Accord d'entreprise "ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA CSSCT" chez DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DISTILLERIE TESSENDIER ET FILS et les représentants des salariés le 2022-06-28 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01622002546
Date de signature : 2022-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : DISTILLERIE TESSENDIER & FILS
Etablissement : 90542029500032 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD DE MISE EN PLACE ET DE FONCTIONNEMENT DU CSE (2022-06-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-28

ACCORD DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

ENTRE LES SOUSSIGNES,

La DISTILLERIE TESSENDIER & FILS, SAS au capital de 1 500 118,98 Euros, dont le siège social est situé 94 rue Robert Daugas - 16100 COGNAC, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le numéro 905 420 295, dûment représentée par XXXX agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « la Société »,

D’une part,

Et

Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, représenté par XXXX et XXXX, membres élues, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles,

Ci-après désigné « le CSE »,

D’autre part,

PREAMBULE

Dans la perspective de développer la politique de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ainsi que d’améliorer leurs conditions de travail et conformément aux dispositions des articles, L2315-36 du Code du travail, il a été décidé de mettre en place une Commission santé sécurité et conditions de travail (ci-après « la Commission ») dans les conditions prévues à l’article L2315-41 du Code du travail.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des sites et salariés de la Société.

ARTICLE 2 – MEMBRES

1.1 – L’employeur

Conformément à l’article L2315-39 du Code du travail, l’employeur ou son représentant préside la Commission et a la possibilité de se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise n’étant pas membre élu du Comité social et économique ou n’appartenant pas à la Commission.

1.2 – Les représentants du personnel au CSE élus à la Commission

Compte tenu des dispositions de l’article L2315-39 du Code du travail, la Commission comprend au minimum 3 membre représentants du personnel, dont au moins 1 représentant du second collège.

Compte tenu des résultats des dernières élections professionnelles, seules deux représentants ont été élus membre de la délégation du personnel au CSE.

Ces deux représentants du personnel composeront la Commission et seront en seront membre pour une durée égale à celle de leur mandat de membre du CSE.

Le Secrétaire de la Commission sera nommé parmi ses membres de cette commission lors de sa première réunion.

1.3 – Les membres de droit avec voix consultatives

Assistent avec voix consultative aux réunions de la Commission, les mêmes personnes que celles présentes aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Il s’agit :

  • Du médecin du travail ou d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;

  • Du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • De l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de préventions des CARSAT.

ARTICLE 3 – FONCTIONNEMENT

La Commission se réunit une fois par trimestre.

Les ordres du jour de chaque réunion de la Commission seront élaborés et arrêtés conjointement entre le président de la Commission et les membres la composant.

Le président procède à la convocation par mail et/ou courrier, au moins 15 jours calendaires avant la réunion :

  • Des membres de la commission ;

  • Des invités de droit le médecin du travail, l'agent de contrôle désigné par l'inspection du travail, les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que le responsable sécurité et environnement ;

Le Secrétaire sera en charge de la rédaction des comptes-rendus de réunion et de sa transmission aux membres la composant.

Il peut être convoqué des réunions complémentaires à tout moment sur demande motivée de la Commission ou de l’employeur, notamment en cas d’évènement grave ou de crise sanitaire.

Ces réunions sont comprises dans le temps de travail, ainsi que le temps de déplacement pour s’y rendre et en revenir. Le temps passé en réunion de la Commission n’est pas déduit des heures de délégation.

Les membres de la Commission ne bénéficient pas d’heures de délégation complémentaires à la délégation du CSE.

ARTICLE 4 – ATTRIBUTIONS

Conformément aux dispositions en vigueur, la Commission se verra confier, par délégation du CSE, tout ou partie de ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. La Commission n’a pas la possibilité de recourir à une expertise, compétence exclusive du CSE, mais elle peut toutefois lui proposer des expertises et préparer les consultations en matière d’hygiène et de sécurité.

Les missions déléguées à la Commission, par le CSE, sont les suivantes :

  • Procéder à intervalles réguliers à des analyses et contrôles en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,

  • Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, ainsi qu’une analyse des évènements indésirables impliquant les salariés,

  • Analyser des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’articleL.4161-1 du Code du travail,

  • De contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

  • De susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.

  • De proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

  • Le CSE peut à tout moment, et sur tout sujet relevant des domaines de la santé, la sécurité ou l’hygiène, confier une mission à la Commission. Cette délégation fait alors l’objet d’un vote en réunion du CSE. La Commission peut décider de faire remonter une compétence déléguée vers le CSE par un vote à la majorité des élus de la commission.

Chaque membre de la commission pourra également exercer, s’il l’estime nécessaire, le droit d’alerte en cas d’atteinte au droit des personnes ainsi qu’en cas de danger grave et imminent, tels que visés aux articles L.2312-59 et L.2312-60 du Code du travail.

ARTICLE 5 – FORMATION

Les membres de la Commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail conformément aux dispositions réglementaires.

Le coût de formation est pris en charge par l’employeur.

ARTICLE 6 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

6.1. Durée et révision

Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de conclusion et pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L2261-7-1, L2222-5 et L2261-8 du Code du travail.

6.2. Dénonciation

Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de 3 mois, et selon les modalités des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

6.3. Interprétation et suivi

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des signataires de l’accord.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de l’employeur ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

6.4. Dépôt et publicité

Le présent accord sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail, le présent accord sera adressé à la DREETS par voie dématérialisée via la plateforme Télé-Accords ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême en version papier.

Fait à Cognac, le 28/06/2022 en 3 exemplaires

Pour la Direction

XXXX

Pour les membres du CSE

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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