Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS" chez ALLOGENICA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLOGENICA et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06922020977
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALLOGENICA
Etablissement : 90963495800021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS

La Société ALLOGENICA

ET

Les salariés votant à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement

PRÉAMBULE 

Il faut préciser que la Société est une entreprise de moins de 11 salariés.

Conformément à l’article L2232-22 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valide.

Le présent accord vise à fixer les dispositions en matière de forfait annuel en jours.

Le décompte du temps de travail effectif en jours sur l’année est une réponse adaptée dès lors qu’elle correspond à des situations clairement identifiées et qu’elle prend en compte son impact sur les conditions et charges de travail des salariés concernés par ce dispositif.

En signant cet accord, les parties ont souhaité mettre en œuvre un mode d’organisation du temps de travail en jours sur l’année répondant aux besoins de l’entreprise pour une catégorie de salariés, tout en leur garantissant les droits encadrés par l’article L3121-64 du Code du travail.

La protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont également des exigences prises en compte.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord forfait-jours, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

ARTICLE 1 : Salariés concernés

Conformément aux articles L3121-58 et suivants du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :

  • Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dans l’organisation du temps de travail, c’est-à-dire par rapport à la liberté dont bénéficie le salarié pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, son calendrier des jours et demi-jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

ARTICLE 2 : Accord du salarié - convention individuelle de forfait

Le dispositif d’aménagement du temps de travail en jours sur l’année nécessite la conclusion d’une convention individuelle écrite et signée par les parties.

Cette convention est prévue au sein du contrat de travail de l’intéressé ou par avenant à celui-ci.

ARTICLE 3 : Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), journée de solidarité incluse.

Ce nombre de jours correspond à une année civile complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

ARTICLE 4 : Modalités de décompte du forfait annuel en jours

Le forfait annuel en jours exclut tout décompte du temps de travail sur une base horaire.

Les bénéficiaires organisent leur journée de travail en toute autonomie, en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et leur charge de travail, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière.

L’autonomie dont disposent les salariés au forfait annuel en jours ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise dans certains cas particuliers (rendez-vous, réunions, séminaires, salons, …).

Les parties conviennent de pouvoir décompter les journées de travail en journée et éventuellement demi-journée selon l’organisation de travail du salarié. Ainsi, le forfait annuel de 218 jours se décompose en 436 demi-journées de travail.

Est considérée comme une demi-journée de travail, la journée au cours de laquelle le salarié est occupé à ses fonctions pour une durée inférieure ou égale à 4 heures.

ARTICLE 5 : Nombre de jours de repos garantis et organisation de leur prise

Le nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Le nombre sera déterminé chaque année en début d’exercice, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année selon les modalités suivantes :

Nombre de jours dans l’année

- Nombre de jours de repos hebdomadaires

- Nombre de congés payés en jours ouvrés

- Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

- Nombre de jours travaillés (218 jours)

Nombre de jours de repos

Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée se fera pour moitié :

  • au choix du salarié en concertation avec la Direction,

  • au choix de la Direction en concertation avec le salarié,

selon un délai de prévenance suffisant, dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend.

Lors de l’entretien de suivi, le salarié et la Direction échangeront sur la prise des jours de repos supplémentaires et conviendront, le cas échéant, du positionnement des jours de repos restant à prendre.

ARTICLE 6 : Arrivée ou départ en cours d’année - année incomplète

Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours prévu est déterminé au prorata temporis en fonction du nombre de mois travaillés sur l’année.

Également, la Direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.

ARTICLE 7 : Modalités de prise en compte pour le décompte des jours et la rémunération des absences

Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle pour le décompte de la durée du travail (telle que la maladie) devra être déduite du nombre de jours devant être travaillés par le salarié.

La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire forfaitaire mensuel par 22, et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.

Le salaire mensuel correspond à la rémunération à laquelle le salarié peut prétendre pour un mois de travail complet.

ARTICLE 8 : Renonciation à des jours de repos

Le salarié qui le souhaite peut, avec l’accord préalable de l’employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire.

L’accord entre l’employeur et le salarié sera établi par écrit pour la période de référence et ne pourra être reconduit de manière tacite.

Dans le souci de préserver la santé du salarié, le nombre de jours travaillés dans l’année ne pourra excéder 235 jours, en application de l’article L3121-59 du Code du travail.

Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail supplémentaires est fixé à 10 %.

ARTICLE 9 : Garanties relatives à la mise en œuvre du forfait annuel en jours

Conformément à l’article L3121-62 du Code du travail, les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :

  1. A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3121-18 du Code du travail ;

  2. Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L3121-20 et L3121-22 du Code du travail ;

  3. A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27 du Code du travail.

En revanche, les salariés au forfait jours bénéficient :

  • D’un repos quotidien d’une durée de 11 heures consécutives ;

  • D’un repos hebdomadaire d’une durée de 24 heures consécutives, auquel s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

L’amplitude de travail des salariés soumis au forfait en jours sera limitée à 13 heures.

Le forfait annuel en jours s’accompagnera d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.

L’employeur établira un document faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels éventuels ou jours de repos.

Les salariés soumis au forfait jours ne pourront prétendre au paiement d’heures supplémentaires, le salaire qui leur sera appliqué étant forfaitaire.

Le salarié fera une déclaration mensuelle de ses jours travaillés et non travaillés pour le mois échu, par le biais du support mis à sa disposition.

En outre, un récapitulatif annuel lui sera adressé en fin d’année, afin qu’il puisse être vérifié que le plafond n’est pas atteint. Ce récapitulatif sera conservé 3 ans.

ARTICLE 10 : Suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié

La Direction veillera à s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les respects des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Le salarié sera reçu par sa Direction une fois par an afin d’échanger sur sa charge de travail, l’organisation de son travail, l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Dans le but d’anticiper toute difficulté, l’employeur analysera les informations relatives au suivi des jours travaillés, au moins une fois par semestre.

En plus de cet entretien, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail, chaque salarié pourra solliciter son employeur pour échanger avec lui sur ces difficultés.

ARTICLE 11 : Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion vise à assurer à la fois le respect des temps de repos et un équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Dans une société tendant au tout-numérique et à une connexion permanente, dans la vie professionnelle comme dans la vie privée, ce droit est une garantie nécessaire à la préservation de la santé, conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L2242-17 et L3121-64 du Code du travail en vigueur à la date de signature du présent accord).

Ainsi, les parties conviennent que les salariés ne sont pas tenus de lire ou de répondre aux courriels et aux appels adressés pendant les périodes de suspension du contrat de travail et de temps de repos quotidien et hebdomadaire.

A ce titre, ils ne peuvent se voir reprocher de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriels en dehors des heures habituelles de travail.

Le supérieur hiérarchique veillera au respect de ce droit, notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriels ou à passer d’appels pendant la période concernée (temps de repos, périodes de vacances …). S’il devait adresser un mail durant cette période, le salarié ne sera tenu d’y répondre qu’à son retour.

Hormis en cas de circonstances particulières et justifiées (ex : urgence caractérisée…), aucune communication de nature professionnelle ne devrait donc être passée pendant les plages horaires suivantes :

  • En dehors des périodes de travail de chaque collaborateur ;

  • Durant les périodes de fermeture de l’entreprise ;

  • A minima durant le repos quotidien obligatoire.

Le droit à la déconnexion ne peut être exercé pendant les périodes d’astreinte, lorsqu’elles sont prévues.

ARTICLE 12 : Suivi des forfaits jours par les représentants du personnel

Les représentants du personnel, le cas échéant, sont informés et consultés chaque année sur le recours au forfait jours dans l’entreprise ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

ARTICLE 13 : DATE D’EFFET - DUREE - DENONCIATION - INTERPRETATION

Article 13.1 : Entrée en vigueur et durée :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».

Article 13.2 : Révision - dénonciation :

En application de l’article L2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision à tout moment.

La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.

Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

En application de l’article L2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé entre les parties sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et adressée en copie à la DREETS.

Article 13.3 : Suivi de l’accord - rendez-vous :

Les parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 14 : FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent accord sera déposé par la Société à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui délivrera le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la Société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de LYON.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à VILLEURBANNE, le 30 mai 2022.

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.

Pour la Société

XXXX

Présidente,

Pour l’ensemble du personnel

Conformément à la liste d’émargement ci-après

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com