Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements" chez GROUPE LB (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GROUPE LB et les représentants des salariés le 2019-10-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05019001471
Date de signature : 2019-10-29
Nature : Accord
Raison sociale : GROUPE LB
Etablissement : 90658010500052 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-29
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
ET A L’ORGANISATION DES PETITS DEPLACEMENTS
Entre :
L’entreprise GROUPE LB dont le siège social est sis 737, Rue de la Parfonterie 50400 GRANVILLE, société par actions simplifiée au capital de 750 000 €, immatriculée au RCS de COUTANCES sous le numéro 906 580 105, prise en la personne de son représentant légal, , en sa qualité de président de la SAS GROUPE LB.
LB GESTION, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis 737, Rue de la Parfonterie 50400 GRANVILLE, immatriculée au RCS de COUTANCES, sous le numéro 532 268 620.
Ces sociétés ont été reconnues comme formant une Unité Economique et Sociale par jugement du Tribunal d’Instance d’AVRANCHES en date du 16 avril 2014.
Et :
, en sa qualité de membre titulaire du CSE
, en sa qualité de membre titulaire du CSE
, en sa qualité de membre titulaire du CSE
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PREAMBULE
Plusieurs partenaires sociaux du bâtiment avaient renégocié et signé le 7 mars 2018 deux nouvelles conventions collectives des ouvriers du Bâtiment (entreprises jusqu’à 10 salariés et celles plus de 10 salariés). Ces conventions venaient remplacer les anciennes conventions nationales du 8 octobre 1990.
Ces nouvelles conventions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2018. Or par arrêt en date du 10 janvier 2019, la Cour d’Appel de PARIS a suspendu, pour le futur, les effets des nouvelles conventions collectives des ouvriers y compris des autres accords signés le même jour, notamment sur le contingent d’heures supplémentaires applicables aux ETAM non sédentaires.
Des négociations ont été entamées dès la connaissance de cette décision ayant conduit à la signature de deux projets de conventions nationales en date du 20 mars 2019. Mais, suite à une opposition majoritaire de deux syndicats, ces projets sont considérés comme nuls et ne s’appliqueront pas à la suite des conventions annulées du 7 mars 2018.
En tout état de cause, l’activité de l’entreprise nécessitant de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé :
de maintenir le contingent d’heures supplémentaires à un niveau élevé ;
d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : heures supplementaires
: Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1er janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres hors cadres Dirigeants), est de 300 heures par an et par salarié.
: Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-36 du Code du Travail et des dispositions conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25 % du salaire horaire effectif pour les huit premières heures ;
Et 50 % du salaire horaire effectif au-delà de la huitième heure.
ARTICLE 2 : REGIME DES PETITS DEPLACEMENTS DES OUVRIERS et ETAM non sedentaires
3.1 Salariés concernés :
Les Ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Les dispositions suivantes s’appliquent également aux ETAM non sédentaires.
3.2 Indemnité de trajet et de transport
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Le temps de trajet ne constitue jamais du temps de travail effectif.
L'entreprise met à la disposition du personnel non sédentaire un véhicule utilitaire qui transportera gratuitement les salariés qui le souhaitent de l’établissement dont ils relèvent au chantier, le matin à l'aller et le soir au retour.
Ce transport reste une faculté pour les salariés qui pourront choisir de se rendre sur le chantier par leurs propres moyens.
Quels que soient les moyens de transport utilisés, l'horaire sur le chantier devra être respecté, à savoir être présent sur les chantiers tous les matins à 8 h 00.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de frais de transport a pour objet d’indemniser forfaitairement les frais de transport engagés quotidiennement par l’ouvrier pour se rendre sur le chantier avant le début de la journée de travail et pour en revenir à la fin de la journée de travail, quel que soit le moyen de transport utilisé.
Cette indemnité étant un remboursement de frais, elle n’est pas due lorsque l’ouvrier n’engage pas de frais de transport, notamment lorsque l’entreprise assure gratuitement le transport des ouvriers ou rembourse les titres de transport.
Le montant de l’indemnité de petits déplacements à laquelle l’ouvrier a droit est déterminé en fonction de la distance réelle effectuée depuis le lieu de l’établissement duquel il dépend, mesurée au moyen d’un site internet reconnu de calcul d’itinéraire (type googlemap).
Le montant de l’indemnité de petits déplacements est calculé sur la base des tableaux par zone et par kilomètre, déterminé selon la grille conventionnelle.
Il est institué des zones concentriques complémentaires à celles fixées par la convention collective nationale des ouvriers du 8 octobre 1990, à savoir :
Indemnité de trajet et transport pour un trajet supérieur à 50km avec retour quotidien fixé comme suit:
(Sur décision unilatérale de l’employeur, dont le montant sera révisable)
zone | km | Indemnité* de trajet | Indemnité de transport |
5 | de 51 à 60 | 8.15 € | 15.43 € |
6 | De 61 à 90 | 9 € | 17€ |
7 | 91 et + | 10 € | 19€ |
*indemnité de trajet est brute soumise à charges sociales
Par dérogation à la convention collective des ETAM, cette grille d’indemnité de trajet et de transport s’applique également aux ETAM non sédentaires.
3.4 Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le salarié mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
Le salarié prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier ou à proximité et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera à compter du 1er novembre 2019.
Article 4 : Suivi de l’accord
Les membres élus du comité social et économique seront consultés une fois par an sur l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois.
Article 6 : Formalités
Le présent accord a été signé par les élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du CSE de l’entreprise.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à………., le 29 octobre 2019
Signatures :
, le Président , membre titulaire du CSE
, membre titulaire du CSE
, membre titulaire du CSE
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