Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08423004632
Date de signature : 2023-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SPOON CONSEIL & INGENIERIE
Etablissement : 90946050300016

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-28

PROPOSITION D’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIVE A LA DUREE DE TRAVAIL


La société SPOON Conseil & Ingénierie, SARL, au capital de 170 000,00 €, située 856 route de l’aérodrome, BP 51579, 84916 AVIGNON Cedex 9, souhaite définir les modalités de temps de travail et mettre en place un repos compensateur pour les salariés de la société.

Les ordonnances du 22 septembre 2017 offrent davantage de souplesse pour les Petites et Moyennes Entreprises et les Très Petites Entreprises en matière de négociation collective.

Il est désormais possible de négocier des accords d’entreprise dans les structures employant moins de 11 salariés.

Conformément à l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur employant moins de 11 salariés peut proposer aux salariés un projet d’accord portant sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective.

SPOON Conseil & Ingénierie a pris l’initiative de proposer un accord aux salariés de l’entreprise relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail.

Cette proposition d’accord permettra aux salariés :

  • D’adapter leur durée de travail à leurs besoins professionnels (organisation des missions, déplacements…), notamment en période de surcroit d’activité, en permettant la réalisation d’heures supplémentaires au-delà des 39 heures hebdomadaires prévues contractuellement ;

  • Définir des modalités qui permettront de maintenir une qualité de vie au travail et un équilibre vie professionnelle / vie personnelle, auxquels l’entreprise est attachée ;

  • De bénéficier d’une rémunération mensuelle forfaitaire des heures supplémentaires jusqu’à 39 heures par semaine, puis d’un remplacement des heures supplémentaires en temps de repos équivalent au-delà de la 39ème heure de travail effectif.

La proposition d’accord établie par l’employeur sera ensuite soumise au vote des salariés pour validation.

La consultation du personnel est organisée le 28 avril 2023 à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord, soit à compter du 11 avril 2023.

Pour être ratifié, l’accord devra être accepté par les 2/3 des salariés. A l’issue de son approbation, ce dernier aura valeur d’accord d’entreprise et sera déposé selon les mêmes formalités à la DIRECCTE et au conseil de prud’hommes d’Avignon (84000).

ARTICLE 1 : Champs d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel de la société SPOON Conseil & Ingénierie.

ARTICLE 2 : Horaire de travail

La durée hebdomadaire du travail est fixée à 39 heures pour tous les salariés de la société.

Les salariés effectuent leur travail dans leur amplitude horaire habituelle (qu’elle soit contractuelle ou librement choisie).

Autant que faire se peut, la durée de la pause méridienne doit être d’une heure.

ARTICLE 3 : Durée maximale de travail effectif

La durée maximale de travail effectif est définie comme suit :

  • Durée quotidienne : 10 heures, une fois par semaine ;

  • Durée hebdomadaire : 48 heures sur une semaine, dans la limite de 43 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, après accord écrit de la Direction.

ARTICLE 4 : Organisation du temps de travail

Les salariés sont invités à respecter avant tout les semaines de 39 heures.

Pour ce faire, ils devront :

  • Organiser leur planning en fonction de leur charge de travail ;

  • Favoriser les déplacements sur les horaires habituels de travail ;

  • Planifier leur travail de la semaine pour rester dans la limite des 39 heures hebdomadaires.

Les salariés nécessitant une souplesse, dans le but de s’adapter à leur charge de travail, peuvent en bénéficier dans le cadre d’une plage horaire allant de 8h00 à 19h00, déduction faite de la pause méridienne.

En cas de surcharge de travail, le collaborateur concerné doit se sentir libre d’alerter les salariés et le dirigeant en amont, afin de rechercher des solutions acceptables pour toutes les parties.

ARTICLE 5 : Dérogation à la durée maximale de travail effectif quotidienne et / ou hebdomadaire

En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à la réalisation d’une mission particulière, il est possible pour tout salarié affecté à la mission de déroger à la durée maximale de travail effectif quotidienne et/ou hebdomadaire.

Ceci dans la limite de 12 heures de travail effectif par jour, et ce ponctuellement pour la durée nécessaire à l’exécution des prestations concernées.

Il n’est pour autant pas possible de déroger à la durée hebdomadaire de 48 heures sur une semaine, en respectant la limite de 43 heures en moyenne sur une durée de 12 semaines consécutives.

Ainsi, les salariés seront autonomes dans leur organisation, dans la limite de 10 heures maximum par jour une fois par semaine, et 39 heures par semaine.

Au-delà, les salariés concernés devront en faire la demande à la Direction, par courriel, dans un délai minimal de 7 jours en amont, et obtenir l’accord écrit du dépassement préalablement à celui-ci.

La demande devra être circonstanciée et préciser si elle concerne les heures quotidiennes et/ou hebdomadaires. Le total d’heures prévisionnelles quotidiennes et hebdomadaires de la semaine concernée devra être précisé dans la demande.

ARTICLE 6 : Décompte et majoration des heures supplémentaires

Conformément à l’article L.3121-31 du Code du travail, les heures supplémentaires peuvent être rémunérées de façon forfaitaire, mensuellement.

Aussi, conformément à l’article L.3121-33 du Code du travail, un accord d’entreprise peut fixer la majoration des heures supplémentaires.

Dès lors, il est entendu que toutes les heures supplémentaires effectuées entre la 36ème et la 39ème heure de travail effectif seront majorées à 25 % et rémunérées.

Au-delà de la 39ème heure, les heures supplémentaires ouvriront droit à un repos équivalent.

ARTICLE 7 : Modalités d’acquisition de repos

Conformément aux articles L.3121-28 et L.3121-33 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent.

Ainsi, au-delà de la 40ème heure de travail effectif hebdomadaire, les heures de travail accumulées ainsi que leur majoration, viendront alimenter un compteur nommé « Récupération », calculé en heures.

Le compteur sera alimenté automatiquement après chaque validation de feuille de temps hebdomadaire qui pourra intervenir dans le mois suivant la demande.

Les heures supplémentaires seront majorées comme suit :

  • De la 39ème à la 43ème heure : 25 % ;

  • Au-delà de la 43ème heure : 50 %.

ARTICLE 8 : Délai et date de prise

Les salariés disposeront d’un délai allant jusqu’au 31 décembre de l’année N+1 pour solder leur compteur « Récupération ».

Le compteur « Récupération » pourra également servir à combler les temps non effectués hebdomadairement par les salariés concernés, dans la mesure où la durée totale de la fiche d’heure concernée est inférieure à 39 heures.

Les salariés souhaitant poser une Récupération devront en faire la demande à la Direction au minimum 7 jours auparavant.

Par la suite, la Direction statuera en fonction des nécessités de service dans le but d’assurer une permanence et ainsi de toujours veiller au bon fonctionnement de l’entreprise.

La Direction pourra planifier la prise des « Récupérations ».

Toutes les heures de Récupération non prises au 31 décembre de l’année N+1 seront payées.

ARTICLE 9 : Suivi du temps de travail

Le suivi du temps de travail sera assuré par la Direction à l’aide des feuilles de temps envoyées à validation hebdomadairement par les salariés via le logiciel dédié. Ceci afin de permettre une incrémentation du compteur d’heures de Récupération au plus proche de leur acquisition.

Les salariés pourront suivre l’évolution de leur compteur en temps réel grâce au logiciel RH à leur disposition.

ARTICLE 10 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt.

Sera également déposé dans les mêmes conditions, le procès-verbal de la consultation des salariés.

ARTICLE 11 : Révision de l’accord

Une fois approuvé et déposé à la DIRECCTE, la présente proposition d’accord aura la même valeur que tout accord collectif d’entreprise.

Ainsi, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou une adaptation du présent accord. En outre, ce dernier pourra être révisé par avenant à l'initiative de l'employeur ou à l'initiative des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel.

ARTICLE 12 : Dénonciation de l’accord

Étant donné sa valeur d’accord collectif d’entreprise, la présente proposition d’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment.

La dénonciation peut être prise à l’initiative de l’employeur ou des salariés représentant la majorité des deux tiers du personnel, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon.

Fait à Avignon, le 28/04/2023

Salariés approuvant l’accord

Signature et nom des salariés acceptant le présent accord précédé de la mention « lu et approuvé »

Salariés refusant l’accord

Signature et nom des salariés refusant le présent accord précédé de la mention « refusée »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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