Accord d'entreprise "Accord relatif à l'écrêtage du compteur CTI" chez RENAULT ELECTRICITY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RENAULT ELECTRICITY et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et Autre et CFDT et CFTC le 2022-10-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et Autre et CFDT et CFTC
Numero : T59L22018175
Date de signature : 2022-10-12
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT ELECTRICITY
Etablissement : 90292528800018 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-12
ACCORD RELATIF A L’ECRETAGE DU COMPTEUR CTI
DU
ENTRE :
La Société Renault ElectriCity
Représenté par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales ci-dessous :
La C.F.D.T., représentée par |
La C.F.E./C.G.C., représentée par |
La C.F.T.C., représentée par F.O., Représentée par |
La C.G.T., représentée par S.U.D., Représentée par |
D’autre part,
PREAMBULE
L’accord du 08 juin 2021 portant sur l’avenir des sites Renault dans les Hauts de France prévoyait notamment les dispositions suivantes :
« L’accord de Groupe du 26 novembre 2020 relatif à l’organisation du temps de travail pour l’année 2021 applicable au sein des trois usines comportent les mesures d’écrêtage suivantes :
remise à zéro des CTC négatifs au 31 décembre 2021
écrêtage des compteurs CTI au-delà de 15 jours, la limite de ce compteur étant fixé à 15 jours au 31 décembre 2021.
Les parties conviennent par le présent accord de décaler ces mesures d’écrêtage à la date du 31 décembre 2022, cette faculté de dérogation à l’accord de Groupe du 26 novembre 2020 étant rendue possible dans le cadre de mesures d’expérimentation.
Ainsi, le Compteur Temps Individuel (CTI) ne peut excéder au 31 décembre 2022, un équivalent de 15 jours. L’état de ce compteur sera ainsi apprécié au 31 décembre 2022.
Au 31 décembre 2022, le compteur temps collectif pourra être crédité d’un maximum de 10 jours d’ajustement. L’état de ce compteur sera ainsi apprécié à cette date. En cas de dépassement de ce plafond à la fin de l’année 2022, les jours excédentaires basculeront dans le compteur temps individuel du salarié après écrêtage de ce dernier.
Au 31 décembre 2022, les compteurs de temps collectifs négatifs seront remis à zéro. »
La Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions intervenues entre le mois de juillet et le mois de septembre 2022 et ont pu convenir de remplacer ces dispositions par les mesures suivantes :
Article 1 : Modalités d’écrétage du CTI
Ces dispositions annulent et remplacent les dispositions prévues par l’accord du 08 juin 2021 prévoyant notamment un écrêtage des compteurs CTI de plus de 15 jours au 31 décembre 2022.
Les parties ont convenu de définir un dispositif permettant d’assurer la possibilité à chaque salarié de parvenir à un compteur CTI de 15 jours maximum dans un délai de l’ordre de 3 ans.
Ainsi tout compteur CTI de plus de 15 jours sera écrêté à une date définie ci-après. Les dates d’appréciation du seuil de 15 jours d’écrêtage sont différentes entre, d’une part, Maubeuge et Ruitz et, d’autre part, Douai dans la mesure où ces manufactures ont des périodes d’acquisition et de prise des jours de congés payés et des jours de congé d’ancienneté différentes. Toutefois le principe et réglage reste le même entre les trois manufactures de Renault ElectriCity.
Seraient donc concernés par l’écrêtage uniquement les salariés qui auraient un CTI supérieur à 15 jours et ayant utilisé moins de jours de CTI que mentionnés ci-dessous. Ainsi, les salariés ayant un CTI inférieur ou égal à 15 jours à la date d’appréciation définie ci-après ne verront pas leur compteur CTI écrêté. Les salariés ayant un CTI supérieur à 15 jours verront leur compteur écrêté uniquement s’ils n’ont pas utilisé un nombre de jours minimum de CTI tel que défini ci-dessous.
Pour les établissements de Maubeuge et de Ruitz
Date d’appréciation du seuil de 15 jours | Nombre de jours minimum à utiliser |
---|---|
31/05/2023 | 10 jours du 01/09/2022 au 31/05/2023 |
31/05/2024 | 20 jours du 01/06/2023 au 31/05/2024 |
31/05/2025 | 25 jours du 01/06/2024 au 31/05/2025 |
31/05/2026 puis chaque 31 mai | Non concerné écrêtage des CTI > 15 jours |
Pour l’établissement de Douai
Date d’appréciation du seuil de 15 jours | Nombre de jours minimum à utiliser* |
---|---|
31/12/2022 | 10 jours du 01/09/2022 au 31/05/2023 (prévisionnel du 01/01/2023 au 31/05/2023) |
31/12/2023 | 20 jours du 01/06/2023 au 31/05/2024 (prévisionnel du 01/01/2024 au 31/05/2024) |
31/12/2024 | 25 jours du 01/06/2024 au 31/05/2025 (prévisionnel du 01/01/2025 au 31/05/2025) |
31/12/2025 puis chaque 31 décembre | Non concerné écrêtage des CTI > 15 jours |
Pour l’établissement de Douai, il sera tenu des jours réellement pris entre jusqu’au 31 décembre, date d’appréciation du seuil et des jours pointés dans le système d’information RH entre le 1er janvier et le 31 mai suivant.
En cas d’écrêtage, le nombre de jours écrêté sera égal au nombre de jours dépassant 15 jours dans la limite de la différence entre le nombre de jours de CTI à prendre et le nombre de jours de CTI réellement utilisés.
Par exemple :
un salarié ayant 18 jours de CTI à la date d’appréciation du seuil et qui n’aurait pris aucun jour de CTI entre le 1er septembre 2022 et le 31 mai 2023 se verra écrêter son CTI de 3 jours.
un salarié ayant 18 jours de CTI à la date d’appréciation du seuil et qui aurait pris 9 jours de CTI entre le 1er septembre 2022 et le 31 mai 2023 (au lieu de 10) verra son compteur CTI écrêté d’une seule journée.
Le décompte du nombre de jours de CTI utilisé tiendra compte de toute utilisation de CTI, en heures ou en jours, monétisés ou placés au PERECO. S’agissant de ces modalités d’utilisation, il sera tenu compte des monétisations ou placement réalisés :
entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2022 pour les 10 jours à utiliser dans le cadre du 1èr d’écrêtage
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 pour les 20 jours à utiliser dans le cadre du 2nd d’écrêtage
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 pour les 25 jours à utiliser dans le cadre du 3ème écrêtage
A compter du 31 décembre 2025 pour le site de Douai et du 31 mai 2026 pour les manufactures de Maubeuge et Ruitz, tous les compteurs CTI supérieurs à 15 jours seront écrêtés quel que soit le nombre de jours de CTI utilisé.
Par exception, ces mesures d’écrêtage ne concernent pas les salariés en dispense d’activité ou ayant signé un avenant de passage en dispense d’activité à la date d’appréciation du seuil. Il en sera de même pour les salariés ayant informé la Direction de leur départ à la retraite.
S’agissant des salariés absents de plus de 6 mois sur l’année d’appréciation, le nombre de CTI à prendre pour ne pas être écrêté sera réduit de moitié. Un salarié absent durant toute cette période ne sera pas écrêté mais un point spécifique sera fait à son retour avec son manager pour planifier les jours de repos à prendre.
Il est enfin rappelé dans le cadre du projet d’accord portant sur la rémunération et l’organisation du temps de travail, un dispositif de planification régulière des jours de repos a été proposé. Il intègre notamment le fait que si des jours de CTI prévus initialement n’ont pas pu être pris, ces derniers sont à refixer dans les trois mois qui suivent.
Article 2 : Commission de suivi
Afin de suivre et pouvoir agir en cas de besoin pendant la durée d’application des mesures prévues dans le présent accord, les parties signataires sont convenues de mettre en place une commission d’application et de suivi de l’accord.
La commission d’application et de suivi est composée de :
Trois membres par Organisation Syndicale signataire
Trois représentants de la direction
Cette commission sera réunie en tant que de besoin à l’initiative de la Direction, ou à la demande majoritaire des organisations syndicales signataires, et a minima deux fois par an soit en novembre et en avril.
Les parties signataires conviennent que l’objectif du présent accord est de permettre une meilleure programmation de la prise de CTI, une réduction progressive des compteurs CTI, tout en évitant dans toute la mesure du possible, tout risque d’écrêtage pour les salariés apprécié en fin de période.
Ainsi, en se réunissant en avril et en novembre de chaque année, la commission appréciera notamment la projection des risques d’écrêtage en fin de période et pourra être amenée, au vu de l’état de lieux, à envisager d’étudier toute adaptation opportune.
Article 3 : Durée et date d’entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de la date de réalisation de l’accomplissement de l’ensemble des formalités de publicité et de dépôt.
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Champ d’application et effets de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société Renault ElectriCity.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, notamment en application de l’article L. 2253-5 du Code du travail, à toutes les dispositions existantes des accords d’entreprise ou d’établissement, aux accords atypiques, usages ou engagements unilatéraux ayant le même objet en vigueur au sein de la Société Renault ElectriCity.
Article 5 : Notification, dépôt et publicité
Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans les conditions légalement prévues.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans la base de données nationale et sera donc rendu public.
Il sera, par ailleurs, déposé dans les conditions prévues par le Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
La Direction remettra également, pour information, un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la métallurgie, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail. Elle en informera les autres Parties signataires.
Article 6 : Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord, et qui n’en est pas signataire, peut y adhérer dans les conditions légales applicables. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du texte.
Article 7 : Révision
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail. Il est précisé que les différents barèmes prévus par le présent accord pourront être révisés dans le cadre notamment des négociations annuelles portant sur les salaires.
Article 8 : Dénonciation
Cet accord pourra être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.
Fait à
Le
ACCORD RELATIF A L’ECRETAGE DU COMPTEUR CTI
DU
ENTRE :
La Société Renault ElectriCity
Représenté par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales ci-dessous :
La C.F.D.T., représentée par |
La C.F.E./C.G.C., représentée par |
La C.F.T.C., représentée par F.O., Représentée par |
La C.G.T., représentée par S.U.D., Représentée par |
D’autre part,
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