Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la fixation du contingent d'heures supplémentaires" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00122005373
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : CMS LUNETTES & PLASTIQUES
Etablissement : 90844885500019
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA FIXATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES |
ENTRE
La société …………………….., ………… inscrite au RCS ……………. sous le numéro ……………………, dont le siège social est situé ……………., représentée par Monsieur ………….. ………. en sa qualité de Gérant ;
Ci-après dénommée « l'employeur » ;
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d'accord ;
Ci-après dénommés « les salariés » ;
Préambule :
Par application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, la présente société, dépourvue de délégué syndical, et dont l'effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d'accord dont l'objet est défini ci-dessous.
Le présent accord est conclu en application des articles du Code du travail qui autorisent l'accord d'entreprise à déroger à l'accord de branche et dispositions légales.
Article 1. Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société précitée dont la durée du travail est décomptée en heures quelle que soit leur classification professionnelle.
Article 2. Objet
Il est rappelé que la convention applicable au sein de la société est la suivante
• Plasturgie du 1 er juillet 1960 étendue par arrêté du 14 mai 1962
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par ces conventions est de 130h ou de 80h en cas de modulation.
Les parties ont constaté la récurrence du recours aux heures supplémentaires et l'inadéquation de ces contingents aux impératifs de la société. En conséquence, ces dernières ont convenu de la nécessité d'augmenter ces contingents pour faciliter l'accomplissement d'heures supplémentaires dans la société, dont l'activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à la société de répondre aux demandes des clients tout en assurant la protection des droits des salariés.
Le présent accord a donc pour objet d'augmenter le contingent d'heures supplémentaires au sein de la société pour tous les salariés désignés à l'article 1
Article 3. Accomplissement d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l'employeur, dans l'intérêt de la société. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par les conventions collectives applicables dans la société et énoncées à l'article 2, notamment en ce qui concerne le taux de majoration, à l'exception du contingent annuel.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la convention collective à savoir : 10h par jour et 48h par semaine ou 44h par semaine en moyenne sur une période de douze semaines consécutives.
Article 4 : Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le présent accord a pour objet d'augmenter le contingent annuel d'heures supplémentaires et de le fixer à 500 heures par an et par salarié. La période de référence pour calculer le contingent est l'année civile.
Article 5. Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l'occasion d'une consultation organisée 15 jours après la transmission de l'accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6. Suivi, révision et dénonciation de l'accord
Les parties conviennent qu'elles se réuniront une fois par an, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en oeuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu'il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L'accord peut être dénoncé, moyennant le respect d'un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l'article L. 2232-22 du code du travail.
Article 7. Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'employeur sur la plateforme de télé procédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes .
version intégrale du texte, signée par les parties,
procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
bordereau de dépôt,
éléments nécessaires à la publicité de l'accord.
L'accord entrera en vigueur le 1 er janvier 2023, après dépôt auprès de l'autorité administrative. L'accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud'hommes de OYONNAX.
A ………………, le ……………………… ;
Signature
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