise en œuvre constituera une modification de ce dernier, qui devra donc être acceptée par le salarié et faire l’objet d’un avenant écrit.
La convention individuelle de forfait précise notamment les catégories de salariés entrant dans le champ d’application du forfait en jours, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos. Elle rappelle en outre le nécessaire respect des repos quotidiens et hebdomadaires ainsi que le droit à la déconnexion.
L’employeur décrit par ailleurs, les modalités de contrôles de la charge de travail du salarié, les modalités de communication périodique entre employeur et salarié portant sur la charge de travail de ce dernier, sur l’organisation du travail dans l’entreprise, ainsi que sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
L’option pour un forfait annuel en jours se fera sur la base du volontariat. Aussi, le fait de ne pas signer une convention individuelle de forfait :
Ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;
N’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction ;
Ne peut conduire à une discrimination, notamment dans le parcours professionnel.
Les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, auront la faculté de dénoncer le forfait unilatéralement pour ainsi revenir à la situation antérieure, sous réserve d’un préavis de 3 mois avant la fin de la période de référence mentionnée à l’article 3.1.
Les dispositions contractuelles antérieures à la convention individuelle de forfait en jours retrouvent alors application dans le respect de la loi.
Chaque année, à l’issue de l’entretien périodique prévu à l’article 6.3. du présent accord, les parties confirmeront, d’un commun accord, le recours à une convention individuelle de forfait en jours sur la nouvelle période de référence annuelle par la signature d’un avenant.
Article 3 - Durée du forfait annuel en jours
Article 3.1. Période de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles.
Article 3.2. Année complète d’activité
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, au titre d’une année civile complète d’activité est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse.
Article 3.3. Incidence des absences
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies dans le mois.
La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale ou réglementaire (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos dû pour une année civile complète d’activité.
Article 3.4. Embauche ou rupture en cours d’année
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année), selon la formule suivante :
Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de jours ouvrés sur la période
Nombre de jours ouvrés sur l’année
Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler.
Exemple :
Salarié embauché le 1er octobre 2022 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours.
Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2022 au 31/12/2022 :
92 jours calendaires - 27 (samedis et dimanches) - 2 (jours fériés chômés sur ladite période) = 63 jours ouvrés
Nombre de jours ouvrés sur l’année 2022 :
365 - 105 (samedis et dimanches) - 7 (jours fériés chômés sur ladite période) = 253 jours ouvrés
Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2020 :
218 x 63 = 54,28 arrondis à 55
253
Article 4 - Jours de repos
Le nombre de jours de repos est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait.
Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches), les jours fériés chômés et le nombre de jours de congés payés.
Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année.
Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité comme les salariés non soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique.
Exemple de calcul pour 2022 :
1. Si les salariés ne travaillent pas le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité :
365 (jours) - 105 (samedis et dimanches) - 25 (jours de CP) - 7 (jours fériés chômés) = 228 (jours)
228 - 218 (jours travaillés) = 10 (jours de repos)
2. Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte ou tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité
365 (jours) - 105 (samedis et dimanches) - 25 (jours de CP) - 6 (jours fériés chômés) = 229 (jours)
229 - 218 (jours travaillés) = 11 (jours de repos)
Les jours de congés supplémentaires légaux (congés exceptionnels liés notamment à des évènements familiaux, etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
Article 5 - Renonciation aux jours de repos
En accord avec la société, les salariés peuvent renoncer aux jours de repos prévus à l’article 4 moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération.
Ce dispositif ne peut pas avoir pour conséquence de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.
Article 6 - Garanties
Dans le cadre de l’exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Toutefois, si les salariés sont autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la mise en œuvre du travail confié par la société, la charge de travail des salariés doit être compatible avec le respect des durées minimales de repos, des durées maximales de travail et rester raisonnable.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Article 6.1. Temps de repos
Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de repos hebdomadaire dans les limites suivantes :
O Repos quotidien
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives.
Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
O Repos hebdomadaire
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait annuel en jours et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives, qui s'ajoute à l'obligation de repos quotidien et qui porte, par conséquent, la durée minimale du repos hebdomadaire à 35 heures consécutives.
Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
Article 6.2. Décompte des jours travaillés
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de contrôle établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné, au moyen document Excel mis à sa disposition par la direction.
Devront être identifiées dans le document de contrôle :
La date des journées et demi-journées travaillées ;
La date et la qualification des journées de repos prises ; les qualifications, impérativement mentionnées, pourront notamment être les suivantes : congés payés, congés légaux, repos hebdomadaire, jour de repos.
Ce suivi est en tout état de cause assuré sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique qui a pour mission de vérifier l’amplitude journalière de travail du salarié.
Un récapitulatif annuel sera adressé au salarié en fin d’année afin qu’il puisse être vérifié que le plafond des 218 jours n’est pas dépassé.
Article 6.3. Entretien annuel
Le salarié bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la société. Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention individuelle de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu à l’article 6.4. ou en cas de besoin exprimé par le salarié.
Article 6.4. Dispositif de veille et d’alerte
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé du salarié, un dispositif de veille et d’alerte est mis en place par la société.
Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Le salarié tiendra informé la société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
En cas de difficultés portant sur des aspects d’organisation ou de charge de travail du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre par écrit une alerte auprès de la société qui recevra le salarié dans les huit jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Le salarié est également informé qu’en cas de difficultés il peut à tout moment solliciter un rendez-vous auprès de la médecine du travail.
Article 6.5. Modalités d’exercice du droit à déconnexion du salarié
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos visées par l’article 6.1. implique, pour le salarié, une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance incluant notamment les outils mis à disposition par la société.
De façon à prévenir de l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’y a pas d’obligation de répondre pendant ces périodes.
En dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires, le salarié n’est ainsi pas tenu de rester connecté et ne pourra pas faire l’objet d’une sanction à défaut de réponse de sa part.
Par ailleurs, sauf en cas d’urgence, le responsable hiérarchique et la direction veilleront à ne pas solliciter le salarié en dehors des heures de travail.
Article 7 - Formalisation
L’application du régime du forfait nécessite l'accord du salarié et doit être formalisée par écrit dans son contrat de travail ou un avenant.
Article 8 - Durée, dénonciation et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
Article 9 - Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Article 10 - Publicité et dépôt
Le présent accord est déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.
Fait en trois (3) exemplaires originaux, à , le 1er janvier 2022
Pour l’Entreprise
Président
Pour les salariés statuant à la majorité des deux tiers,
Conformément à la feuille d’émargement ci-attachée.
FEUILLE D'EMARGEMENT
DES SALARIES DE L'ENTREPRISE
S.A.S. ATM HOLDING
POUR LA RATIFICATION DE L'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
NOM et Prénom | Signature |
---|---|
Total des salariés ayant marqué leur accord (A) | |
Total des salariés (B) | |
Rapport A/B (67% minimum) |
Soit la ratification aux 2/3 du personnel de l'accord d'intéressement.
Fait à , le 1er janvier 2022.
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