Accord d'entreprise "avenant a l'accord de participation" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523060192
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Avenant
Raison sociale : AMCO STRUCTURES
Etablissement : 91011455200011

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de participation aux bénéfices

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-09-27

AVENANT A L’ACCORD DE PARTICIPATION

DE LA SCOP AMCO STRUCTURES

IL EST CONCLU UN AVENANT A L’ACCORD DEROGATOIRE

POUR LA PARTICIPATION DES SALARIES AUX RESULTATS DE L’ENTREPRISE

(soumis aux dispositions des articles L. 3321-1 et suivants du Code du travail),

Entre :

La société AMCO Structures, Société Coopérative et Participative SARL à capital variable, régie spécialement par les dispositions de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 et plus généralement par celles issues de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 et celles relatives aux sociétés commerciales insérées dans le Code de commerce, immatriculée au RCS de RENNES sous le n°910 114 552, dont le siège social est situé 13 rue de la Santé 35000 RENNES, et représentée par Nicolas VERON en sa qualité de Gérant ;

D'une part,

Et :

Les membres du personnel dont les noms suivent, appartenant à l'entreprise à la date de la signature du présent accord et représentant la majorité des 2/3 du personnel de l'entreprise

Conformément aux dispositions de l'article L 3322-6 du Code du travail. La liste du personnel est jointe en annexe au présent accord,

D’autre part

Il a été conclu un avenant de refonte globale à l’accord pour la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, en date du 1er juillet 2022 déposé auprès de la DREETS de Rennes le 11 juillet 2022.

Ce présent avenant est conclu conformément à la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production, aux articles L3322-1 et suivants du nouveau code du travail, L3323-5 et suivants, à l’article L3324-2 prévoyant la possibilité d’accords dérogatoires, aux articles L3326-1 et L3326-2 et aux dispositions des articles R 3322-1 à R3323-11 du nouveau Code du Travail et notamment les articles R 3323-9, R3323-10 et R 3323-11 applicables aux seules SCOP.

Les parties se sont réunies en vue de signer le présent avenant, relatif à l’emploi en comptes courants bloqués (ert. 7.4) et plus spécifiquement au taux d’intérêt de ces comptes courants bloqués (paragraphe 2). Il a été convenu ce qui suit :

Modification de l’article 7.4 Emploi en comptes courants bloqués

Ancienne rédaction

7.4 Emploi en comptes courants bloqués

Lorsque les droits individuels sont attribués sous la forme de comptes courants bloqués, le total de ceux-ci est inscrit au bilan de la coopérative, sous la rubrique « Fonds de participation des salariés ».

Ces comptes courants bloqués reçoivent un intérêt annuel au taux de 3%. Si ce taux venait à être inférieur à la moyenne des taux de rendement fixés pour les obligations privées (TMOP), ce dernier taux s’appliquerait.

L'intérêt part du premier jour du 6ème mois de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel a été calculée la participation des salariés. Les intérêts supportent au moment de leur déblocage la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité, à la charge du salarié.

Le décompte de l'intérêt est opéré soit à la clôture de l'exercice, soit au jour où le compte courant est remboursé à son titulaire ou à ses ayants droit dans les cas de déblocage anticipé prévus à l'article 8.2, soit au jour où ce compte est converti en parts sociales.

Les intérêts capitalisés avec les comptes courants à la clôture de chaque exercice, portent à nouveau intérêt à dater du jour de cette capitalisation, et deviennent disponibles avec le principal.

Nouvelle rédaction

7.4 Emploi en comptes courants bloqués

Lorsque les droits individuels sont attribués sous la forme de comptes courants bloqués, le total de ceux-ci est inscrit au bilan de la coopérative, sous la rubrique « Fonds de participation des salariés ».

Ces comptes courants bloqués reçoivent un intérêt annuel au taux de 6%. Si ce taux venait à être inférieur à la moyenne des taux de rendement fixés pour les obligations privées (TMOP), ce dernier taux s’appliquerait.

L'intérêt part du premier jour du 6ème mois de l'exercice suivant celui sur les résultats duquel a été calculée la participation des salariés. Les intérêts supportent au moment de leur déblocage la CSG, la CRDS, le prélèvement social et sa contribution additionnelle et le prélèvement de solidarité, à la charge du salarié.

Le décompte de l'intérêt est opéré soit à la clôture de l'exercice, soit au jour où le compte courant est remboursé à son titulaire ou à ses ayants droit dans les cas de déblocage anticipé prévus à l'article 8.2, soit au jour où ce compte est converti en parts sociales.

Les intérêts capitalisés avec les comptes courants à la clôture de chaque exercice, portent à nouveau intérêt à dater du jour de cette capitalisation, et deviennent disponibles avec le principal.

L'avenant doit être déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Toute personne intéressée peut prendre communication et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Rennes le 27 septembre 2023

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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