Accord d'entreprise "Accord relatif au fonctionnement de la représentation du personnel Comité Social et Economique (CSE) GIE France Hostels" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-13 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09223060081
Date de signature : 2023-07-13
Nature : Accord
Raison sociale : GIE FRANCE HOSTELS
Etablissement : 90798679800102
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-13
Accord relatif au fonctionnement de la représentation du personnel
Comité Social et Economique (CSE)
GIE France Hostels
Entre :
Le G.I.E France Hostels, dont le siège social est situé 17 avenue du Président Paul Doumer – 92400 Courbevoie représenté par XXXXX, Directeur des Opérations,
D’une part,
Le CSE du GIE FH, représenté par XXXXXX, élu titulaire représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées les « Parties »,
Préambule
En date du 7 juin 2023 et en application de l’article L. 2232-25-1 du Code du Travail, la direction de l’entreprise a fait connaître au membre de la délégation du personnel du comité social et économique son intention de négocier.
En date du 14 juin 2023 l’élu du CSE a indiqué qu’il souhaitait négocier sans être mandaté par une organisation syndicale.
A l'issue de cet échange, la négociation s'est engagée et a abouti à cet accord.
…
Les enjeux de l’organisation et du fonctionnement de cette représentation du personnel sont de permettre de traiter les sujets de la manière la plus efficiente compte tenu de la taille de la société notamment.
Les parties soulignent leur attachement aux principes de loyauté et d’efficacité dans le dialogue social.
Article 1 – Organisation de la représentation du personnel
Compte tenu de la structuration de l’entreprise, il est convenu de la mise en place d’un CSE unique couvrant l’ensemble de la société.
La durée des mandats des élus du CSE est de 4 ans.
L’élection du CSE a eu lieu le 26 avril 2023.
Les dates exactes de la prochaine élection seront précisées dans le futur protocole d’accord pré-électoral.
En application de l’article R 2314-5 du code du travail, les parties s’accordent à avoir recours pour l’élection du CSE au vote exclusivement électronique. Les modalités détaillées du vote seront précisées dans le protocole d’accord pré-électoral.
Compte tenu des effectifs à ce jour, les parties s’accordent sur l’objectif suivant qui devra être confirmé dans le cadre de la future négociation du protocole pré-électoral : 8 élus titulaires et 8 élus suppléants.
Article 2 – Le fonctionnement du CSE
3-1 Fonctionnement du CSE
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs.
Les modalités de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur conformément aux principes définis ci-après.
3-2 Périodicité
Le CSE se réunit 6 fois dans l’année civile.
A minima une réunion se déroulera en présentiel, les autres réunions se déroulant en distanciel.
Un calendrier prévisionnel est transmis, par semestre, aux membres du CSE. Il prévoit les réunions qui se dérouleront en présentiel. Ce calendrier pourra être adapté en cas de besoin. A la fin de chaque réunion du Comité Social et Economique, la date de la réunion suivante est confirmée.
3-3 Convocation, ordre du jour et déroulement de la réunion du CSE
Le CSE est convoqué par son Président au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles.
L’ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Secrétaire du Comité, (à l’exception de la première réunion qui suit l’élection).
Il comporte, chaque trimestre, un point sur la santé, sécurité et conditions de travail.
L’ordre du jour est communiqué aux membres du Comité et aux Représentants syndicaux (si désignation) au plus tard 3 jours ouvrés avant la tenue de la réunion.
Les suppléants ne siègent pas de droit aux réunions des CSE ; ils sont cependant destinataires, à titre informatif, de la convocation et de l’ordre du jour remis aux titulaires afin d’anticiper au mieux un éventuel remplacement.
3-4 Procès-Verbal
Les délibérations du CSE sont consignées dans des procès-verbaux établis par le secrétaire dans un délai de 15 jours et communiqués à l'employeur et aux membres du comité.
Le procès-verbal rend compte :
des avis émis par le comité à la demande de l'employeur, à chaque fois que la consultation du comité est prévue par la loi ;
des résultats des votes organisés par le CSE pour l'adoption des résolutions et des désignations
des informations communiquées par l'employeur au CSE, à chaque fois que ces informations sont prévues par la loi ;
des décisions prises par le comité dans le cadre de ses diverses attributions ou pour les besoins de son fonctionnement interne.
Il est souhaitable que le procès-verbal retrace aussi, sommairement et en toute impartialité, l'ensemble des débats et des échanges de points de vue.
Il est possible de faire retranscrire intégralement les débats avec l'aide matérielle d'une personne extérieure au comité, ou en ayant recours à un prestataire de services chargé de retranscrire les enregistrements des débats si ceux-ci sont enregistrés. Dans ce cas, la prestation est prise en charge par le budget de fonctionnement du CSE.
Le procès-verbal est adopté lors de la réunion suivante du CSE. Le procès-verbal des réunions du CSE peut, après avoir été adopté, être affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité ou la direction des ressources humaines, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
3-5 Absence d’un titulaire
Lorsque le titulaire ne peut participer à l’une des réunions du Comité, il fait appel au suppléant devant le remplacer ; il informe ensuite le président et le secrétaire de cette absence et indique sa présence et son nom avant la tenue de la réunion.
Le titulaire du CSE qui serait absent est remplacé par un suppléant élu et présenté sur la même liste syndicale que lui.
Il est donné priorité au suppléant de la même catégorie. Si un tel suppléant n’existe pas, c’est un suppléant de la même organisation syndicale mais d’une autre catégorie qui suppléera à l’absence.
A défaut d’un suppléant appartenant à la même organisation syndicale, le remplacement est alors assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation syndicale dans la même catégorie. Le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
Ce n’est qu’à défaut de candidat non élu appartenant à la même organisation syndicale que les autres suppléants sont sollicités.
Sera alors choisi le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux précédentes élections.
Ce principe de suppléance s’applique aux élus « sans étiquette ».
Lors de la première réunion de CSE suivant l’élection, un tableau des suppléances sera remis aux élus.
3-6 Consultations
Le CSE est consulté à échéance régulière sur les trois thèmes et périodicité suivants :
la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise est triennale.
la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise est triennale.
la consultation sur la politique sociale de l’entreprise est triennale.
Un point d’avancement sur la déclinaison de ces trois thèmes sera toutefois effectué chaque année lors d’une réunion du CSE.
6 – Les moyens
Accès aux informations
En début de mandature, les élus du CSE ainsi que les Représentants Syndicaux au CSE sont destinataires des identifiants et codes destinés à leur permettre d’accéder à la Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE).
L’accès à la BDESE, et en conséquence aux documents qu’elle contient, fait office de remise de l’information utile aux représentants du personnel lors de la mise en place des nouvelles instances ainsi que tout au long de la mandature.
Une formation relative à l’utilisation de la BDESE sera dispensée, en début de mandature, par la Direction aux membres du CSE.
Les informations contenues dans la BDESE sont celles prévues par les dispositions légales. L’entreprise s’attachera à fournir les éléments de prospective sur deux ans dans la mesure du possible. Une alimentation au fil de l’eau sera effectuée sur ce sujet chaque fois que nécessaire. Par ailleurs, les suppléants au CSE auront accès à la BDESE.
Contribution de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles (ASC)
La contribution globale annuelle de l’employeur au titre des activités sociales et culturelles est égale sera définie à compter de janvier 2024.
La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Contribution de l’employeur au titre du fonctionnement
La contribution globale annuelle de l’employeur au titre des budgets de fonctionnement est égale à 0,20% de la masse salariale brute.
La masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du Code de la sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.
La libre circulation des membres élus et des représentants syndicaux du CSE
Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel élus et les représentants syndicaux au CSE peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.
Afin que ces visites se déroulent dans les meilleures conditions, il est convenu que le représentant du personnel informe par tout moyen le Directeur de l’hôtel préalablement à sa venue (et au plus tard 24h avant) sauf circonstances exceptionnelles. Une fois sur place, il prévient le responsable de l’hôtel de sa présence.
Les locaux et l’affichage
L'employeur met à la disposition des membres de la délégation du personnel du CSE le local nécessaire pour leur permettre d'accomplir leur mission et, notamment, de se réunir.
Le CSE bénéficie d’un panneau d’affichage dans chaque établissement.
Affichage
Les PV des réunions de CSE sont portés à l’affichage sur les panneaux dédiés selon des modalités prévues dans le règlement intérieur du CSE.
Crédits d’heures
Les membres élus
Les membres élus titulaires du CSE disposent d’un crédit d’heures de délégation déterminé conformément aux dispositions légales.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aux termes de l’article L2315-11 :
« Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :
1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l'article L. 4132-2 ;
2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d'une durée globale fixée par accord d'entreprise ou à défaut par décret en Conseil d'Etat ;
3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »
Les représentants syndicaux
Ils bénéficient du crédit d’heures prévu par les dispositions légales.
Information sur l’utilisation du crédit d’heures
L’utilisation de ce crédit d’heures de délégation se fait conformément aux dispositions légales.
Le représentant du personnel n'a pas à obtenir l'autorisation préalable de l'employeur avant d'utiliser ses heures de délégation et de s'absenter de son poste de travail ou même de l'entreprise en vue de l'exercice de ses fonctions représentatives.
Le crédit d’heures accordé ci-dessus est de plein-droit considéré comme du temps de travail effectif et payé à l’échéance normale.
Afin d'assurer la bonne marche de l'entreprise, et de comptabiliser les heures de délégation utilisées au cours du mois, il est convenu que le représentant du personnel informe l’employeur par mail avant de s'absenter de son poste de travail et de prendre ses heures de délégation.
L’information est transmise selon un délai de prévenance de 48 heures sauf cas d’urgence. Préalablement à l’absence, le collaborateur envoie donc un mail à son responsable hiérarchique et ce, sans que cela constitue pour autant une demande d’autorisation préalable.
Les déplacements des représentants du personnel
Lorsque le temps de déplacement nécessaire pour se rendre à une réunion organisée à l’initiative de la Direction dépasse le temps de trajet habituel, ce dépassement est considéré comme du temps de travail effectif.
Les frais de déplacements sont remboursés comme suit :
Les déplacements les moins onéreux et les plus écologiques sont à privilégier.
Les réservations pour le train et l’avion sont effectuées par le directeur de l’hôtel via l’outil de réservation mis à sa disposition
Les véhicules personnels ne peuvent pas être utilisés au-delà d’un déplacement de 50 km. Au-delà, une location de véhicule doit être effectuée et le co-voiturage est impérativement à privilégier.
La formation
Le temps consacré aux formations des membres du CSE (formation économique et formation santé et sécurité) est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
La direction s’engage à maintenir le salaire pendant la durée de la formation. En outre, la direction prend en charge les frais de déplacement et d’hébergement/restauration des élus dans les limites réglementaires ou conformément à la politique de l’entreprise.
La formation économique des membres titulaires du CSE
Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois ou qui, élus une seconde fois, n’ont pas encore bénéficié de ce stage, bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L. 2145-11, d'un stage de formation économique.
Le stage de formation économique des titulaires du CSE est d'une durée maximale de 5 jours. En outre, la durée de cette formation est imputée sur la durée du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 et suivants du Code du Travail.
Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique.
La formation santé/sécurité des membres du CSE
Par ailleurs, les membres de la délégation du personnel du CSE et le référent harcèlement bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans des conditions déterminées par les articles R. 2315-9 et suivants du Code du Travail. La formation est d'une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale :
de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise
de 5 jours pour les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail dès lors que le GIE emploie au moins trois cents salariés.
Le financement de la formation santé et sécurité est pris en charge par l'employeur dans des conditions prévues par les articles R. 2315-20 et suivants du Code du Travail.
Modalités d’application de l’Accord
Entrée en vigueur – Durée – Opposabilité
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision de l’Accord
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7-1 et suivants.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le code du travail.
Dépôt – Publicité de l’accord
Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2261-1, L.2262-8 et les articles D.2231-2 à D.2231-8 du Code du travail, l’Accord et ses annexes feront l’objet, après signature et notifications aux Organisations Syndicales signataires et non signataires, d’un dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DRIEETS du lieu de signature de l’accord, dans les conditions fixées par la loi et par décret.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie de l’Accord doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
- de la notification de l’accord aux organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
- de la publication de l’accord prévue à l’article L.2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Courbevoie, le 13 juillet 2023
Le CSE France Hostels – XXXXXX
Le G.I.E France Hostels – XXXXX
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