Accord d'entreprise "Accord sur la durée de travail" chez COBAMI (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COBAMI et les représentants des salariés le 2022-04-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06222007251
Date de signature : 2022-04-08
Nature : Accord
Raison sociale : COBAMI
Etablissement : 90819134900012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-08
ACCORD SUR LA DUREE DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
La Société COBAMI, dont le siège social est situé à 1 rue des Grives 62300 LENS, représentée par Monsieur X agissant en qualité de Directeur d’Activité,
d’une part,
Et :
Et
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité
d’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite d’effectuer sur certaines périodes un nombre conséquent d’heures supplémentaires il a été décidé :
D’augmenter le contingent d’heures supplémentaires à un niveau plus élevé,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1erjanvier 2022, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres) est :
De 360 heures par an et par salarié.
Article 2 : Petits déplacements
Article 2-1 : Salariés concernés :
Les ouvriers non sédentaires de l’entreprise bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 2-2 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle,
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas,
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.
Article 4 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 5 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du travail par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de six mois.
Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 8 avril 2022 à Lens en 2 exemplaires originaux
Pour l’entreprise : Monsieur X Directeur d’Activité de COBAMI
Et
Les salariés de l’entreprise
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