Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE HERMIONE TPR RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFDT et CFTC le 2023-06-08 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT et CFTC
Numero : T03323013799
Date de signature : 2023-06-08
Nature : Accord
Raison sociale : HERMIONE TPR
Etablissement : 90537905300010
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-08
ACCORD D’ENTREPRISE DE LA SOCIETE HERMIONE TPR
RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Hermione TPR,
SASU au capital de 1.000,00 euros, dont le siège social est situé au 2 cours de l’intendance à BORDEAUX (33 000) et les bureaux de la Direction et du Développement au 13/15 rue de Calais – 75 009 PARIS ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 905 379 053 ; représentée par la Présidente, Hermione People and Brands, représentée elle-même par ___, dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives :
La CFDT,
Représentée par : M. ___, Délégué Syndical Central
La CFTC,
Représentée par : Mme ___, Déléguée Syndicale Centrale
La CGT,
Représentée par : M. ___, Délégué Syndical Central
Ci-après dénommées ensemble « les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part.
La Société et les Organisations Syndicales Représentatives, sont ensemble dénommées, « Les parties ».
SOMMAIRE
Article 1 - Champ d’application 3
Aticle 2 - Grille des minimas salariaux 3
Article 3 - Augmentations générales 4
Article 4 – Titres restaurants 4
Article 5 – Revalorisation de la majoration liée à l’expérience 4
Article 6 – Clause de rencontre 4
Article 7 – Calendrier social 4
Article 8 – Dispositions finales 5
8.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord 5
8.2. Dénonciation et révision 5
8.3. Notification, publicité et dépôt de l’accord 6
PREAMBULE
Dans un contexte de procédure collective de sauvegarde, et sous contraintes de trésorerie fortes, l’entreprise a enclenché le processus des négociations annuelles obligatoires.
Elle a tout particulièrement porté son attention aux demandes des salariés représentés par les délégations syndicales.
L’entreprise a réaffirmé son souhait, et dans la mesure de ses capacités financières, de soutenir le pouvoir d’achat du plus grand nombre de ses salariés dans un contexte d’inflation constante.
Ainsi, les négociations annuelles obligatoires ont été engagées le 30 mars 2023, conformément aux dispositions de l’article L. 2242-15 du Code du travail.
Lors de cette première réunion, ont été évoqués :
Le lieu et le calendrier des réunions ;
Les informations que l'employeur remet aux Déléguées Syndicales Centrales et aux Salariés composant la délégation sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage.
Dès lors les parties se sont réunies au cours de trois réunions sur les mois d’avril et de mai.
Les plateformes de revendications syndicales ont été transmises le 25 avril 2023, et ce dans le cadre des négociations sur le statut social et NAO.
Un chiffrage des demandes des organisations syndicales a été communiqué en réunion plénière.
Au terme de ces réunions, et tout particulièrement à l’issue de la réunion du 7 juin 2023, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux Salariés de la Société Hermione TPR dans les conditions éventuellement définies à chaque article.
Aticle 2 - Grille des minimas salariaux
Les salaires minimas mensuels bruts (base temps complet) sont portés à :
Statut | Niveaux | Échelon 1 | Échelon 2 |
---|---|---|---|
EMP | Niveau 1 | 1747,20 | 1747,20 |
Niveau 2 | 1747,20 | 1747,20 | |
Niveau 3 | 1747,20 | 1747,20 | |
Niveau 4 | 1747,20 | 1800 | |
AGM | Niveau 5 | 1951 | |
CAD | Niveau 6 | 2375 | |
Niveau 7 | 3043 | ||
Niveau 8 | 4008 |
Article 3 - Augmentations générales
Tout en tenant compte de la situation économique de l’entreprise, et de la procédure collective de sauvegarde en cours, il est acté une hausse générale et collective des salaires réels, quel qu’en soit le statut de 2 % au 1er juin 2023.
Article 4 – Titres restaurants
La participation de l’employeur à ces titres est portée à hauteur de 60%.
La valeur unitaire est confirmée à 7 euros.
Article 5 – Revalorisation de la majoration liée à l’expérience
L’entreprise souhaite réaffirmer l’importance de l’expérience au sein de ses équipes.
C’est pourquoi il sera procédé à une revalorisation de la majoration dite de l’expérience
Ainsi et pour une ancienneté acquise sur la même qualification de 5, 10 et 15 ans, les majorations minimales associées seront, à compter du 1er juin 2023 de 1, 3 et 5 %.
Les autres dispositions de cette majoration restent inchangées.
Article 6 – Clause de rencontre
Le pouvoir d’achat de ses salariés est au cœur des préoccupations de l’entreprise, ainsi et sous réserve de l’atteinte du budget du résultat d’exploitation fixé sur la période du 1e
r Juin au 30 septembre 2023 ( ci-dessous) et de l’évolution constatée de l’inflation (indice des prix) , les parties conviennent de la tenue d’une nouvelle réunion NAO au plus tard le 15 Octobre 2023 afin d’étudier d’éventuelles nouvelles mesures tant collectives qu’individuelles au titre des rémunérations.
Les parties conviennent que la tenue de cette nouvelle rencontre fera l’objet d’une communication auprès des délégations au moins 15 jours avant la date prévue.
Article 7 – Calendrier social
Les Parties conviennent de se réunir au plus tard le 30 juin 2023 afin de tenir une paritaire technique au titre du droit syndical.
Article 8 – Dispositions finales
8.1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du 1er juin 2023, sauf disposition expresse prévoyant une date d’entrée en vigueur différente.
8.2. Dénonciation et révision
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous réserve d’un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
Dans ce cas, conformément aux dispositions de l’article L2261-11 du code du travail, le présent accord continuera à s’appliquer sans changement jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant douze mois à compter de l’expiration du délai de préavis précité.
Révision
Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail dans sa version en vigueur à la date de signature du présent accord, la procédure de révision du présent accord pourra être engagée par la direction de l’entreprise ou :
Jusqu’à la fin du cycle électoral durant lequel la signature du présent accord est intervenue : par une organisation syndicale à la fois représentative au niveau de l’entreprise et signataire ou adhérente de l’accord ;
À l’issue du cycle électoral durant lequel la signature du présent accord est intervenue : par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties habilitées à signer un avenant de révision, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée ainsi que d’un projet d’avenant ou d’accord, à défaut de quoi elle ne sera pas valable et ne produira aucun effet.
En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les 3 mois suivants la date de première présentation de la demande de révision à la dernière des parties habilitées à signer l’accord de révision.
Les conditions de validité de l’accord de révision seront celles prévues par le code du travail pour les accords d’entreprise de droit commun.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux clauses du présent accord dès le lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
8.3. Notification, publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en 7 exemplaires originaux.
Il sera notifié par la Société à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise.
Cet accord sera ensuite, à la diligence de l'entreprise, déposé auprès du service en ligne de dépôt des accords collectifs d'entreprise.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.
Fait à Paris,
En 7 exemplaires,
Le 8 Juin 2023.
Pour la CFDT Pour la CFTC Pour la CGT
Représentée par Représentée par Représentée par
Mr ___, Mme ___, Mr ___,
Pour la société,
La présidente Hermione People & Brands
Représentée par Mr ____,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com