Accord d'entreprise "PROJET ACCORD D'ENTREPRISE" chez

Cet accord_cadre signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-07 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020097
Date de signature : 2023-03-07
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : MAPLE ENTERTAINMENT
Etablissement : 90860139600017

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures PROJET D'ACCORD D'ENTREPRISE Mise en place du forfait annuel en jours (2023-03-07)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2023-03-07

PROJET ACCORD D’ENTREPRISE

Mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La SAS MAPLE ENTERTAINMENT,

dont le code APE est 7010Z

dont le numéro de SIRET est le 908 601 396 000 17

et dont le siège social est situé au 1 bis rue Princesse

59000 LILLE

représentée par Monsieur ,

agissant en qualité de Président

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des 2/3,

D’autre part,

Après présentation du projet aux salariés et ratification du projet à la majorité des salariés électeurs (voir procès-verbal annexé au présent accord), il a été conclu le présent accord :

Préambule 

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

OPTION 1 : exclusion niveau rému

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe

Et

  • relevant au minimum du Niveau 5 de la grille de classification de la Convention Collective Nationale des Hotels, Cafés, Restaurants, nonobstant le niveau de leur rémunération.

OPTION 2 : niveau de rému comme prévu conventionnellement

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les salariés disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe

Et

  • relevant au minimum du Niveau 5 de la grille de classification de la Convention Collective Nationale des Hotels, Cafés, Restaurants

Et

  • bénéficiant d'une rémunération moyenne mensuelle sur l'année qui ne peut être inférieure au plafond mensuel de la sécurité sociale.

Article 2 - Formalisation de la convention de forfait annuel en heures

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d’une convention individuelle de forfait ou par voie d’avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fera référence au présent accord d’entreprise et fixera :

  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité

  • le nombre de jours travaillés dans l’année

  • la rémunération correspondante

  • le nombre d’entretiens

Article 2 - Nombre de jours du forfait et période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l’année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Le décompte des 218 jours s'apprécie sur une année complète et s'effectue par demi-journées ou journées.


Article 3- Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos, dans la limite de 10 jours par an - en conséquence ce dispositif ne peut porter le nombre de jours travaillés au-delà de 228 jours.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de :

  • 15% pour les jours travaillés entre 219 et 223 jours (soit 5 premiers jours supplémentaires)

  • 25% pour les jours travaillés à partir de 224 jours à 228 jours (soit les jours supplémentaires suivants dans la limite de 10)

Cette renonciation donnera lieu à un accord entre le salarié et l'employeur au plus tard trois mois avant la fin de la période de référence, par le biais d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant :

  • le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation

  • le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond

  • la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte.

Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Article 4 - Forfait jours réduit

Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait. 

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. 

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n’entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

Article 5 – Rémunération

Article 5.1 : Principe du lissage

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois. La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois (en d’autres termes la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois).

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans lecalcul de la rémunération lissée.

Il est précisé que l'adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date du choix de retenir le dispositif du forfait annuel en jours.

Article 5.2 : Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Les journées ou demi-journées d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité, etc.), s’imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l’année de référence.

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par la société, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Article 5.3 : Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :

Pour un forfait annuel : 218 jours, la base annuelle est de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47

Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours 

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;

  • de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;

  • des jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;

  • des congés payés en vigueur dans l’entreprise ;

  • des jours de repos compris dans le forfait-jours.

Eu égard à la santé des salariés, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’ils disposent d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la société afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

Par ailleurs, le positionnement des jours de repos se fera par demi-journée ou journée entière au choix du salarié en concertation avec la hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.

Article 7 - Modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un système auto-déclaratif.

Le décompte doit faire apparaître :

  • le nombre et la date des journées travaillées,

  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours fériés…)

  • les jours de repos au titre de la réduction du temps de travail pris et ceux restant à prendre

Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la société. Il a pour objectif de concourir à préserver le droit du salarié à la santé, la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée.

La société veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Pour cela, l'employeur procédera à une analyse de la situation et prendra, toutes dispositions adaptées pour respecter en particulier, la durée minimale du repos quotidien prévue par la convention collective nationale des HCR et de ne pas dépasser le nombre de jours travaillés, et ce dans les limites prévues au présent accord et par la convention collective nationale des HCR.

La charge du travail confiée et l'amplitude de la journée d'activité en résultant, doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement le repos quotidien visé ci-dessus ; la durée minimale de ce repos est fixée légalement à 11 heures prises d'une manière consécutive et, si nécessaire, selon les modalités prévues par la convention collective nationale des HCR.

De plus, ces cadres doivent bénéficier du repos hebdomadaire selon les modalités prévues par la convention collective nationale des HCR. Par ailleurs, il est rappelé qu'il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

Si la société constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, la société pourra organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 8 – Modalités de communication sur la charge de travail, l’articulation vie professionnelle/vie personnel, la rémunération et l’organisation du travail

Article 8.1 : Entretiens périodiques

Chaque salarié ayant conclu une convention de forfait jours devra bénéficier chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoqués la charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

À la demande du salarié, un deuxième entretien pourra être demandé et l'employeur ne pourra pas le refuser. Par exemple, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle…

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 8.2 : Droit à la déconnexion

Le respect des temps de repos visés ci-dessus implique le droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

Dans le cadre de l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, l'employeur veillera à rappeler au salarié que le matériel professionnel mis à sa disposition, tels qu'ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d’autres termes, le salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.

Article 8.3 : Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours calendaires, sans attendre l’entretien annuel, afin de prendre les mesures permettant de remédier à la situation.

Article 9 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt de l’accord dans les conditions visées à l’article 12 du présent accord.

Article 10- Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets des Hauts de France située à :

LES ARCADES DE FLANDRE – 70 rue Saint Sauveur – BP 30502 – 59022 LILLE CEDEX

Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 12 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Monsieur Laurentin DATHIS, représentant légal de l’entreprise.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Lille situé Immeuble de la Halle aux sucres, 33 Av. du Peuple Belge à LILLE (59000).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à LILLE,

Le 07 mars 2023

Signature

ANNEXE

FEUILLE D’EMARGEMENT – ACCORD MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Les salariés reconnaissent avoir pris connaissance du projet d’accord relatif à la mise en place du dispositif du forfait annuel en jours :

NOM PRENOM SIGNATURE (date)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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