Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INSTAURATION D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez BIOCAIR FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIOCAIR FRANCE SAS et les représentants des salariés le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09522006065
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : BIOCAIR FRANCE SAS
Etablissement : 90350572500015 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’INSTAURATION D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre :

  • La Société Biocair France SAS dont le siège social est situé 6 Allée du 7ème Art, 95240 Cormeilles-en-Parisis.

Représentée par Monsieur ** agissant en qualité de Directeur.

d’une part,

et

  • Le personnel au statut cadre de l’entreprise

Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel (Liste d’émargement nominative de l’ensemble des salariés signataires page 6)

d’autre part

PREAMBULE

L’entreprise Biocair France SAS applique, compte tenu de son activité, les stipulations de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transports du 21 décembre 1950.

Dépourvue de délégués syndicaux, l’entreprise Biocair France SAS, qui emploie moins de 11 salariés (son effectif en équivalent temps plein s’élève actuellement à 5,6 salariés), a, en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, proposé aux salariés un projet d’accord d’entreprise portant :

  • sur la mise en place du dispositif du forfait annuel en jours pour les salariés au statut cadre.

La consultation du personnel de l’entreprise a été organisée à l'issue d'un délai de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

L’approbation des deux tiers du personnel de l’entreprise fut ensuite recueillie selon les prescriptions législatives et règlementaires du Code du travail.

L’entreprise Biocair France SAS fera application et continuera à faire application de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transports du 21 décembre 1950 qui constituera, avec le présent accord, la seule référence en matière de durée du travail et d’aménagement du temps de travail.

Cependant, les parties signataires entendront, par le présent accord, prendre les stipulations dérogatoires nécessaires à l’activité de l’entreprise en ce qui concerne le forfait annuel en jours (articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail).

Il en est résulté les termes du présent accord.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés au statut cadre de la Société Biocair France SAS.

Sont expressément exclus du champ d’application de l’accord, les mandataires sociaux et les cadres dirigeants tels que définis à l’article L 3111-2 du Code du Travail.

ARTICLE 2 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

2.1.

Le présent article s’applique aux salariés de la Société Biocair France SAS relevant de l’article L 3121.58 du Code du Travail :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés.

Ainsi, les parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent que les salariés suivants appartiennent à ces catégories de salariés bénéficiaires du forfait annuel en jours :

  • Business Development Manager

  • Directeur Commercial Europe

  • Directeur des achats

  • Directeur Opérations France

  • Global Organisation Development Manager

  • Responsable Logistique Sciences de la Vie

Cette liste qui présente un caractère évolutif, aura vocation à être complétée par voie d’avenant, en fonction de l’évolution des profils de postes au sein de l’entreprise, en considération de son organisation et son développement.

2.2.

Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés à 214 jours par année civile.

Le principe général de calcul du nombre de jours de repos supplémentaires est le suivant :

365 jours annuels (hors années bissextiles)

- nombre de jours de repos hebdomadaires (Samedi et Dimanche). Ce nombre peut varier selon les années.

- nombre de jours de congés annuels

- nombre de jours fériés hors samedi et dimanche. Ce nombre est amené à varier selon les années.

- 214 jours de travail

= nombre de jours de repos supplémentaires. Ce nombre de jours est amené à varier selon les années.

Ce chiffre (214 jours) correspond à une année complète de travail pour un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.

Tout événement affectant le déroulement normal de la collaboration (entrée ou sortie en cours d’année civile …) conduira à une proratisation du nombre de jours travaillés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre.

Il est expressément convenu que ce forfait inclut la journée de solidarité.

Les bénéficiaires doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait en veillant à lisser les jours travaillés pour être présents sur toute la période de référence de façon équilibrée.

2.3.

Le temps de travail se décompte en journées ou en demi-journées.

Sera considérée comme une demi-journée, le travail se terminant à 13h30 ou commençant
à 13h30.

2.4.

Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

Il sera tenu par la Société Biocair France SAS un document faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés : repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, congés conventionnels, jours de repos liés au forfait.

Ce suivi sera réalisé via le Système d’Information Ressources Humaines (SIRH) de la société.

Le salarié en forfait jours bénéficie d’un repos quotidien d’une durée de 11 heures.

Le salarié doit également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel se rajoute une journée ou deux demi-journées supplémentaires, en principe, chaque semaine.

Si l’activité ne permet pas la prise de ces deux demi-journées ou de la journée en totalité, le salarié bénéficiera néanmoins de 35 heures consécutives de repos dans la semaine.

La ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les 3 mois suivants.

2.5.

Le salarié en forfait jours bénéficie, à l’initiative de sa hiérarchie, d’un entretien annuel portant sur sa charge de travail et son amplitude de travail, sur l’organisation de travail dans l’entreprise, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Un entretien doit également être proposé par la hiérarchie du salarié lorsque le relevé (issu du logiciel SIRH) de décompte des jours travaillés fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail.

Cet entretien a pour objet d’examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

Un entretien supplémentaire peut, en outre, avoir lieu à tout moment de l’année à l’initiative du salarié si celui-ci rencontre des difficultés d’organisation de sa charge de travail l’amenant à des durées de travail trop importantes.

Un bilan sera effectué trois mois plus tard.

2.6.

Les salariés en forfait jours doivent bénéficier des temps de repos minimum tel que prévu au présent accord.

L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier un droit de déconnexion des outils de communication à distance.

En effet, les parties reconnaissent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile et Smartphones) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail de certaines fonctions et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.

Toutefois, elles soulignent la nécessité de veiller à ce que leur usage :

  • respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail,

  • garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication,

Par ailleurs, les parties demandent à chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent avenant d’utiliser les moyens de communication mis à sa disposition dans le respect de la vie personnelle des collaborateurs.

Ainsi, et de façon à limiter l’usage de la messagerie et du téléphone en dehors du temps de travail et le week-end, sauf cas exceptionnel :

  • il est rappelé à l’ensemble des salariés en forfait jours de limiter l’envoi d’e-mails et d’appels téléphoniques dans cette période ;

  • il est préconisé d’utiliser les fonctions d’envoi en différé des e-mails en dehors du temps de travail et le week-end.

L’utilisation de l’ordinateur portable et du téléphone professionnel fournis par l’entreprise doit être restreinte aux situations d’urgence pour toute activité professionnelles durant les jours non travaillés, c’est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT, jours fériés, etc.

ARTICLE 3 - Forfait annuel en jours réduit

La Société et les Salariés visés à l’Article 2.1 du présent Accord peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 214 jours, au prorata de la réduction de leur activité. Une convention de forfait de forfait annuel en jours réduit doit être conclue, à ce titre, entre les Parties.

Les Salariés concernés bénéficient à due proportion des mêmes droits et avantages que les Salariés travaillant à temps complet.

Ils sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par la Convention de forfait annuel en jours réduit et leur charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans la convention de forfait annuel en jours réduit.

ARTICLE 4 - FRACTIONNEMENT DES CONGES

Il est entendu que les congés payés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre n’ouvrent pas droit à des jours supplémentaires pour fractionnement des congés.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

5.1.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

5.2.

L’accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DREETS (dont une version sur support électronique) à l’initiative de la Direction dans un délai de 15 jours à compter de la signature,

  • en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes d’ARGENTEUIL.

Il est remis un exemplaire original de l’accord à chaque partie signataire.

Les salariés de la Société seront informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

L’accord entrera en vigueur le 01/10/2022.

**********

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Fait à Cormeilles-en-Parisis,

le 30/09/2022

Pour la Société Biocair France SAS

Monsieur **

Directeur

Pour les salariés

Le personnel de l’entreprise

Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel

Liste d’émargement nominative de l’ensemble des salariés signataires :

Annexe : procès-verbal de consultation des salariés faisant ressortir la majorité des deux tiers du personnel approuvant le présent accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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