Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS, AU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AUX MODALITES D'ATTRIBUTION DE LA PRIME DE TREIZIEME MOIS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00823001679
Date de signature : 2023-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : AGRICYCLAGE
Etablissement : 90311370200018

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-16

Accord d'entreprise relatif

à la mise en place d’une convention de forfait

annuel en jours, au contingent annuel d’heures supplémentaires et aux modalités d’attribution

de la prime de treizième mois

Entre les soussignés,

La société SAS "AGRICYCLAGE"

dont le siège social est situé 3 route de Novion - 08300 SORBON

représentée par Monsieur Louis-Joseph SAMYN

en qualité de Président

code APE 38.21 Z

numéro SIRET 903 113 702 00018

d’une part,

et

La majorité des 2/3 des salariés concernés ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif.

d’autre part.

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour :

  • la mise en place de conventions de forfait annuel en jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.

  • la mise en place d’un contingent annuel d’heures supplémentaires plus étendu afin répondre aux nécessités organisationnelles de l’entreprise.

  • la fixation des modalités d’attribution de la prime conventionnelle de treizième mois.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité tout en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail, eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles, une valorisation de leurs rémunérations par la possibilité de travailler au-delà de la durée légale et de travail et du contingent annuel conventionnel d’heures supplémentaires et de bénéficier d’une valorisation mensuelle de leur pouvoir d’achat avec les modalités de versement et d’attribution de la prime de treizième mois.


PARTIE I - CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Article 1 - Catégories de salariés concernés

En application de la Convention Collective Nationale des activités du Déchet du 11 mai 2000 (IDCC 2149) et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1. Les cadres dits "autonomes", dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions.

Au sein de l’entreprise, il s’agit des Cadres positionnés au niveau V, coefficient 170 dès lors qu’ils disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

2. Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent, dans le champ de l'article L. 3121-58, les Techniciens et les Agents de Maîtrise positionnés aux niveaux suivants :

  • niveau III, position IV, coefficient 132

  • niveau IV, position I, coefficient 150

  • niveau IV, position II, coefficient 167

Les cadres répondant à la définition légale des "cadres dirigeants" sont exclus du présent accord.

Article 2 - Nombre de jours inclus dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours est de 218 jours par an, compte tenu de la journée de solidarité prévue par la loi du 30 juin 2004, pour les salariés cadres et techniciens, agents de maîtrise.

Ce nombre de jours annuel est prévu pour un salarié présent sur la totalité de l’année de référence et ayant acquis un droit intégral à congés payés.

A défaut, le nombre de jours à travailler sur l’année est majoré du nombre de jours de congés payés manquants.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

En cas d'embauche ou de rupture en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.

Ainsi, les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.


Article 4 - Temps de repos des salariés en forfait annuel en jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait annuel en jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 5 - Dépassement du forfait annuel et renonciation du salarié

En application de l'article L.3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la Direction ou leur hiérarchie, renoncer, exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée, à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 12 jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

Les salariés devront formuler leur demande, par écrit au moins 45 jours avant la fin de l'année à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Les salariés pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir leur supérieur hiérarchique dans un délai de 30 jours.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 %.

Article 6 – Forfait annuel en jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait annuel en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait annuel en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.


Article 7 - Enregistrement des journées ou demi-journées de travail et temps de repos des salariés en forfait annuel en jours

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, définis dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Le salarié en forfait annuel en jours doit bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ;

  • des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait annuel en jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Les repos pourront être pris par journées ou par demi-journées.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait annuel en jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera notamment :

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la période annuelle de référence ;

  • le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;

  • le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du Code du travail ;

  • les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;

  • le droit à la déconnexion ;

  • la rémunération annuelle du salarié concerné.

Article 9 - Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, la convention collective ou les usages de l’entreprise, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 10 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Article 11 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé comme indiqué à l’article 3 du présent accord.

En fin de période de référence, soit le 31 décembre, il est procédé à une régularisation.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.

Article 12 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait annuel en jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place :

  • la tenue d’un tableau mensuel de suivi des temps, permettant de décompter le nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises. Le décompte des journées travaillées se fait par auto-déclaration du salarié concerné. Ce document de contrôle fait apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au forfait ou congés conventionnels éventuels. Ce document est tenu et signé par le salarié sous la responsabilité de l’employeur et lui sera remis à la fin de chaque mois. 

  • la tenue d’un tableau annuel de suivi, récapitulant le nombre de journées travaillées est établie par l’employeur. Ce document sera tenu à la disposition de l’inspection du travail pendant une durée de trois années.

  • le suivi régulier est assuré par le supérieur hiérarchique, de l'organisation du travail du salarié et de sa charge de travail qui veille à ce que celles-ci soient compatibles avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

  • la tenue d'un entretien périodique entre le salarié et son supérieur hiérarchique dans les conditions décrites à l’article 13.

Article 13 - Entretien périodique

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, le salarié en forfait annuel en jours bénéficie d'entretiens périodiques tous les trimestres.

Si un problème particulier est relevé lors d’un entretien périodique, par exemple lorsque le salarié n'est pas en mesure d'exercer ses droits à repos, ou encore qu'une situation de surcharge de travail est constatée, toutes mesures propres à corriger ces faits sont arrêtées d'un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

En dehors de cet entretien périodique, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 14 - Dispositif d’alerte en cas de situations inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 5 jours ouvrables, sans attendre l'entretien annuel.

Article 15 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d'une convention en forfait annuel en jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte établie par l’employeur.


PARTIE II - CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les dispositions ci-dessous sont définies dans le cadre des règles fixées aux articles L. 3121-27 à L. 3121-34 du code du travail relatifs au régime juridique des heures supplémentaires.

Article 16 - Définition des heures supplémentaires

Pour apprécier les heures supplémentaires, il est décidé que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail le temps de travail effectif.

Article 17 - Majoration de salaire

Les heures supplémentaires, comptabilisées à la semaine, sont majorées de la manière suivante :

  • pour les huit premières heures : 25 %

  • pour les heures suivantes : 50 % 

Article 18 - Repos compensateur de remplacement

A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire à 25 % ouvre droit à 1 heure et 15 minutes de repos. Une heure supplémentaire à 50 % ouvre droit à 1 heure et 30 minutes de repos.

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : à partir de sept (7) heures, le salarié ouvre un droit à repos d’une journée. Le repos compensateur pourra être attribué par journée ou demi-journée en fonction des nécessités de service.

Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent annuel.

Article 19 - Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable à l'entreprise est de 400 heures par salarié.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Article 20 - Contrepartie obligatoire en repos : caractéristiques, ouverture et durée

Le salarié peut accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent dans une limite absolue de 468 heures par an et par salarié.

En cas de dépassement du contingent annuel, le salarié bénéficie d'une contrepartie obligatoire en repos.

En fonction du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à :

  • 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent jusque 20 salariés

  • 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent au-delà de 20 salariés.

Autrement dit, 1 heure supplémentaire réalisée au-delà du contingent annuel ouvre droit à un repos obligatoire de 30 minutes si l’entreprise emploie jusque 20 salariés et à 1 heure au-delà de 20 salariés si l’entreprise emploie plus de 20 salariés, en plus de son paiement majoré.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

Article 21 - Contrepartie obligatoire en repos : prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire. L'absence de demande du salarié ne peut entraîner la perte de son droit.

Le salarié peut bénéficier de son repos par journée ou demi-journée dans un délai maximum de 3 mois après l'ouverture du droit.

Le salarié doit présenter sa demande de repos à l'employeur en précisant la date et la durée du repos souhaité. Il doit également respecter un délai de prévenance de 1 mois.

L'employeur informe le salarié de sa décision dans un délai maximum de 15 jours après réception de sa demande.

L'employeur peut reporter la prise du repos s'il justifie d’une nécessité impérative de maintien du service, d’une commande urgente, de l’absence de personnel non remplacé.

Dans ce cas, l'employeur doit proposer au salarié une autre date dans le délai maximum de 15 jours.

La prise du repos ne peut être différée au-delà de 2 mois. Si le report de la prise de repos concerne plusieurs salariés, ils sont départagés selon l'ordre de priorité suivant :

  • l’ancienneté,

  • les charges de famille (nombre d’enfants),

  • la durée du travail.


PARTIE III – PRIME DE TREIZIEME MOIS

Les salariés bénéficient du versement d’une prime dite de treizième mois conformément aux dispositions de la convention collective des activités de déchets, applicable à l’entreprise. Cet accord d’entreprise aménage ses modalités d’attribution.

Article 22 – Montant, conditions d’attribution et modalités de versement de la prime de treizième mois

22.1 Montant et année de référence

Les salariés bénéficieront, sans condition d’ancienneté, du versement d’une prime de treizième mois.

Le montant de la prime de treizième mois correspond à un mois de salaire obtenu par la moyenne des salaires bruts versés sur l’année de référence.

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le montant de la prime de treizième mois est versé, par avance, mensuellement à raison d’un douzième du montant du salaire moyen de référence susvisé. Le douzième de la prime de treizième versé mensuellement par avance au salarié ne sera pas pris en compte dans le calcul du montant de la prime chaque année en fin de période.

Le salaire brut de référence servant au versement par avance du montant de la prime est le mois de janvier. En cas d’embauche en cours d’année civile, le salaire brut de référence pour la première année de versement sera le salaire contractuel de l’embauche. Le salaire brut de référence sera celui du mois de janvier pour les années suivantes.

22.2 Variations de la prime de treizième mois

Si le salaire brut de base du salarié subit une augmentation en cours d’année (ex : promotion avec augmentation de salaire) ou une baisse (ex : passage à temps partiel), le montant de la prime sera revu soit à la hausse soit à la baisse en fonction de la situation en fin de période de référence (mois de décembre).

En cas d’augmentation de salaire au cours de l’année de référence, le reliquat dû par l’employeur au salarié entrainera le versement d’un complément de prime de treizième mois sur le mois de décembre.

En cas de baisse de sa rémunération au cours de la période de référence, le trop-perçu par le salarié entrainera une réduction ou une suppression de la prime de treizième sur le mois de décembre et sur les mois suivants si nécessaire, dans la limite du montant perçu sans fondement.

22.3 Evènements impactant le montant de la prime de treizième mois

En cas d'embauche en cours d'année, le montant de la prime est calculé prorata temporis. Dans ce cas, le versement de la prime de treizième mois se fera, à compter de l’embauche et jusqu’au 31 décembre, sur la base d’un douzième du montant du salaire brut d’embauche du salarié.

En cas de départ à la retraite, de départ motivé par le changement de titulaire d'un marché public prévu par la convention collective appliquée, de rupture du contrat de travail, le versement mensuel de la prime s’arrêtera avec le dernier mois travaillé.

Le salarié ne pourra en aucun cas exiger le versement du douzième des mois de la période de référence non travaillés pour les motifs d’absences ou de départ susvisés.

Article 23 - Durée, révision, dénonciation

23. 1 Durée

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2023.

23. 2 Révision

L'accord pourra être révisé au cours de cette période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé sur la plateforme "TéléAccords".

23. 3 Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu. La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Article 24- Dépôt et publicité

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction.

Fait à SORBON

le 16 mars 2023

en 3 exemplaires originaux dont un pour le greffe du Conseil de prud’hommes

Pour la société SAS "AGRICYCLAGE", Les salariés visés dans le procès-verbal

Monsieur Louis-Joseph SAMYN figurant en annexe de l'accord

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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