Accord d'entreprise "UN ACCORD SUR LE MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS" chez WLSB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de WLSB et les représentants des salariés le 2021-10-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03421005815
Date de signature : 2021-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : WLSB
Etablissement : 90289702400011 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-04
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société WLSB
Société par actions simplifiée
Ayant son siège social : 460 avenue des Bigos - ZI du Salaison - 34740 VENDARGUES
Inscrite au RCS de Montpellier sous le numéro 902 897 024
Représentée par , en sa qualité de ,
Ci-après dénommée "La société",
D'UNE PART,
ET
Les salariés de la société WLSB ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3,
D'AUTRE PART,
PREAMBULE
La société WLSB souhaite permettre à certains de ses salariés d’organiser leur travail par journées de travail, en mettant en place un forfait en jours.
La société WLSB rappelle également son attachement au principe du droit à la protection de la santé physique et mentale du salarié.
Les dispositions suivantes se substituent dans leur intégralité à celles de même nature contenues dans tout accord ou usage signé ou accepté antérieurement.
Ceci préalablement rappelé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Cadre juridique
Compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, il a été décidé de mettre en place un accord, s’inscrivant dans le cadre législatif et règlementaire prévu par :
Les articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail ;
Les articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail ;
La Convention collective du Sport : commerce des articles de sport et équipements de loisirs ;
La Loi du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».
Il a été conclu avec le personnel de la société WLSB, par voie de négociation référendaire.
La société a, en effet, informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord, et lui a remis en main propre contre émargement, le 8 septembre 2021, la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.
La consultation référendaire a eu lieu le 23 septembre 2021.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant Procès-Verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur.
Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société WLSB.
TITRE 1. Forfait en jours
Champ d’application
Le présent accord s’applique :
aux salariés de la société WLSB ayant le statut de Cadre, quels que soient leur lieu de travail et leur activité, à l’exception des cadres dirigeants. Il s’agit des salariés cadres disposant d’une autonomie complète, d’une large liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe au sein de laquelle ils sont intégrés.
aux salariés de la société WLSB dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au jour de conclusion du présent accord, les salariés susceptibles de se voir proposer un forfait en jours de travail sont :
Tous les salariés ayant le statut de Cadre,
Certains salariés particulièrement autonomes ayant le statut de Technicien ou Agent de maîtrise.
Cette liste n’est pas limitative, les salariés ayant une mission de commandement et/ou de haute technicité dans les domaines de l’exploitation, du commercial, de la gestion ou de l’administration pouvant se voir proposer un tel forfait, sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées ci-dessus.
Durée du travail
A compter de la signature du présent accord, la durée effective du travail des salariés relevant du forfait en jours de travail sera de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
La période annuelle est définie comme celle courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
En cas de conclusion de la convention de forfait en cours d’année, le forfait de la première année considérée sera proratisé en fonction de la date de conclusion de la convention.
En accord entre la société et un salarié, il pourra être prévu la conclusion d’un forfait en jours de travail d’une durée de moins de 218 jours de travail par an.
La rémunération de ce salarié sera calculée au prorata du nombre de jours effectifs du forfait et la charge de travail tiendra compte du forfait réduit.
Enfin, la durée effective de travail sur l’année prendra en compte les éventuels congés supplémentaires prévus par la Convention collective du Sport : commerce des articles de sport et équipements de loisirs, applicable à la société au jour de la signature du présent accord.
Temps de repos
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
A cet effet, l’employeur affichera dans l’entreprise le début et la fin d’une période quotidienne et d’une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visés ci-dessus devront être respectées.
Lors des périodes de repos, le salarié doit déconnecter les outils de communication à distance dont il dispose.
L’employeur prendra les dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa disposition.
Le salarié qui ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos avertira sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Contrôle des jours travaillés et des temps de repos
Encadrement des amplitudes des journées d’activité et temps de repos
Il est rappelé qu’en application de l’article 3 du présent accord, les salariés concernés doivent veiller au respect des dispositions relatives au repos journalier et au repos hebdomadaire, à respecter une amplitude de travail de 13 heures consécutives et à ne pas travailler plus de 5 jours au cours de la même semaine, sauf astreintes et/ou circonstances exceptionnelles.
Cela signifie notamment que sauf autorisation préalable ou circonstances exceptionnelles ou astreintes :
l’accès au siège est limité à ses horaires d’ouverture, soit, au jour de la signature de l’accord à une plage comprise entre 8h et 21h,
les salariés ne doivent pas travailler le week-end, ni depuis leur domicile (hormis les salariés d’astreinte, ou situation de télétravail).
Décompte du temps de travail
Le décompte des journées travaillées se fera au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la société WLSB.
Le salarié sera tenu de renseigner un document de contrôle identifiant :
La date des journées ou demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées non travaillées (en précisant la nature du repos : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours, etc.).
Il devra également confirmer qu’il a bien été en mesure de bénéficier du temps de repos minimum obligatoire ou à défaut, de préciser les circonstances ayant donné lieu à cette absence de repos.
La Société s’assure que ce document soit complété et remis par le salarié chaque semaine. Elle s’assure également que le salarié bénéficie bien des temps de repos obligatoires et du droit à la déconnexion évoqué ci-dessous.
En outre, il est rappelé que sauf en cas de circonstances exceptionnelles, les salariés soumis à une convention de forfait en jours ne travaillent ni sur la plage de nuit, ni le week-end, et que, lorsqu’ils travaillent depuis un site de l’entreprise, ils n’ont accès à ce dernier que pendant ses horaires d’ouverture ».
Jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours
Le positionnement des jours de repos se fait en principe par journée entière et indivisible du salarié en forfait annuel en jours, au choix du salarié, et en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du fonctionnement du service dont il dépend.
Un accord exprès de sa hiérarchie pourra permettre au salarié de prendre un ou des jours de repos par demi-journée.
La demi-journée est considérée comme effectuée lorsque le salarié a réalisé au moins 3 heures de travail consécutives.
En accord avec leur hiérarchie, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 10 % de la rémunération dans la limite de 235 jours.
Cet accord doit donner lieu à un accord écrit entre les parties, qui interviendra sous la forme d’un avenant annuel valable uniquement pour l’année en cours, et qui ne peut être renouvelé de façon tacite.
Charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de sa charge de travail, et de l’amplitude de sa journée de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
Le salarié informera son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.
Droit à la déconnexion
Il est rappelé au salarié bénéficiant d’un forfait en jours qu’il dispose d’un droit à la déconnexion.
Entretien individuel
Le salarié sera convoqué au minimum une fois par an à un entretien individuel spécifique portant sur l’organisation et la charge de travail, l’articulation entre sa vie personnelle et professionnelle ainsi que sur sa rémunération.
Lors de cet entretien, le salarié et son employeur feront le bilan sur les modalités d'organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l'amplitude des journées de travail, l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien sera transmise au salarié.
Un compte-rendu de réunion doit être établi.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien annuel.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
Visite médicale
Les salariés soumis à un forfait en jours pourront, à leur demande, solliciter une visite médicale distincte.
TITRE 2. Dispositions communes
Entrée en vigueur
L’accord sera réputé valide s’il est approuvé par les 2/3 du personnel de la société WLSB.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet au lendemain de son dépôt, par la partie la plus diligente, auprès de l’autorité administrative compétente dans les conditions prévues par voie réglementaire.
A sa date d’entrée en vigueur, il se substituera aux dispositions relatives à l'organisation de la durée de travail antérieurement mises en place au sein de la société.
Commission de suivi de l’accord
Il est mis en œuvre, par le présent accord, une commission de suivi constituée :
- D’un représentant de la direction de la société,
- D’un représentant du personnel, ou, à défaut, du salarié ayant la plus grande ancienneté dans l’entreprise.
Cette commission se réunira au moins une fois par an, pour faire le point sur l’application du présent accord, et sur les difficultés qui pourraient se poser du fait de son application.
Une réunion extraordinaire pourra être organisée à la demande d’un des membres de la commission. Elle devra alors avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre faisant état de la demande.
Elle transmettra, le cas échéant, à la direction et aux représentants du personnel susmentionnés, un rapport sur les constats qu’elle a opérés
Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de faire le point, à l’issue d’une période de trois ans suivant la conclusion du présent accord, sur son application.
Révision
Les parties ont la faculté de réviser le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail ainsi que les articles R. 2232-10 et suivants du Code du travail
Le présent accord est en outre susceptible d’être modifié par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient l’équilibre.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à tous les salariés et sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Lorsque la dénonciation émane de la Direction de l'entreprise ou des salariés, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.
Si l’accord est dénoncé par la direction ou les salariés, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent la date de dénonciation.
Formalités de dépôt
Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail, à savoir un dépôt en deux exemplaires, une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de MONTPELLIER, et un exemplaire papier auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.
En outre, un exemplaire de l'accord est :
tenu à disposition de l’ensemble du personnel de l’entreprise.
Fait à VENDARGUES, le 04 octobre 2021
Pour la société WLSB
Le personnel de la société WLSB
Consulté par voie de referendum dont la liste d’émargement et le résultat du scrutin figurent en annexe
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