Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823013385
Date de signature : 2023-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : EMERGENCE CENTRE D'USINAGE
Etablissement : 90939322500026

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-30

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE-LES SOUSSIGNES

  • La société EMERGENCE CENTRE D’USINAGE

    Société par actions simplifiées

    Dont le siège social est sis 379 chemin de la Jaconne 38670 CHASSE-SUR-RHÔNE

    Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le n° B 909 393 225

    Représentée aux présentes par son Président, Monsieur XXX, domicilié de droit ès-qualités audit siège,

D’une part,

Et

  • L’ensemble du personnel de la société EMERGENCE CENTRE D’USINAGE

    Ayant ratifié l’accord à la majorité des deux tiers

    Ci-après dénommés « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales réglementaires.

IL A ETE AINSI CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société EMERGENCE relevant de l’article L 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail.

ARTCILE 2 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 12.

ARTICLE 3 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord, des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.

Exemple : Du 01/01/2023 au 31/12/2023 (365 jours)

  • 105 jours de weekend

  • 9 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé

  • 25 jours de congés payés

  • 8 jours de repos supplémentaires

= 218 jours.

3.1 Période de référence

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 Décembre de l’année N. Soit une année civile.

3.2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs au cours de période de référence

En cas d’embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler.

Ainsi :

La durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jour calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Exemple :

Nombre de jours calendaires dans la période à travailler (du 01/06/2023 au 31/12/2023) 213 jours
Nombre de samedis et dimanches sur la période à travailler
  • 62

Nombre de jour ouvrés de congés payés acquis (base de 2.08 par mois)
  • 14

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
  • 4

Nombre de jours à travailler au cours de la période 133

3.3 Conditions de prise en compte des absences

Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels et aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une demi-journée n'est possible.

Chaque absence est valorisée en fonction du rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DE L’ACTIVITE ET ENREGISTREMENT DES JOURNEE

Le temps de travail d’un salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :

  • à la durée légale hebdomadaire prévues à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaines ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jours ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

  • le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (article L. 3131-1 du code du travail)

  • le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures ay total (article L. 3132-2 du Code du travail)

Étant autonomes dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l’intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

ARTICLE 5 – DEPASSEMENT DE FORFAIT

En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s’ils le souhaitent et en accord avec leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année de référence ne pouvant excéder 235 jours, la renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Les collaborateurs devront formuler leur demande par écrit avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés.

La Direction pourra s’opposer à ce rachat si l’activité est faible durant cette période ou en l’absence de réels besoins du service.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 110% du salarie journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

ARTICLE 6 – FORFAIT JOURS REDUIT

Des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Il est rappelé que conformément aux règles légales et jurisprudentielles en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, le forfait en jours réduit n’entraîne pas l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.

ARTICLE 7 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jour.

Le salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et le suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

7.1 Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congé payé, congé conventionnels, jours férié, jour de repos lié au forfait).

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

7.2 Entretien périodique

Un entretien individuel sera organisé 2 fois par an par l’employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l’organisation de son travail dans l’entreprise, de l’articulation entre ses activités professionnelles, sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s’il en ressent le besoin. Une date d’entretien devra alors obligatoirement être fixée dans les 15 jours.

À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.

7.3 Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l’employeur consultera le comité social économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

7.4 Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable sans interruption pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel.

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leu messagerie électronique ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidien, hebdomadaire et les congés.

ARTICLE 8 – REMUNERATION

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l’année et versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail et la convention collective.

ARTICLE 9 – SUIVI DE L’ACCORD

Un suivi de l’application du présent accord sera effectué par une commission composée d’un représentant de la société LJ CERA et d’un membre salarié du personnel s’étant volontairement désigné à cet effet, en accord avec l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE 10 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

En l’absence d’institution représentative du personnel, les salariés concernés et les représentants de la société LJ CERA conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l’exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des partie signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 11 –REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’1 an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 12 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment à l’initiative du ou des représentants de la Société, sous réserve de respecter les règles posées à cet effet par le code du travail et, notamment, à condition que cette dénonciation soit notifiée par écrit à l’ensemble du personnel et donne lieu au respect d’un préavis de 3 mois.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés, sous réserve de respecter les règles posées à cet effet par le code du travail et, notamment, à condition que cette dénonciation soit notifiée collectivement et par écrit à la direction de la Société par les deux tiers du personnel et donne lieu au respect d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 13 – DEPOT LEGAL ET INFORMATIONS DU PERSONNEL

L’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au greffe du conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains.

Le présent accord est remis à tous les salariés de l’entreprise.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

ARTICLE 14 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.

Fait à CHASSE-SUR-RHÔNE

En double exemplaire

Le 30/04/2023

Pour la société EMERGENCE CENTRE D’USINAGE

L’ensemble du personnel

(Procès-verbal de consultation en annexe) Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com