Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-02-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T59V23002876
Date de signature : 2023-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : RESIDENCE MERICI
Etablissement : 90374478700016
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-27
Entre :
La société MERICI, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, dont le siège social est situé 2 place du 8 mai 1945, 59880 SAINT-SAULVE, immatriculée au RCS de Valenciennes, sous le numéro SIRET 90374478700016, code NAF 8710A, représentée par Madame , en sa qualité de directrice.
ci-après dénommée « la société »
D’une part,
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ayant obtenu la majorité des suffrages lors des dernières élections :
D’autre part,
PREAMBULE :
Eu égard à la nature de l’activité de l’entreprise et la nécessaire flexibilité induite par celle-ci notamment en ce qui concerne l’organisation du travail, et au regard de l’autonomie dont dispose une partie du personnel de la société MERICI dans l’organisation de son emploi du temps, il est apparu nécessaire de permettre aux salariés qui le désirent et respectent les conditions énumérées dans le présent accord, de bénéficier d’une convention de forfait annuel en jours afin d’assurer un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle des salariés concernés.
Il est rappelé qu’aux termes des article L.3121-53 et suivants du Code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours est subordonnée à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche et requiert l’accord écrit du salarié.
A l’issue des réunions de négociation organisées par les parties, celles-ci ont convenu de conclure le présent accord qui a pour objet de fixer les modalités et les conditions de recours au forfait annuel en jours, mais également les dispositions relatives au droit à la déconnexion et aux modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Le présent accord s’applique aux salariés de la société MERICI qui relèvent du champ d’application de l’article L.3121-58 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés. En effet, la durée du travail de ces salariés ne peut être prédéterminée en raison de la nature de leurs fonctions, des missions qui leurs sont confiées, de leur niveau de responsabilité et du degré d’autonomie dont ils disposent pour l’organisation de leur activité et de leur emploi du temps.
Les salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. En effet, eu égard à la mission générale qui leur est confiée, le rythme de travail de ces salariés n’est pas compatible avec celui de l’horaire applicable dans le service qu’ils dirigent ou auquel ils sont affectés.
A la date de signature du présent accord et au regard des éléments qui précèdent, relèvent notamment de cette catégorie les salariés occupant les fonctions suivantes :
Infirmier(e) coordinateur/trice
Responsable du service technique
Assistant(e) de direction
Le dispositif de forfait jours pourra également s’appliquer ultérieurement à tout salarié de l’entreprise dès lors que ses conditions d’activité relèvent des dispositions de l’article L.3121-58 précité et du présent accord.
Sont toutefois exclus du champ d’application du présent accord :
les cadres dirigeants visés à l’article L.3111-2 du Code du travail ;
les cadres dont la nature des fonctions les conduit à suivre l’horaire collectif au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
2.1. Nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait annuel en jours
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, la durée du travail de chacun des salariés concernés par les dispositions du présent accord est fixée dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année.
Le décompte des jours travaillés s’effectue dans le cadre d’une période de douze mois consécutifs du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante, qui constitue par conséquent la période de référence du présent forfait-jours.
Eu égard aux dispositions conventionnelles de branche de la convention collective du 18 avril 2002 dont dépend la société, les conventions individuelles de forfait jours conclues avec les salariés visés par le présent accord ne pourront dépasser 212 jours par an, outre la journée de solidarité, soit 213 jours par an.
Ce nombre est applicable pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
Pour la détermination du nombre de jours travaillés en cas d’entrée en cours d’année, en fonction de la date d’entrée dans l’entreprise, il sera opéré une proratisation du nombre de jour travaillés dans l’année prévus par le présent accord, augmenté du nombre de jours de congés payés non acquis à la date d’entrée dans l’entreprise.
2.2. Jours non travaillés
Chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un nombre de jours non-travaillés dont il dispose librement.
La Direction déterminera chaque année le nombre de jours de repos qui sera fonction du nombre de jours ouvrés sur la période concernée. Cé décompte sera communiqué aux salariés concernés et sera opéré de la manière suivante :
Nombre de jours de repos = Nombre de jours calendaires sur la période de référence – Nombre de jours de congés légaux – Nombre de jours fériés coïncidant avec un jour travaillé – Nombre de jours de repos hebdomadaire - 213 jours (journée de solidarité comprise)
Ce calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires légaux qui viendraient, le cas échéant, en déduction des 213 jours travaillés (congé maternité, paternité, évènements familiaux etc)
Bien que le positionnement des jours non travaillés demeure à la discrétion du salarié concerné, il devra en tout état de cause être tenu compte des contraintes et obligations professionnelles dans l’intérêt du bon fonctionnement de l’activité.
Toutefois, lesdits jours non travaillés pourront être accolés à des congés payés.
En outre, la prise des jours non travaillés par le salarié doit être régulière, au fur et à mesure de l’année. La Direction s’assurera de cette régularité.
De surcroît, et sans que cela remette en cause l’autonomie des salariés concernés, il pourra être prévu des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, du service ou de l’entreprise.
2.3. Incidence des absences et d’un départ en cours d’année sur la rémunération
En cas d’absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire, chaque jour d’absence donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, il sera vérifié si la rémunération perçue par le salarié depuis le début de la période correspond à la rémunération due au titre du nombre de jours effectivement travaillés au titre de ladite période.
Par conséquent :
Si la rémunération perçue par le salarié est inférieure à la rémunération qui lui serait due compte tenu du nombre de jours effectivement travaillés à la date de fin du contrat de travail, le salarié bénéficiera d’une rémunération complémentaire ;
Si la rémunération perçue par le salarié est supérieure à la rémunération qui lui serait due compte tenu du nombre de jours effectivement travaillés à la date de fin du contrat de travail, les jours non-travaillés seront déduits des salaires restants dus sur son dernier bulletin de paie ;
Comme exposé précédemment, il est rappelé que la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié, laquelle précisera notamment :
le nombre de jours compris dans le forfait ;
la rémunération forfaitaire prévue en contrepartie des missions réalisées ;
que le salarié n’est pas soumis à la durée légale ou conventionnelle, hebdomadaire du temps de travail, à la durée quotidienne maximale ou encore aux durée hebdomadaires maximales. En revanche, le salarié devra bénéficier des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par la loi ;
qu’il doit respecter les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail ;
Les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait jours se voient accorder un droit de repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives au minimum.
Les parties conviennent que, sauf exception, le salarié en forfait jours travaille 5 jours par semaine et bénéficie d’un repos hebdomadaire de 2 jours consécutifs.
Le salarié continuera de bénéficier d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes consécutives dès lors que le travail quotidien atteint 6 heures.
Afin de préserver la santé physique et mentale des salariés en forfait jours, les parties ont convenu des mesures suivantes afin d’assurer un suivi de l’activité et de la charge de travail des salariés concernés :
La réalisation d’un document de contrôle du nombre de jours travaillés : Conformément aux dispositions légales, un contrôle des journées ou demi-journée travaillées des salariés en forfait jours sera opéré mensuellement par la Direction. Le salarié sera tenu de valider chaque mois, par signature, le document de contrôle établit par la Direction, qui le contresignera ;
En outre, la direction remettra au salarié à la fin de chaque année, un document récapitulant les journées ou demi-journées travaillées sur la totalité de l’année.
La réalisation de deux entretiens annuels sur la charge de travail : Au cours de chaque semestre de chaque année, la Direction organisera un entretien avec le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours afin d’évoquer sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération. Ces entretiens feront l’objet d’un compte rendu écrit, signé par le salarié et la Direction, dont un exemplaire sera remis au salarié contre décharge.
L’instauration d’un dispositif d’alerte : Le salarié peut alerter par écrit la Direction de l’établissement sur les difficultés qu’il rencontre dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou concernant l’organisation et sa charge de travail. Dans cette hypothèse, la Direction s’engage à organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 7 jours ouvrables à compter du jour où il a eu connaissance de l’alerte. Cet entretien donnera lieu à la rédaction d’un compte rendu signé par les parties, dont un exemplaire sera remis au salarié contre décharge.
Un entretien pourra également être déclenché à tout moment par la Direction de la société.
Afin de garantir le droit au repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que le respect de la vie privée, les salariés disposent d’un « droit à la déconnexion » des outils de communication (téléphone mobile, messagerie professionnelle, messagerie NETSOINS, agenda partagé…)
Il est rappelé que chaque salarié, à son niveau, est acteur du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, la Direction attire l’attention des collaborateurs sur la nécessité de respecter un certain nombre de bonnes pratiques dans l’utilisation des outils numériques, lesquelles participent au respect du droit à la déconnexion, telles que :
Désactiver les alertes sonores et visuelles dès réception de messages ou mails en soirée, le week-end et pendant les jours de repos et de congés ;
Favoriser les échanges directs ;
Cibler avec précision le ou les destinataires ;
Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;
Limiter l’envoi de mails ou messages pendant les périodes de repos, de congés, de jours fériés et hors périodes habituelles de travail.
Le présent accord entrera en vigueur à compteur du lendemain de son dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er mars 2023.
L’accord conclu par des représentants élus peut être révisé par ces mêmes interlocuteurs à tout moment, sur demande écrite.
Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux.
Conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord pourront procéder à sa dénonciation par notification aux autres signataires.
La dénonciation prendra alors effet après respect d’un préavis de 3 mois.
L’accord continuera à produire effet à l’égard des auteurs de la dénonciation jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis susmentionné.
En application des dispositions de l’article L2231-5 du Code du travail, la partie signataire de l’accord la plus diligente notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Le représentant légal de l’entreprise déposera sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail les documents suivants :
Une version signée de l’accord ;
Une copie du document notifiant l’accord aux organisations représentatives ;
En outre, conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera rendu public dans son intégralité et accessible dans la base de données nationale prévue à cet effet : https://www.legifrance.gouv.fr/. A cet effet, une version de l’accord déposé en format Word dans laquelle toute mention de noms, prénoms de personnes physiques y compris les paraphes et les signatures sont supprimées.
Celui-ci remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil de prud’hommes de Valenciennes.
Fait à Saint-Saulve, en 3 exemplaires originaux, le 27/02/2023
La société MERICI
Les membres titulaires du comité social et économique :
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