Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place du CSE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-23 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, les commissions paritaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06423007300
Date de signature : 2023-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE ISTURAI
Etablissement : 90468674800024

Commission paritaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif commission paritaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU CSE

ENTRE :

La SAS ISTURAI, dont le siège social est situé à Lamballe, immatriculée au RCS de Saint-Brieuc sous le numéro 904686748, Représentée par Monsieur, Directeur Général, dûment mandaté à cet effet ;

D'une part

ET :

L’organisation syndicale C.F.T.C., représentée par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical régulièrement mandaté à l’effet de signer le présent accord ;

D'autre part

Préambule

Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, les parties ont décidé d’engager des négociations en vue de déterminer notamment le périmètre de mise en place du comité social et économique de la société.

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.

ARTICLE 1 - OBJET

Le présent texte concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 2 - PERIMETRE D’ETABLISSEMENT

Les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, l’existence au sein de l’entreprise, d’un établissement conduisant à la mise en place d’un CSE :

Etablissement Distinct Adresse Périmètre de l’établissement (site)
MONEIN

283 Chemin Campsou

64360 MONEIN

Monein

Le nombre de sièges à pourvoir au sein du CSE sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.

ARTICLE 3 –REUNIONS DU CSE

L’article L.2315-28 du code du travail prévoit une périodicité des réunions des CSEE en fonction d’un niveau d’effectif pour l’établissement concerné (= ou > à 300, ou < à 300 salariés), soit de 12 ou 6 réunions annuelles.

Chaque trimestre une de ces réunions sera exclusivement consacrée aux sujets relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail, soit un regroupement de ces thèmes sur 4 réunions par an en conformité avec l’article L.2315-27 du code du travail.

Pour l’établissement visé à l’article 2, le nombre annuel de réunion de CSE est porté à 6, incluant donc les 4 réunions par an exclusivement consacrées aux sujets relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail.

Il sera possible pour d’étaler ces réunions sur une périodicité autre que mensuelle pour permettre sur un même mois la tenue d’une réunion sur les thèmes relatifs à la santé, sécurité et les conditions de travail, et la tenue d’une autre réunion sur d’autres thèmes. La périodicité ne pourra être inférieure à 4 mois.

Les inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail réalisées en principe à hauteur d’une par trimestre avec un représentant de la direction sont donc considérées comme temps de travail.

Les enquêtes effectuées dans le cadre de l’article L.2312-13 du code du travail sont réalisées avec un représentant de la direction et à minima un membre du CSE. Ce temps d’enquête est considéré comme temps de travail.

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions du comité et de ses commissions, prévu conformément à la législation en vigueur et compte tenu de l’effectif actuel de l’entreprise est de 30 heures annuelles.

Il est convenu par le présent accord de majorer les heures de délégation prévues par l’article R. 2314-1 du Code du Travail des Secrétaire et Trésorier d’une heure par mois chacun.

ARTICLE 4 : DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 5 : INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • chaque signataire accompagné d’un salarié

  • le représentant de la Direction du groupe accompagné de deux collaborateurs de son choix.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à la convention.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction du groupe, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 6 : SUIVI

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • chaque signataire accompagné d’un salarié

  • le représentant de la Direction du groupe accompagné de deux collaborateurs de son choix.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction ou de son représentant, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis à la demande de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

ARTICLE 7 : RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir le cas échéant sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

ARTICLE 8 : DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE

Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DRETS du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social conformément à la réglementation en vigueur.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lamballe, le 23 mai 2023.

En 4 exemplaires

Pour lorganisation syndicale CFTC Pour la société

Monsieur Monsieur

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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