Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DU DIMANCHE AU SEIN DE LA SOCIETE SEGM" chez SOCIETE D EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE D EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T07523054026
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS
Etablissement : 90782481700098 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12

VAaccord COLLECTIF relatif AU TRAVAIL DU DIMANCHE
aU SEIN DE LA SOCIETE SEGM

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SOCIETE D’EXPLOITATION DES GRANDS MAGASINS (SEGM), Société par Actions Simplifiée, au capital de 31.848.236 €, immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 907 824 817, dont le siège social est situé 17 rue Marbeuf – 75008 PARIS, représentée par XXXXXXXX et XXXXXXXX, dument habilités aux présentes,

Ci-après désignée la « Société »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale représentative CGT, représentée par XXXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale centrale,

  • L’organisation syndicale représentative CFE-CGC, représentée par XXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central,

  • L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par XXXXXXXX, en qualité de Déléguée syndicale centrale,

  • L’organisation syndicale représentative FO, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Délégué syndical central,

D’autre part.

Ci-après désignées ensemble « les parties »

SOMMAIRE

1. Dispositions générales 4

1.1. Cadre juridique 4

1.2. Champ d’application 4

2. Dispositions communes 4

2.1. Organisation du travail dominical 5

2.2. Contreparties 5

3. Dispositions spécifiques au travail le dimanche en zone de dérogation géographique, étendue à l’ensemble des magasins de la société 6

3.1. Établissements concernés 6

3.2. Organisation du travail dominical 6

3.3. Garanties spécifiques 7

4. Dispositions spécifiques aux salariés spécialement recrutés pour travailler en fin de semaine incluant le dimanche 8

4.1. Personnel concerné 8

4.2. Contreparties 9

5. Dispositions finales 9

5.1. Entrée en vigueur – Durée de l’accord 9

5.2. Révision - Dénonciation 9

5.3. Suivi et clause de rendez-vous. Commission de suivi 10

5.4. Dépôt - Publicité 10

PREAMBULE

Le 3 mai 2022, dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet de cession avec affiliation de sept établissements de la société Magasins Galeries Lafayette, situés à Angers, Dijon, Grenoble, Le Mans, Limoges, Orléans et Reims, l’ensemble des contrats de travail du personnel affecté à ces établissements au sein de l’entreprise cédante, ont été transférés au sein de la société SEGM (Société d’Exploitation des Grands Magasins), cessionnaire.

Par l’effet de cette cession, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs applicables préalablement à la cession aux salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société SEGM, a été mis en cause.

Conformément aux dispositions du texte précité, ces accords mis en cause continuent à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de/des accord(s) qui leur seraient substitués, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, soit pendant un délai de 15 mois.

C’est dans ce contexte qu’à la suite de l’intégration du personnel issu des magasins précités de la société Magasins Galeries Lafayette dans les effectifs de la société SEGM, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin d’engager des négociations dont la finalité était d’aboutir à un nouveau statut conventionnel d’entreprise, destiné à se substituer au statut conventionnel mis en cause par l’effet de la cession.

Compte tenu de la multiplicité des thèmes abordés dans les différents accords d’entreprise mis en cause, les parties ont été amenées à envisager la conclusion de plusieurs accords d’entreprise distincts, au cours de réunions de négociations qui se sont déroulées les 29 septembre, 21 octobre, 4 novembre, 25 novembre, 2 décembre 2022, 16 décembre 2022, 10 janvier, 10 mars et 31 mars 2023.

En ce sens, les parties ont tenu, en premier lieu, à aborder le thème du travail du dimanche.

S’agissant plus spécifiquement de ce thème relatif au travail du dimanche, les parties ont tenu à préserver le cadre existant :

  • Fidèle aux ambitions de la société SEGM de placer le client au cœur des priorités,

  • Tout en réaffirmant son engagement à préserver la qualité de vie au travail et l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

  • Et en réaffirmant leur attachement au maintien des emplois au sein des magasins,

Guidées par ces lignes directrices, les parties sont parvenues à la conclusion du présent accord collectif, se substituant à l’ensemble des dispositions des accords collectifs mis en cause régissant le travail du dimanche, applicables jusqu’alors au personnel issu des Magasins Galeries Lafayette, et figurant en Annexe 1 du présent accord.

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT

Dispositions générales

Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord.

Les dispositions du présent accord se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le travail du dimanche.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société SEGM, sans condition d’ancienneté, à temps complet et temps partiel.

Les modalités d’organisation du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés.

En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord sur le travail du dimanche :

  • Les mandataires sociaux ;

  • Les cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Il est d’ores et déjà précisé que le présent article contient un certain nombre de dispositions applicables quel que soit le cas de dérogation permettant de recourir au travail le dimanche, ainsi que des dispositions spécifiques applicables aux établissements autorisés à recourir au travail le dimanche du fait de leur zone géographique d’implantation, outre des dispositions applicables aux salariés spécialement recrutés pour travailler notamment le dimanche.

Dispositions communes

Ces dispositions sont applicables à l’ensemble des collaborateurs amenés à travailler le dimanche, à l’exception des salariés spécialement recrutés pour travailler le dimanche dont la situation est visée à l’article 4 du présent accord.

Organisation du travail dominical

Principe du volontariat

Le travail le dimanche ne peut se concevoir en dehors d’un libre consentement des salariés. Le principe du volontariat est obligatoire pour tous les salariés, y compris encadrants (AGM et Cadres).

Ainsi, seuls les salariés ayant explicitement donné leur accord peuvent travailler le dimanche. Ce volontariat est à renouveler tous les ans.

Cet accord est formalisé par écrit. Le refus de travailler le dimanche, dès lors qu'il n'est pas contractualisé, ne peut donner lieu ni à mesure discriminatoire, ni à sanction.

Les parties conviennent de limiter nombre de dimanche travaillés à 20 par an, afin de garantir le meilleur point d’équilibre entre satisfaction des clients et préservation de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

La Direction s’engage à solliciter le volontariat des collaborateurs avec un délai de prévenance de 1 mois, une fois connu le positionnement ferme du planning d’ouverture dominicale du magasin.

Ce délai pourra être réduit à moins d’une semaine afin de pallier les absences non planifiées d'un collaborateur prévu présent le dimanche. Le principe de volontariat restera applicable.

Tout salarié s’étant porté volontaire pourra se rétracter au plus tard 2 semaines avant le dimanche prévu travaillé.

Mise en œuvre du volontariat

L'entreprise élabore, à partir de l’expression des volontariats, les plannings de travail en tenant compte des besoins de l'entreprise, de son intérêt économique et des impératifs de service.

Lorsque le nombre de salariés volontaires excède les besoins en effectifs du secteur concerné, sur une fonction donnée, la Direction du magasin veille à répartir avec équité et par roulement le nombre de dimanches travaillés par chaque salarié. Les membres CSE pourront remonter à la Direction toutes les alertes sur le non-principe d’équité.

Contreparties

  • Chaque salarié privé de repos dominical, quel que soit son magasin d’appartenance, bénéficie :

  • D’une majoration de salaire égale à 100 % du salaire de base brut perçu au titre des heures de travail effectuées le dimanche.

  • Les salariés en convention de forfait jours bénéficie d’une majoration égale à 100 % du salaire de base brut perçu pour un jour de travail.

Cette majoration est accordée que les heures soient comprises ou non dans la durée légale du travail, à l’exclusion de toute autre majoration.

Cette majoration pourra être convertie en heures de récupération à la demande du salarié.

Les éléments de salaire au titre du travail de dimanche, y compris majorations, sont payées immédiatement lors de la paie suivant le mois considéré.

  • Outre la majoration de salaire, les salariés travaillant le dimanche bénéficient d’un repos compensateur qui s’ajoute au repos hebdomadaire dans les conditions de l’article L 2121-2 du code du travail.

  • Ce repos de remplacement équivalent en temps payé, a une durée calculée en fonction du nombre d’heures de travail effectif réalisées le dimanche pour les employés et AGM.

  • Ce repos de remplacement est de 1 jour payé pour les salariés en forfait annuel en jour et vient en déduction du nombre de jours restants à travailler dans la convention de forfait. Ex : s’il reste 100 jours à travailler selon la convention de forfait, après déduction du repos, il restera 100-1 = 99 jours à travailler en application de la convention de forfait

Ce repos est planifié dans les quinze jours qui précèdent ou suivent le dimanche travaillé, y compris pour les salariés au forfait-jour.

Sous réserve des durées maximales hebdomadaires, le travail du dimanche ne pourra pas être inférieur à 7 heures de travail effectif, sauf demande contraire et expresse du salarié.

  • Conformément aux dispositions conventionnelles dérogatoires sur le travail dominical, les parties conviennent que :

  • Pour les salariés en régime « forfait jour », le travail du dimanche est réalisé au-delà du forfait annuel (216 jours)

  • Pour les salariés en régime « décompte en heures », le travail du dimanche des salariés à temps complet est réalisé au-delà de la planification hebdomadaire du temps de travail contractuel.

  • Pour les salariés à temps partiel, les parties conviennent :

  • La durée du travail pourra également être de 7 heures le dimanche.

  • Le repos de remplacement devra être positionné obligatoirement la semaine civile incluant la réalisation du dimanche travaillé. Cette disposition vise à respecter la durée maximale contractuelle prévue par la convention collective, en particulier la limite des heures complémentaires égales au tiers de la durée contractuelle du travail.

Dispositions spécifiques au travail le dimanche en zone de dérogation géographique, étendue à l’ensemble des magasins de la société

Établissements concernés

Les établissements couverts par le présent accord sont en premier lieu ceux mettant à disposition du public des biens et des services, et qui seraient compris dans une zone touristique internationale, une zone touristique, une zone commerciale ou une gare d’affluence exceptionnelle, telles que définies aux articles L. 3132-24, L. 3132-25, L. 3132-25-1 et L. 3132-25-6 du Code du travail.

Le présent article s'applique donc d’abord à l'ensemble des salariés des établissements précités (DIJON et ORLEANS à la date de signature du présent accord), et qui entendraient bénéficier pleinement des dispositions relatives aux zones de dérogation géographique.

Les parties s’entendent néanmoins pour étendre le bénéfice des présentes dispositions à l’ensemble des magasins amenés à être ouvert le dimanche.

Organisation du travail dominical

A titre liminaire, il est rappelé que les salariés amenés à travailler ponctuellement le dimanche demeurent soumis aux principes généraux exposés à l’article 2.

Garanties spécifiques

II est convenu des mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle d’une part, à compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés du repos dominical, d’autre part.

Garde d'enfants à domicile

Les parties rappellent qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou faire l’objet d'une mesure discriminatoire en raison de sa situation de famille.

La Direction de l'établissement s'engage à prendre en charge les frais de garde des enfants de moins de 16 ans induits par le travail dominical, par le biais de la remise d'un ticket CESU d'un montant forfaitaire de 60 euros par foyer fiscal et par dimanche travaillé, sous réserve de justifier de l'acquittement d'une facture ou copie de la déclaration CESU correspondant à chaque dimanche travaillé.

Une note explicative de la procédure de remboursement sera diffusée aux services RH concernés. La limite d’âge de 16 ans est portée à 20 ans s'agissant des enfants en situation de handicap.

Les justificatifs précités doivent être communiqués au service ressources humaines du magasin dans un délai d'un mois suivant chaque dimanche travaillé. Le ticket CESU est remis à la prochaine date de versement de la paye sous réserve de communication des justificatifs avant le 25 du mois considéré (mois lors duquel le justificatif est communiqué).

Cette disposition s'applique à hauteur d'un plafond de 1830 euros par année civile et par foyer fiscal.

Entretien annuel

La Direction de l'établissement s'engage à réserver, au cours de l'entretien d'appréciation de la performance, un temps spécifique au profit des salariés travaillant le dimanche, en vue d’échanger sur le travail dominical, la conciliation de leur vie professionnelle avec leur vie personnelle et familiale, et l’évolution de leur situation personnelle.

Droit de vote

La Direction de l'établissement s’engage à prendre toute mesure nécessaire pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d’exercer personnellement leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche.

Des autorisations d’aménagements d’horaires seront accordées aux salariés ayant des contraintes géographiques particulières afin de leur permettre de voter personnellement.

Des autorisations d’absence seront également accordées aux salariés ayant accepté une mission de scrutateur sous réserve d’un justificatif.

Restauration

Les salariés travaillant le dimanche accèdent à une solution de restauration (accès au restaurant d’entreprise ou attribution d'un titre restaurant), dans les mêmes conditions que les autres jours d’ouverture.

Prise en charge des frais de parking

La Direction de l’établissement prendra en charge, pour les salariés concernés par le travail dominical, le ticket de parking (pour le dimanche ou pour le supplément lié au travail dominical en cas d’abonnement hebdomadaire ou mensuel) aux conditions suivantes :

  • L’utilisation d'un véhicule personnel pour se rendre au travail est habituelle pour le salarié

  • L’utilisation du véhicule résulte d’une contrainte liée à l’impossibilité d’emprunter les transports en commun le dimanche (justificatifs à présenter).

Engagements vis-à-vis des partenaires commerciaux

II est rappelé que les partenaires commerciaux de l’entreprise disposant d’un stand de démonstration et les prestataires de services intervenant dans l’un des établissements concernés par le présent article doivent eux aussi se conformer aux dispositions législatives et règlementaires sur le travail dominical.

La Direction s’engage à les informer, dès la signature du présent accord, des modalités d’organisation du travail dominical au sein des magasins où ils sont présents et à les encourager à appliquer les mêmes contreparties que celles prévues par le présent article.

De plus, la Direction sollicitera, par écrit, les partenaires commerciaux et prestataires de services concernés afin de s’assurer que les salariés amenés à travailler le dimanche au sein des établissements concernés sont en conformité avec les obligations légales en la matière.

Dispositions spécifiques aux salariés spécialement recrutés pour travailler en fin de semaine incluant le dimanche

Personnel concerné

Les salariés spécifiquement recrutés pour travailler le dimanche marquent leur volonté de travailler spécifiquement le dimanche en signant leur contrat de travail, dont l'objet même consiste à travailler sur une période incluant le dimanche. Ce particularisme implique un traitement adapté, notamment du point de vue du volontariat.

Pour cette catégorie de salariés, une priorité de réaffectation leur est consacrée, leur permettant de demander à tout moment et par écrit d'occuper un poste de l'entreprise dont la répartition de la durée du travail ne comprend pas le dimanche. La direction de l'établissement concerné donne suite à cette demande dès lors qu'un tel poste est disponible, qu'il correspond à la catégorie d'emploi du salarié concerné et que celui-ci dispose des compétences nécessaires pour l'occuper.

Les salariés qui seront recrutés pour assurer la continuité de l'activité au sein du magasin, du fait de l’ouverture du dimanche, devront dans la mesure du possible appartenir au public prioritaire suivant :

  • Les travailleurs handicapés ;

  • Les salariés âgés de mains de 26 ans ou de moins de 30 ans s’il s'agit de travailleurs handicapés et/ou de jeunes recrutés après obtention d’un diplôme équivalent ou supérieur à BAC+ 5 ;

  • Les salariés âgés d’au moins 50 ans.

Lorsque le travail le dimanche fera l’objet d'une contractualisation, sa remise en cause ne pourra avoir lieu que par avenant au contrat de travail accepté par les deux parties.

II sera privilégié l’augmentation de la durée de travail des salariés à temps partiel, travaillant déjà au sein des magasins concernés.

Contreparties

Les salariés visés à l’article 4 bénéficient d’une majoration de salaire égale à 100 % du salaire de base brut perçu au titre des heures de travail effectuées le dimanche.

Les salariés en convention de forfait jours bénéficie d’une majoration égale à 100 % du salaire de base brut perçu pour un jour de travail.

S’agissant de salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche, ce jour est inclus dans leur durée contractuelle de travail. En ce sens, les salariés recrutés spécifiquement pour travailler le dimanche et sur un nombre de jours réduits ne bénéficieront pas d’un repos de remplacement.

Enfin, les salariés visés à l’article 4 pourront bénéficier des garanties spécifiques de l’article 3 du présent accord dès lors qu’ils sont affectés au sein d’un magasin situé en zone de dérogation géographique.

Dispositions finales

Entrée en vigueur – Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2023.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par toute partie signataire ou adhérente, après un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par voie de lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires, ainsi qu’à la DDETS compétente.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, par voie de lettre remise en main propre contre décharge ou AR remise aux autres parties signataires.

Suivi et clause de rendez-vous. Commission de suivi

Toute Partie signataire du présent accord, ou y ayant adhéré, peut en outre solliciter, à tout moment, l’organisation d’une réunion afin de discuter de toute difficulté dans sa mise en œuvre.

Chaque CSE sera conduit à suivre la mise en œuvre de cet accord en lien avec la commission de suivi.

Une commission de suivi se réunira chaque année sur demande d’une des parties afin d’examiner les modalités d’application du présent accord. En particulier, cette commission est chargée de contribuer à l’élaboration de toutes mesures qui lui sembleraient utiles pour accompagner le déploiement de cet accord. Elle analyse les dysfonctionnements qui pourraient se produire et propose des solutions.

Cette commission est composée de :

  • La ou le secrétaire du CSE central

  • La ou le secrétaire du CSSCT central

  • 2 membres par organisation syndicale signataire (ou adhérente à l’accord par la suite)

  • Les représentants de la Direction

Chaque membre de la commission de suivi bénéficie d’un crédit de 4 heures avant chaque réunion afin en particulier d’en assurer la préparation.

Dépôt - Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une version de l’accord rendue anonyme sera déposée en même temps que l’accord et les pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Paris, le 12/05/2023 (en 6 exemplaires)

Pour la Direction de SEGM et du Groupe SGM

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Directeur du réseau Magasins SEGM-GL Directeur Ressources Humaines Groupe

Pour les organisations syndicales représentatives

xxxxxxxxxxx, Déléguée Syndicale Centrale CGT

xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical Central CFE-CGC

xxxxxxxxxxxx, Déléguée Syndical Central CFDT

xxxxxxxxxxx, Déléguée Syndical Central FO

ANNEXE 1

Les termes du présent accord collectif d’entreprise se substituent à l’ensemble des dispositions prévues par les accords collectifs au titre du travail du dimanche, mis en cause par l’effet de la cession, par les Magasins Galeries Lafayette à la société SEGM des établissements d’Angers, de Dijon, de Grenoble, du Mans, de Limoges, d’Orléans, et de Reims, lesquels, sans être exhaustif, sont notamment les suivants :

  • Accord relatif au travail le dimanche du 10 décembre 2009 ;

  • Avenant n°1 – Accord relatif au travail le dimanche du 27 juin 2012 ;

  • Accord collectif relatif au travail le dimanche Magasins Galeries Lafayette en zones de dérogation géographique du 3 mai 2017 ;

  • Avenant n°1 à l’accord collectif relatif au travail le dimanche Magasins Galeries Lafayette en zones de dérogation géographique du 16 septembre 2019 ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com