Accord d'entreprise "Contingent heures supplémentaires" chez SAS VIALA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS VIALA et les représentants des salariés le 2022-07-06 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08422003839
Date de signature : 2022-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : SLICE
Etablissement : 90341441500013 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-06
ACCORD ENTREPRISE Contingent d’heures supplémentaires |
ENTRE
La société SAS VIALA, dont le siège social est situé 43-45 Rue Carnot – 84000 AVIGNON, immatriculée au RCS d’Avignon sous le numéro 903 414 415, Code APE n°5610C, agissant pour le compte de son établissement principal dont la dénomination commerciale est « SLICE » situé 43-45 Rue Carnot – 84000 AVIGNON, SIRET n°903 414 415 000 13, et son établissement secondaire dont la dénomination commerciale est « LE 47 GLACE », situé 47 Rue Carnot – 84000 AVIGNON, SIRET n°903 414 415 000 21.
Représentée par Monsieur V… en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »,
ET
Les salariés de la SAS VIALA, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».
PREAMBULE
Par application de l’article L 2232-12 du Code du Travail, la présente entreprise dépourvue d’instances représentatives du personnel, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il a été conclu avec le personnel de l’employeur par voir de négociation référendaire. L’employeur a informé l’ensemble du personnel de sa volonté de conclure le présent accord et lui a remis en main propre contre émargement, le 01/06/2022, la note d’organisation du scrutin et un exemplaire du projet d’accord.
La consultation référendaire a eu lieu le 21/06/2022.
Le projet d’accord ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel, suivant le procès-verbal annexé, l’accord peut entrer en vigueur. Il ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles impératives applicables à la société SAS VIALA.
La société SAS VIALA est une entreprise de restauration rapide, dont l’activité entre dans le champ d’application de la Convention collective nationale de la Restauration rapide (n°3245, IDCC n°1501).
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-12 et L 2232-24 du Code du travail.
Ainsi, le présent accord a pour objet de définir un contingent d’heures supplémentaires, plus important que celui prévu par la convention collective de branche.
La société SAS VIALA est une entreprise de restauration rapide, dont l’activité entre dans le champ d’application de la Convention collective nationale de la Restauration rapide (n°3245, IDCC n°1501).
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-12 et L 2232-24 du Code du travail.
Ainsi, le présent accord a pour objet de définir un contingent d’heures supplémentaires, plus important que celui prévu par la convention collective de branche.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SAS VIALA, qu’ils soient titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou durée déterminée.
Sont exclus de son champ d’application, les cadres dirigeants, répondant à la définition de l’article L 3111-2 du Code du travail, ainsi que les cadres autonomes bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures.
Article 3 : Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale de la Restauration rapide (n°3245, IDCC n°1501).
Article 2 : Objet
Le présent accord a pour objet de mettre de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre de répondre aux demandes des clients en fonction de l’affluence.
Article 3 : Les heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective nationale de la Restauration rapide (n°3245, IDCC n°1501).
Article 4 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le présent accord d’entreprise vise à permette à la société SAS VIALA à adapter son contingent d’heures supplémentaires en fonction de la réalité de son activité et aux nécessités de service.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective nationale de la Restauration rapide (n°3245, IDCC n°1501), est de 130 heures.
Le présent accord vise à augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires, afin de le fixer à 400 heures par année civile et par salarié.
Ceci n’implique pas pour autant que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année pour l’ensemble des salariés.
Ne sont imputées sur ledit contingent que les heures supplémentaires rémunérées.
Article 5 : Primauté de l’accord d’entreprise
Pour toutes les dispositions du présent accord qui se trouvaient en concurrence avec les dispositions de la Convention collective nationale de la Restauration rapide (n°3245, IDCC n°1501), les parties déclarent donner la primauté au présent accord, conformément aux dispositions de l’articles L 2253-3 du Code du travail.
Cet accord se substitue aux dispositions ayant le même objet des accords collectifs et des conventions collectives applicables à la société SAS VIALA, en application des dispositions de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 et du décret d’application N°2017-1767 du 26 décembre 2017.
Article 6 : Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié conformément aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail. Cf. Annexe 1.
Article 7 : Durée de l’accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée s'appliquera à compter du 01/06/2022.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du travail.
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
Le présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.
Le présent accord entrera en vigueur le 01/06/2022.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.
En application de l’article 3.1.4 de la convention collective de branche, un exemplaire du présent accord d’entreprise sera envoyé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la restauration rapide :
- à l’adresse mail suivante : info@snarr.fr,
- ou à l’adresse postale suivante : Secrétariat de la CPPNI de la branche de la restauration rapide,
C/O SNARR, 9 rue de la Trémoille, 75008 Paris
Fait à AVIGNON, le 06/07/2022.
Pour la société Le personnel de la société
SAS VIALA SAS VIALA
Monsieur V… (par voie de referendum)
en sa qualité de Président cf. Annexe 1
ANNEXE 1
Le personnel de la société SAS VIALA a été consulté sur le projet en vue de l’établissement du présent accord, par voie de referendum, dont la liste d’émargement et le résultat de scrutin figurent ci-après.
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