Accord d'entreprise "ACCORD SUBSTITUTION GPEC QVT STATUT SOCIAL" chez NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS et le syndicat Autre et CGT le 2022-09-16 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT

Numero : T59L22017837
Date de signature : 2022-09-16
Nature : Accord
Raison sociale : NOUVEAUX GARAGES DOUAISIENS
Etablissement : 90289705700011 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-16

ACCORD DE SUBSTITUTION

NOM

ENTRE

La société NOM

Dont le siège est adresse

Représenté par Monsieur Prénom NOM en sa qualité de Directeur.

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur Prénom NOM– Délégué syndical

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur Prénom NOM – Délégué syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Compte-tenu du transfert des salariés des établissements XXX DOUAI au sein de la Société NOM au 1er novembre 2021, les accords d’entreprise et avantages associés, en vigueur au sein de la société XXX ont été remis en cause automatiquement et de plein droit.

Dans ce cadre, il est rappelé que les salariés de la Société NOM continuent de relever des dispositions de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile et des accords collectifs de branche.

En revanche, s’agissant des accords d’entreprise en vigueur au sein de l’UES XXX, l’opération de cession a entraîné l’application des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail, à savoir la « mise en cause » de l’ensemble des accords en vigueur au 1er novembre 2021.

Ces accords sont amenés à disparaître au terme du délai de préavis de trois (3) mois prévu par la loi auquel s’ajoute le délai de sauvegarde de douze (12) mois courant à l’issue du préavis, fixant ainsi le terme de l’application des accords à la date du 31 janvier 2023.

C’est dans ce cadre que les parties se sont donc réunies afin de conclure le présent accord de substitution en vertu des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du travail visant au maintien et à l’harmonisation de la politique sociale au sein de la nouvelle entité.

Il est expressément convenu que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions issues des accords collectifs applicables antérieurement au sein de l’établissement XXX DOUAI et plus particulièrement les accords qui ont fait l’objet de négociations, à savoir :

  • Accord relatif au statut social des salariés de l’unité économique et social (U.E.S.) de xxx du 15/11/2013

  • Avenant de révision à l’accord relatif au statut social des salariés de l’unité économique et social (U.E.S.) de xxx du 31/04/2016 (suppression de la journée de franchise et fixation de la date du jour de solidarité)

  • Accord sur la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES XXX France du 02/11/2018 valable jusqu’au 31/10/2022

  • Accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences du 02/09/2019 valable jusqu’au 31/08/2023

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel des établissements de la société NOM.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Consciente que l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap est source de richesse humaine et de responsabilité sociale pour l’entreprise, la Direction s’engage pour une politique volontaire et durable en faveur de l’emploi et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

2.1 L’accès à l’emploi

Toute personne amenée à recruter du personnel pour la société sera sensibilisée sur l’égalité de traitement des candidatures des travailleurs en situation de handicap.

  1. Accès à la formation et la promotion

Les salariés en situation de handicap bénéficient, comme tout salarié de l’entreprise, de l’ensemble des outils et dispositifs nécessaires au bon déroulement de son activité professionnelle. La Société NOM réaffirme qu’un travailleur en situation de handicap ne doit faire l’objet d’aucune discrimination directe ou indirecte dans l’entreprise du fait de son handicap et s’engage à assurer aux salariés en situation de handicap une carrière au moins égale à celle des autres salariés.

  1. Conditions de travail des travailleurs handicapés

Il est rappelé que les salariés en situation d’handicap ont les mêmes droits et obligations que les autres salariés de l’entreprise. Ils disposent de la même rémunération et des mêmes droits en matière de congés payés. La Direction veillera à ce que les postes de travail des salariés en situation d’handicap soient adaptés, en vue de faciliter au maximum la vie dans l’entreprise.

  1. Sensibilisation de l’ensemble du personnel

La Direction s’engage à assurer auprès de l’ensemble du personnel une sensibilisation avec pour objectifs de modifier la perception des salariés sur les situations de handicap au travail et de faciliter les échanges autour du handicap au sein de la société.

2.5 Journées d’absences autorisées

Les membres du personnel en situation de handicap ont droit, sur justificatifs, à l’indemnisation du temps passé devant les Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), en fonction du manque à gagner.

Les membres du personnel en situation de handicap ont droit, sur justificatifs, à trois (3) jours d’absence par an, indemnisés en fonction du manque à gagner, pour accomplir des démarches administratives ou médicales.

Ces journées d’absences pourront être prises par demi-journée.

Les membres du personnel ayant des enfants en situation de handicap ont droit, sur justificatifs, à deux (2) jours d’absence par an, indemnisés en fonction du manque à gagner, pour accomplir des démarches administratives ou médicales.

Ces journées d’absences pourront être prises par demi-journée.

ARTICLE 3 – GARANTIR L’EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

L’articulation des temps consacrés à la vie personnelle et familiale et ceux consacrés à la vie professionnelle participe à la qualité de vie au travail. Aussi, pour accompagner les parents salariés, la direction propose des mesures visant à leur faciliter le quotidien en cas de situations spécifiques.

3.1 Le crédit temps éducation

Le père ou la mère, ayant un enfant à charge de moins de 16 ans, bénéficie d’un crédit temps de huit (8) heures par an, quel que soit le nombre d’enfants, et à condition que les deux époux, partenaires liées par un PACS ou concubins exercent une activité professionnelle (sauf cas de famille monoparentale).

Si les deux parents travaillent au sein de la société NOM, ce droit ne peut être exercé que par l’un des deux parents.

Ce crédit temps peut être pris sous forme d’heures, avec l’accord de la hiérarchie, de manière à permettre au père ou à la mère d’avoir une plus grande disponibilité notamment pour la rentrée scolaires et les démarches auprès des établissements scolaires.

3.2 L’indemnisation des jours pour enfant malade

Pour soigner un enfant, âgé de 0 à 16 ans, le père ou la mère salarié(e) de la société NOM, peut bénéficier de journées partiellement indemnisées du manque à gagner, par l’entreprise tel que sont autorisées :

  • 4 journées d’absence partiellement indemnisées à hauteur de 75% du manque à gagner ;

  • 1 journée d’absence partiellement indemnisée à hauteur de 50% du manque à gagner.

Le salarié devra produire un certificat médical attestant que l’état de santé nécessite une présence constante du parent au côté de l’enfant.

Si l’enfant est hospitalisé, il sera accordé un congé de cinq (5) journées supplémentaires, indemnisées à 90% du manque à gagner par année civile. Le salarié devra produire un bulletin d’hospitalisation de l’enfant à l’entreprise.

Si les deux parents travaillent au sein de la société NOM, ces journées d’absences ne peuvent être cumulées mais s’appliquent indifféremment à l’un ou à l’autre dans la limite des journées d’absence autorisées.

3.3 Prise en charge des frais de garde d’enfant

La société NOM participe forfaitairement aux frais de garde des enfants de parents salariés à hauteur de 70€ par mois jusqu’au 24ème mois de l’enfant ou pendant les 16 mois suivant le terme du congé parental d’éducation.

Le ou la salarié(e) devra fournir mensuellement le justificatif des dépenses de garde d’enfant à l’entreprise.

ARTICLE 4 – JOURS D’ABSENCE

  1. Jour de franchise

Une journée de franchise annuelle est attribuée à tout collaborateur embauché avant le 1er juillet de l’année concernée. Ce jour de franchise peut être pris sur une journée complète ou sur deux demi-journées, à la discrétion du collaborateur en accord avec sa hiérarchie.

La journée de franchise annuelle est indemnisée comme du temps de travail effectif.

Pour les personnes travaillant à temps partiel, la durée de la franchise est calculée en proportion du nombre d’heures travaillées par rapport à l’horaire affiché.

  1. Saint Eloi et Gayant

Les collaborateurs embauchés avant le 1er janvier 2003 bénéficient d’un jour de congés pour la Saint Eloi et la journée de Gayant.

  1. Congés supplémentaires d’ancienneté

A compter de 1er juin 2023, les congés supplémentaires d’ancienneté seront déterminés chaque année en fonction de la convention collective CCNSA.

ARTICLE 5 – ENTREE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et sera applicable à l’expiration du délai de sauvegarde, soit le 1er février 2023.

ARTICLE 6 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions de cet accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé par la société NOM sur la plate-forme numérique TéléAccords, valant dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Un exemplaire original signé sera également adressé au Greffe de Prud’hommes de DOUAI.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à DOUAI, le 16 septembre 2022

Pour la société NOM

Le Directeur

Monsieur Prénom NOM(1)

Pour l’organisation syndicale CGT

Monsieur Prénom NOM(1)

Pour l’organisation syndicale FO

Monsieur Prénom NOM (1)

  1. Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher le bas des autres pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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