Accord d'entreprise "Accord relatif au plan de congés payés des conducteurs-receveurs" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC le 2023-10-10 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFE-CGC et CFDT et CGT et CFTC
Numero : T03323060308
Date de signature : 2023-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES
Etablissement : 90828663600034
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-10
Accord relatif au plan de congés payés des conducteurs-receveurs
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
KEOLIS BORDEAUX METROPOLE MOBILITES,
SA au capital de 5 000 000 euros, inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro 908 286 636 dont le siège est situé 12 boulevard Antoine Gautier – 33082 BORDEAUX Cedex,
représentée par………………………………………, en sa qualité de Directeur Général,
d’une part,
Et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
…………………………………………………………………………….., pour la CFTC ;
…………………………………………………………………………….., pour la CGT ;
…………………………………………………………………………….., pour FO ;
…………………………………………………………………………….., pour le SNTU-CFDT ;
…………………………………………………………………………….., pour la CFE-CGC
D’autre part
Sommaire
3.1. Période de congés et ordre des départs 3
3.2. Ordonnancement des groupes de congés 4
3.4. Jours de congés pris suite à période 5
4. Entrée en vigueur et durée de l’accord 5
5. Révision et suivi de l’accord 5
6. Dépôt et publicité de l’accord 6
Préambule
L’accord du 25 novembre 2022 arrivant à échéance au 31 décembre 2023, les parties se sont rencontrées pour négocier le plan de congés payés des conducteurs-receveurs.
Le 29 septembre 2023, la Direction a présenté aux organisations syndicales un projet de plan de congés adapté à l’offre de transport et répondant aux attentes des conducteurs-receveurs. Il est précisé que ce plan de congés payés est établi sur la base des éléments d’offre et de calendrier civil connus à la date de signature du présent accord.
Au terme des discussions, les parties ont élaboré les dispositions ci-après.
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux conducteurs-receveurs au sein de la société Keolis Bordeaux Métropole Mobilités.
Objet
Période de congés et ordre des départs
Le nombre de groupes de congé est de 36, répartis comme suit :
Nombre de « fractionnés » : 21
Nombre de « mensuels » : 15
Les groupes « fractionnés » comportent une grande période de 21 jours calendaires et deux petites périodes, dont une pendant les vacances scolaires.
Les groupes « mensuels » sur juillet et août comportent une grande période de 28 jours calendaires et une petite période hors vacances scolaires.
Les grandes périodes sont de date à date du lundi au dimanche.
Afin de minimiser les jours de retour au travail isolés, l’ensemble des CR/VP en activité sont mobilisés à la conduite les 3 lundis impactés sur juillet et août.
Les CR/VP sont également mobilisés à la conduite les samedis et dimanches été.
Les groupes de congés mensuels sont répartis comme suit, selon le mois pendant lequel est principalement positionné le congé :
Mensuel Juin : 1
Mensuel Juillet : 7
Mensuel Août : 4
Mensuel Septembre : 2,5
Mensuel Octobre : 0,5
Les groupes de congés fractionnés sont répartis comme suit, selon le mois pendant lequel est principalement positionné le congé :
Fractionné Juin : 1
Fractionné Juillet : 10
Fractionné Août : 10
L’organisation des congés payés convenue entre les parties tient compte des demandes des organisations syndicales de positionner, dans tous les cas où cela est possible les petites périodes de congés sur les vacances scolaires et ce, dans un souci de meilleure articulation vie professionnelle – vie privée.
La possibilité est également ouverte de réaliser une demande de congé exceptionnel en dehors de la période de juin à octobre. Ces demandes seront considérées au regard de la balance prévisionnelle, à concurrence de 10 demandes simultanées sur une même période et sous réserve que des échanges aient été préalablement réalisés pour les semaines de vacances scolaires.
Aussi, compte tenu ces aménagements, il est expressément convenu que le positionnement des petites périodes de congés payés des groupes « fractionnés » n’emporte le bénéfice d’aucun jour de fractionnement.
Ordonnancement des groupes de congés
Ordre roulement | N° Groupe congés | "M" & "F" | N° Groupe congés | "M" & "F" | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | F-07 | 1 | F-07 | |
2 | 21 | M-08 | 2 | F-07 | |
3 | 18 | F-08 | 3 | F-08 | |
4 | 11 | M-07 | 4 | M-07 | |
5 | 5 | F-08 | 5 | F-08 | |
6 | 22 | M-07 | 6 | F-08 | |
7 | 25 | F-07 | 7 | F-07 | |
8 | 6 | F-08 | 8 | M-07 | |
9 | 10 | M-06 | 9 | F-08 | |
10 | 13 | F-07 | 10 | M-06 | |
11 | 23 | M-08 | 11 | M-07 | |
12 | 26 | F-07 | 12 | F-08 | |
13 | 7 | F-07 | 13 | F-07 | |
14 | 27 | F-08 | 14 | F-07 | |
15 | 35 | M-09 | 15 | F-07 | |
16 | 12 | F-08 | 16 | F-08 | |
17 | 8 | M-07 | 17 | M-08 | |
18 | 28 | F-07 | 18 | F-08 | |
19 | 29 | M-08 | 19 | F-08 | |
20 | 14 | F-07 | 20 | F-06 | |
21 | 30 | M-07 | 21 | M-08 | |
22 | 9 | F-08 | 22 | M-07 | |
23 | 31 | F-08 | 23 | M-08 | |
24 | 32 | M-07 | 24 | F-07 | |
25 | 15 | F-07 | 25 | F-07 | |
26 | 33 | M-07 | 26 | F-07 | |
27 | 36 | M-09/10 | 27 | F-08 | |
28 | 4 | M-07 | 28 | F-07 | |
29 | 2 | F-07 | 29 | M-08 | |
30 | 16 | F-08 | 30 | M-07 | |
31 | 17 | M-08 | 31 | F-08 | |
32 | 24 | F-07 | 32 | M-07 | |
33 | 34 | M-09 | 33 | M-07 | |
34 | 3 | F-08 | 34 | M-09 | |
35 | 19 | F-08 | 35 | M-09 | |
36 | 20 | F-06 | 36 | M-09/10 |
Permutations
Les permutations sont autorisées entre conducteurs-receveurs :
D’un même groupe de repos et tram/tram ou bus/bus :
Grande période mensuelle + petite période contre grande période mensuelle + petite période
Grande période mensuelle + petite période contre grande période fractionnée + deux petites périodes
Grande période mensuelle contre grande période fractionnée + une petite période
Grande période mensuelle contre grande période mensuelle
Grande période fractionnée contre grande période fractionnée
D’un même groupe de repos ou non et tram/tram, bus/bus ou tram/bus : Petite période contre petite période
La permutation d’une grande période fractionnée contre une grande période fractionnée est également autorisée entre deux conducteurs-receveurs de groupes de repos différents, à condition que, pendant les deux périodes de congés, les jours de repos coïncident exactement.
D’un même groupe de repos ou non et tram/tram, bus/bus ou tram/bus : grandes périodes de juin, septembre et octobre et uniquement.
Jours de congés pris suite à période
Les grandes périodes incomplètes sont automatiquement complétées jusqu’à fin théorique (dimanche) par des crédits.
Les grandes périodes pourront être complétées jusqu’au lundi, pour les groupes de repos en RH mardi/mercredi, uniquement sur demande du conducteur-receveur.
Les petites périodes incomplètes sont complétées uniquement sur demande du conducteur-receveur.
Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2024.
Il est conclu pour une durée de deux ans et se termine le 31 décembre 2025.
Les annexes sont mentionnées exclusivement à titre informatif et ne font pas partie du présent accord.
Révision et suivi de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être révisé selon les modalités suivantes : chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie de l’accord.
La partie qui demande la révision doit en avertir les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer par un projet écrit les modifications qu’elle souhaite.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Les parties se reverront régulièrement ou sur demande des partenaires sociaux afin d’examiner les conditions d’application du présent accord.
Dépôt et publicité de l’accord
En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme de téléprocédure et un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationales prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
* * * *
Fait à Bordeaux, le 10/10/2023.
Les Organisations Syndicales, Pour Keolis Bordeaux Métropole Mobilités,
……………………………………………….
CFE-CGC
Représenté par
CFTC
Représenté par
CGT
Représenté par
FO
Représenté par
SNTU-CFDT
Représenté par
ANNEXES :
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