Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CONSULT ECO SERVICES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-10 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06623003112
Date de signature : 2023-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : CONSULT ECO SERVICES
Etablissement : 90421925000019
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-10
ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ CONSULT ECO SERVICES
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société CONSULT-ECO-SERVICES, société par Actions Simplifiée, au capital de 1.000 € dont le siège social est Parc Sud Roussillon 3 Rue Côte Radieuse 66280 SALEILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PERPIGNAN sous le numéro 904 219 250, représentée aux fins des présentes par XXX, dûment habilité en qualité de gérant
D’une part,
Ci-après dénommée « La Société »
ET :
Les salariés de la Société CONSULT-ECO-SERVICES
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
CHAPITRE I. DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TEMPS DE TRAVAIL S’APPLIQUANT A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
CHAPITRE II. DISPOSITIONS EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
II.1. Durée maximale quotidienne
II.2. Durée maximale hebdomadaire
II.3. Les déplacements professionnels
III-2- L’aménagement du temps de travail
III.3.1. Définition, décompte et seuil de déclenchement
III.3.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Révision ou dénonciation de l’accord
PREAMBULE
La Société consult-eco-services poursuit son développement et a l’ambition de devenir un acteur majeur national sur son marché.
Il est devenu impératif de définir un nouveau cadre de référence notamment en termes d'organisation du travail et d'aménagement du temps de travail.
Le présent accord a pour objectif de doter La Société d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.
Ainsi, compte tenu des fluctuations de l’activité, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité.
Par ailleurs, il est rappelé que la Loi du 20 août 2008, ainsi que la Loi Rebsamen du 17 août 2015 et, plus récemment, la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels du 8 août 2016, ont reconnu un rôle prépondérant à l’accord d’entreprise par rapport aux dispositions de la convention collective de branche applicable (en l’espèce, la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant jusqu'à 10 salariés) du 7 mars 2018) et ont instauré au bénéfice des entreprises dépourvues de délégué syndical, la possibilité de négocier un accord avec les salariés.
C’est dans ce cadre qu’intervient le présent accord, lequel a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions du présent accord, selon les modalités prévues à l’article « Révision ou dénonciation de l’accord ».
Cet accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et toutes autres pratiques de même nature existant dans l’entreprise à la date de sa signature sauf stipulations spécifiées dans cet accord.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la Société.
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, sans condition d’ancienneté.
Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.
En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord :
les cadres
le personnel administratif
CHAPITRE I. DISPOSITIONS EN MATIÈRE DE TEMPS DE TRAVAIL S’APPLIQUANT A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL
Temps de travail effectif
Les parties conviennent de rappeler la définition légale du temps de travail effectif.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Dans le cadre de cette définition, sans que cette liste ne soit exhaustive, est décompté comme du temps de travail effectif :
les heures de délégation des représentants du personnel dans le cadre de leur crédit d’heures et les réunions obligatoires ;
les formations dans le cadre du plan de formation, visant à l'adaptation des salariés à l'évolution / maintien de leur emploi, dans le cadre du CPF, obligatoire à la sécurité ;
le congé de formation économique et sociale.
En revanche, ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, y compris lorsqu'ils sont rémunérés selon des modalités spécifiques (cette liste n’étant pas limitative) :
les congés payés légaux (CP) ;
les jours de repos ;
les absences (maladie, accident, congé sans solde, etc...) ;
les congés de maternité, de paternité, d’adoption, de présence parentale, parental d’éducation, pour enfant malade ;
les jours chômés ;
les jours fériés chômés ;
le travail effectué au-delà de l'horaire fixé par l'entreprise sans l’accord préalable de la hiérarchie ;
le temps de trajet du lieu du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu de travail inhabituel ;
les pauses, rémunérées ou non, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue, laissant le salarié libre de vaquer à ses occupations personnelles ;
les contreparties obligatoires en repos ;
Repos quotidien et hebdomadaire
Repos quotidien
Conformément à l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée de 11 heures consécutives.
Repos hebdomadaire
Conformément à la convention collective :
Par principe, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 48 heures consécutives dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.
La semaine de travail des salariés des entreprises du bâtiment est fixée au maximum à 5 jours consécutifs, sauf dans des cas exceptionnels pour des travaux urgents de sécurité ou de maintenance. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 48 heures
CHAPITRE II. DISPOSITIONS EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL
En sont exclus :
les salariés qui relèvent d’un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année ;
ainsi que les salariés déjà exclus du champ d’application du présent accord.
La durée du travail
Durée maximale quotidienne
La durée journalière de travail effectif est limitée à 10 heures.
Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une semaine considérée.
En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 46 heures de travail effectif, 44 heures en moyenne sur un semestre civil.
Les déplacements professionnels
Les parties rappellent que le temps de déplacement professionnel n’est pas un temps de travail effectif.
Lors des déplacements, s’il dépasse le temps normal de trajet entre domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail, ce temps de trajet inhabituel fera l’objet d’une contrepartie financière comme suit :
Déplacement 1 (D1) : tous les déplacements dans le département des Pyrénées Orientales (jusqu’à Olette inclus) ⇒ Temps de conduite inférieur à 1h : 7,5€ bruts
Déplacement 2 (D2) : Temps de conduite inférieur à 2 h : 17,5€ bruts
Déplacement 3 (D3) : Temps de conduite inférieur à 3h : 27,5€ bruts
Déplacement 4 (D4) : Temps de conduite inférieur à 4h : 37,5€ bruts
Déplacement 5 (D5) : Temps de conduite inférieur à 5 h : 47,5€ bruts
Déplacement 6 (D6) : Temps de conduite supérieur à 5 h : 57,5€ bruts
A noter que la Société applique lors des jours de déplacement un forfait de 7 heures de travail effectif.
Par ailleurs, il est rappelé que chaque salarié est susceptible de devoir accomplir un temps de trajet inhabituel avant le terme des 11 heures ou des 48 heures de repos.
Les déplacements viennent en remplacement des trajets conventionnels.
Les indemnités de grand déplacement
L’indemnité de grand déplacement est destinée à couvrir les dépenses supplémentaires de nourriture et de logement du salarié en déplacement professionnel.
Pendant les déplacements professionnels et pour tout déplacement supérieur à 3h de conduite, il sera demandé aux salariés de dormir sur place. Pour ce faire, il recevra une compensation financière lui permettant de se loger et de dîner sur place.
Le montant de cette indemnité forfaitaire (dénommée GD pour grand déplacement) est de 70€ net par nuit.
Plage horaire de travail
Les horaires de travail peuvent être effectuées pendant la plage horaire suivante :
Du lundi au vendredi
De 6h00 à 20h00
Pause déjeuner : entre 11h et 15h
Repos hebdomadaire : samedi et dimanche
CHAPITRE III. DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES SALARIES EN MATIERE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
En sont exclus :
les salariés qui relèvent d’un dispositif de convention de forfait en jours sur l’année ;
ainsi que les salariés déjà exclus du champ d’application du présent accord.
L’aménagement du temps de travail
Principes généraux
Les parties estiment qu’un aménagement du temps de travail dans un cadre mensuel répond aux exigences et aux contraintes de fonctionnement de la Société.
Cet aménagement permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail en fonction des fluctuations d’activité, tout en respectant sur la période de référence, une durée moyenne de travail effective de 35 heures par semaine.
De cette façon, le recours aux heures supplémentaires lors de surcharges d’activités est contrôlé donc diminué. A l’inverse, en cas de baisse d’activité, l’aménagement mensuel permet également d’éviter le recours au dispositif d’activité partielle.
Période de référence
La durée du travail des salariés sera répartie et appréciée sur la période allant du 25 au 25 mois M+1.
Sur cette période de référence, les heures de travail effectuées au-delà de 35 heures par semaine sont compensées par les heures effectuées en-deçà de cette durée, dans la limite annuelle de 151,67 heures.
La moyenne de travail effectif de 35 heures hebdomadaires sera donc appréciée non pas à la semaine, mais sur la base de la période mensuelle.
Pour toute absence, la retenue est opérée en fonction du forfait de 7 heures par jour pratiqué au sein de la Société.
Heures supplémentaires
Définition, décompte et seuil de déclenchement
La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque salarié ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord.
Cependant, dans certains cas particuliers relevant des contingences d'organisation externes ou internes, le recours à des heures supplémentaires sera envisagé.
La réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande ou sur validation du supérieur hiérarchique.
En aucun cas :
le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;
La Direction ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires.
La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les articles II.1 et II.2.
Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée légale de travail dans le cadre annuel selon l’aménagement du temps de travail en vigueur.
En tout état de cause, s’agissant d’un aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre mensuel, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 151,67 heures mensuelles.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 180.
Limites pour le décompte des heures supplémentaires
Ainsi que le rappelle l’article III. 4. 1. du présent accord, s’agissant de l’aménagement pluri-hebdomadaire pratiqué au sein de la Société, constituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la limite mensuelle de 151,67 heures de travail effectif à la fin de la période de référence (décompté comme tel, et non assimilé au titre des congés payés ou de l’ancienneté).
Lissage des rémunérations
La rémunération de chaque salarié sera lissée sur la base d’un salaire mensualisé de 151,67 heures afin de lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel d’activité.
En cas de période non travaillée mais assimilée à du temps de travail effectif au titre de la rémunération, l’indemnisation versée par l’entreprise sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la retenue pour absence est opérée en fonction du forfait de 7 heures par jour pratiqué au sein de la Société.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence (embauche ou départ en cours de période), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Il est précisé que les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire seront soumis aux dispositions relatives au lissage de rémunération tel que prévu par le présent accord.
Ainsi, ils bénéficieront des modalités de régularisation de leur rémunération, s’il apparait au terme de leur contrat de travail ou de leur mission, que le nombre d’heures effectivement accomplies est supérieur à la durée moyenne de 37 heures calculées sur la période effectivement accomplie.
Durée - entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Sa date d’entrée en vigueur est fixée, d’un commun accord, à effet du 25 mars 2023 .
Le présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.
Il s’appliquera, en conséquence, à sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des salariés de la Société et entrant dans son champ d’application.
Révision ou dénonciation de l’accord
Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant portant révision du présent accord dans les conditions légales en vigueur.
Le présent accord comme ses éventuels avenants à venir pourront être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis fixé à 3 mois.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et adressée en copie à la DREETS.
Au cours du préavis de dénonciation, une négociation devra être engagée à l’initiative de la partie la plus diligente pour déterminer les éventuelles nouvelles dispositions applicables.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé en trois exemplaires, dont l’un sur support électronique auprès de la DREETS, un exemplaire auprès du Conseil de Prud’hommes de PERPIGNAN, un exemplaire auprès de la CCPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation) de la branche du BTP et un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire.
Il sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à PERPIGNAN, le 10 mars 2023
Pour la Société Consult-Eco-Services
Représentée par XXX en sa qualité de gérant
D’une part,
Ci-après dénommée « La Société »
ET :
Les salariés de la Société CONSULT-ECO-SERVICES
Procès-verbal joint des votes
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