Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DÉCONNEXION" chez

Cet accord signé entre la direction de et le syndicat SOLIDAIRES et CGT le 2023-05-30 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CGT

Numero : T04523006298
Date de signature : 2023-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : HERA
Etablissement : 90269028800029

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-30

ACCORD RELATIF AU DROIT A LA DÉCONNEXION

ENTRE

La Société HERA, Société par Actions Simplifiée à associé unique immatriculée au RCS au numéro 902 690 288, au capital social de 10 000 euros, représentée par ……………………………., dûment mandaté pour conclure les présentes,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société HERA suivantes :

  • Confédération générale du travail (CGT), représentée par …………………………….,, accompagnée de ……………………………., ;

  • Union syndicale solidaires (SUD), représentée par …………………………….,, accompagnée de ……………………………., ;

D’autre part,

La Société HERA et les Organisations Syndicales Représentatives étant ci-après désignées conjointement « les parties » ;

Il a été convenu ce qui suit.

PREAMBULE

Le développement et l’utilisation des nouvelles technologies d’information et de communication dans le monde du travail le rend de plus en plus « connecté ».

Cette connexion se fait au travers d’outils de travail numériques professionnels, permettant aux collaborateurs d’être joignables à distance par leur hiérarchie, d’autres collaborateurs, voire des personnes extérieures à l’entreprise. Ces outils permettent également d’accéder à des documents de travail en tout lieu et à tout moment au moyen d’une connexion internet. De plus, la mise en place du télétravail a accru cette tendance.

Sont notamment considérés comme des outils numériques professionnels au sens du présent accord les ordinateurs, téléphones portables, logiciels, messageries professionnelles, systèmes d’encaissement, plateformes collaboratives, etc., utilisés par les collaborateurs.

Cette faculté des collaborateurs d’accéder en permanence aux outils de travail est susceptible de générer des difficultés dans l’articulation de la vie professionnelle et de la vie personnelle des collaborateurs et peut avoir des répercussions sur la santé des collaborateurs.

Les parties au présent accord estiment donc nécessaire de réguler l’utilisation des outils numériques afin d’assurer le respect des temps de repos et congés des salariés, de garantir le respect de la vie personnelle et familiale du salarié et de préserver la santé de ses collaborateurs.

C’est pourquoi les parties au présent accord considèrent comme nécessaire de veiller au respect d’un droit à la déconnexion des collaborateurs, lequel doit s’entendre comme le droit de ces derniers de ne pas être connectés aux outils numériques professionnels et ne pas être contactés, y compris sur leurs outils de communication personnels, pour un motif professionnel en dehors de leur temps de travail habituel.

Afin d’assurer sa garantie, ce droit doit faire l’objet d’un encadrement prévu dans le présent accord qui a fait l’objet de plusieurs réunions s’étant tenues le 17 janvier, le 14 février et le 28 février 2023.

Ses modalités sont définies ci-après.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, et aux stagiaires, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, nonobstant leur statut ou classification, dès lors qu’ils sont amenés à faire usage d’outils numériques tels que définis ci-dessus, qu’ils exercent leurs missions en présentiel ou en télétravail.

A l’exception des cadres dirigeants au sens du Code du travail, les salariés de la société bénéficient, en vertu des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, en vigueur à la date de signature du présent accord, par principe :

  • de 11 heures consécutives de repos quotidien ;

  • de 24 heures consécutives de repos hebdomadaire auxquelles sont accolées les 11 heures consécutives de repos quotidien ;

  • de différents droits à congés et absences autorisées.

Le présent accord s’applique pendant ces périodes de repos, congés et absences autorisées telles que les congés payés, JRTT, arrêts de travail pour maladie ou accident du travail ou maladie professionnelle, congés maternité, congés paternité, congés parentaux d’éducation, congés pour événements familiaux, etc.

Le présent accord ne s’applique pas pendant une éventuelle période d’astreinte dans la mesure où le salarié en astreinte doit pouvoir être joignable.

ARTICLE 2 – GARANTIE D’UN DROIT À LA DÉCONNEXION

En dehors de son temps habituel de travail durant lequel le salarié demeure à la disposition de l’employeur, tout salarié de l’entreprise bénéficie du droit de se déconnecter des outils numériques mis à sa disposition.

Pour garantir l’effectivité de ce droit, il est nécessaire de procéder à une régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels.

Ainsi, en dehors de son temps habituel de travail, le collaborateur n’est pas tenu de répondre aux différentes sollicitations numériques qu’il serait susceptible de recevoir. Les collaborateurs ne peuvent se voir contraints, et doivent s’abstenir, d’utiliser leur messagerie professionnelle ou leur téléphone professionnel ou une plateforme collaborative professionnelle, en dehors de leur temps habituel de travail.

Il est par ailleurs demandé à chaque collaborateur de la Société de ne pas se connecter au réseau de l’entreprise et de ne pas utiliser les logiciels, applications, plateformes collaboratives, etc., mis à disposition, en dehors de son temps habituel de travail.

Toutefois, le droit à la déconnexion doit être aménagé pour tenir compte d’éventuelles circonstances particulières liées notamment à des nécessités impérieuses de service mais aussi en cas d’urgence. Dans ces cas, les collaborateurs concernés pourront être contactés sur les temps de déconnexion, à titre exceptionnel.

En tout état de cause, aucun reproche ni sanction ne pourront être formulés à l’encontre d’un collaborateur s’étant abstenu de répondre à un mail ou à un appel téléphonique professionnel en dehors de son temps habituel de travail.

De manière générale, l’exercice du droit à la déconnexion ne devra donner lieu à aucune conséquence immédiate ou différée pour les collaborateurs.

ARTICLE 3 – RÉCIPROCITÉ DU DROIT À LA DÉCONNEXION

Si le collaborateur se voit garantir un droit à la déconnexion au titre du présent accord, il doit également veiller à préserver celui des autres collaborateurs de la Société.

Il est notamment demandé aux managers d’apporter la plus grande attention au respect de ce droit.

Le droit à la déconnexion repose en effet sur l’implication de chacun pour assurer son effectivité.

A ce titre, chaque collaborateur s’engage à respecter le droit à la déconnexion des autres collaborateurs de la Société en évitant de les contacter par téléphone ou sur leur messagerie professionnelle ou via les plateformes collaboratives professionnelles en dehors de leurs horaires habituels de travail, sauf éventuelles circonstances particulières liées notamment à des nécessités impérieuses de service ou en cas d’urgence.

ARTICLE 4 – OUTILS DE RÉGULATION

En cas d’absence prévisible, en dehors des repos quotidien et hebdomadaire, quelle qu’en soit sa durée, il est demandé à chaque collaborateur de la signaler par une notification d’absence sur sa messagerie professionnelle. Cette notification doit informer les interlocuteurs du salarié de sa date prévisible de retour et des personnes à contacter au besoin durant cette absence. Il est également demandé à chaque collaborateur disposant d’un téléphone professionnel attitré d’organiser le renvoi d’appels approprié.

Sauf en cas d’éventuelles circonstances particulières liées notamment à des nécessités impérieuses de service ou en cas d’urgence, la fonction d’envoi de mails en différé devra être utilisée afin que les messages parviennent à leurs destinataires pendant leur temps de travail.

ARTICLE 5 – DROIT À UNE CONNEXION RESPONSABLE PENDANT LE TRAVAIL

Au-delà de la garantie d’un droit à la déconnexion en dehors du temps de travail des collaborateurs, la lutte contre la sur-connexion durant le temps de travail est également un enjeu déterminant pour améliorer la qualité de vie au travail des collaborateurs.

En effet, eu égard à la multiplication des outils numériques professionnels et à la surcharge informationnelle qu’ils peuvent générer, il est essentiel que les collaborateurs puissent en faire un usage raisonné et respectueux de chacun, afin de tendre vers une utilisation responsable de ces dispositifs.

Ainsi, avant toute sollicitation d’un collègue sur sa messagerie professionnelle ou son téléphone professionnel, le collaborateur est invité :

  • à s’interroger sur l’opportunité de contacter cette personne par téléphone ou par mail à tel moment de la journée ;

  • à ne pas noter comme étant urgents tous les mails envoyés, et à ne pas solliciter de réponse immédiate si cela n’est pas nécessaire ;

  • au besoin, à indiquer une date d’échéance avant laquelle un retour est nécessaire, pour permettre au destinataire de s’organiser dans son travail en conséquence ;

  • à s’interroger sur la pertinence des destinataires d’un mail en cas de destinataires multiples, notamment en cas d’usage des fonctions « copie à » et « répondre à tous » de la messagerie professionnelle ;

  • à être précis dans l’objet du mail, pour en faciliter l’appréciation par son destinataire ;

  • à faire preuve de la même courtoisie qu’en cas de discussion orale avec la personne, telle qu’elle est attendue dans des relations saines de travail.

Les réunions à distance doivent être respectueuses des horaires habituels des collaborateurs. Ainsi, les réunions matinales et tardives doivent être limitées.

Les collaborateurs sont par ailleurs encouragés à désactiver les alertes sonores de leur messagerie professionnelle se déclenchant lors de la réception d’une notification, tant pour leur propre bien-être que pour celui des personnes aux alentours.

Par ailleurs, en parallèle des sollicitations « numériques » des collaborateurs, chacun est invité à réfléchir sur les autres modes de communication possible dans le cadre de la relation de travail.

A ce titre, les parties au présent accord entendent rappeler l’importance des autres modes de communication qui favorisent la qualité de vie au travail et le bien-être au travail. Ainsi, la Société comme les Organisations Syndicales signataires témoignent de leur volonté de mettre en avant toutes les formes d’échanges directs, et de ne pas se limiter aux seules interactions via des outils numériques.

Les collaborateurs sont donc invités au possible à se solliciter mutuellement par des moyens divers, telles que les réunions physiques, ou des visites dans les bureaux, qui constituent des alternatives plus accessibles et parfois plus appréciées aux outils numériques.

Enfin, le présent accord rappelle l’existence d’une Charte des utilisateurs des ressources du système d’information du Groupe Beaumanoir applicable au sein de la Société.

ARTICLE 6 – DROIT A LA RECONNEXION

En cas d’absence prolongée d’un collaborateur (plus d’un mois), il est nécessaire de l’accompagner à son retour dans le cadre de sa reconnexion aux outils numériques professionnels.

En effet, il est courant que les sollicitations et informations s’accumulent en l’absence d’un collaborateur, pouvant entrainer des difficultés pour ce dernier au moment de reprendre son activité.

Pour pallier cette difficulté, il est convenu qu’au retour du collaborateur, un point est organisé avec son manager pour lui faire part de l’actualité au sein de l’entreprise et de son service, mais également pour l’accompagner dans la définition des ordres de priorité dans les tâches à accomplir.

ARTICLE 7 – SENSIBILISATION ET INFORMATION

Article 7-1 – Importance du rôle managérial

Eu égard à leurs fonctions de chef d’équipe et à l’attendu d’exemplarité qui en découle, il est attendu des managers de la Société qu’ils adoptent une attitude en conformité avec les principes posés par le présent accord. A ce titre, il est demandé aux managers de ne pas se limiter aux seuls outils numériques dans l’exercice de leur mission d’animation de leurs équipes et de la transmission des consignes.

En parallèle, tout manager qui constaterait des envois de mails ou de messages instantanés ou des appels téléphoniques tardifs et en dehors de ses horaires de travail par un collaborateur de son équipe, a pour mission d’attirer l’attention de ce dernier sur le caractère non conforme de sa pratique et sur l’importance de la déconnexion.

Cette thématique du droit à la déconnexion et de ses modalités sera abordée chaque année entre les managers et les collaborateurs de leur équipe lors des entretiens annuels d’évaluation.

Article 7-2 – Information des collaborateurs

Les collaborateurs de la Société seront informés de l’existence et des modalités de leur droit à la déconnexion, et invités à consulter le présent accord pour en prendre connaissance, que ce soit lors de son entrée en vigueur, ou lors du parcours d’intégration des nouveaux arrivants.

Par ailleurs, des communications régulières seront faites aux collaborateurs pour leur rappeler le bon usage des outils numériques professionnels et l’importance du droit à la déconnexion.

Enfin, les collaborateurs seront également sensibilisés et invités à s’exprimer sur le droit à la déconnexion lors de leur entretien annuel d’évaluation, comme mentionnés précédemment.

ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Article 8.1 - Conditions de validité de l’accord

Le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages*.

Si cette condition n'est pas remplie, le présent accord est valable s’il est signé par, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages * et s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés conformément aux dispositions légales et règlementaires.

* exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique (CSE), quel que soit le nombre de votants

Article 8.2 - Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er septembre 2023.

Article 8.3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.4 - Suivi de l’application de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir tous les ans, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, afin de faire le bilan de l’application de l’accord et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

En outre, chaque année, un point de suivi sera fait avec le CSE dans le cadre de l’information/consultation relative à la politique sociale.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximal de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 8.5 - Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et les textes règlementaires afférents.

Ainsi, à titre informatif, conformément à ces textes, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires du présent accord, et ce jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord est conclu.

A l’issue de cette période, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, d’une part, l’employeur ou son représentant, et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

La demande de révision doit être formalisée par courrier recommandé avec accusé de réception.

En cas de demande de révision du présent accord, toutes les organisations syndicales dans l’entreprise, même non-signataires, sont convoquées par la Direction dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

Au cas où la Société viendrait à ne plus être dotée d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, le présent accord pourrait être révisé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables pour les entreprises dépourvues d’organisations syndicales représentatives.

La validité de tout avenant de révision est soumise aux règles de droit commun de conclusion des accords d’entreprise.

L'avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Article 8.6 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables, à savoir à date les articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail et les textes règlementaires afférents.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires par courrier recommandé avec accusé de réception et doit faire l’objet d’un dépôt.

Le préavis de dénonciation est de trois mois à compter de la réception de la dénonciation.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

Article 8.7 - Notification de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, la Société notifie le texte du présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Article 8.8 - Dépôt de l’accord

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions du Code du travail, par la Direction :

De plus, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires, la Direction transmet une copie du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation, d'Interprétation et de conciliation de branche par voie postale (CPPNI Habillement Succursaliste - c/o FEH - 13, rue La Fayette - 75009 PARIS) et par voie électronique (contact@f-e-h.com) et informe les autres signataires de cette transmission.

Article 8.9 - Publicité de l’accord

Le présent accord est publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions du Code du travail et au décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs.

Une copie du présent accord est affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.

Une copie du présent accord est également transmise au CSE.

Fait à Ascoux, le 30 mai 2023, en 4 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties signataires.

Pour la CGT Pour SUD Pour la Société

……………………………., ……………………………., …………………………….,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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