Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET À LA DURÉE DU TRAVAIL" chez GN FRANCE 2022 (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GN FRANCE 2022 et les représentants des salariés le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522044820
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : GN FRANCE 2022
Etablissement : 91068822500010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'ORGANISATION DU TRAVAIL ET À LA DURÉE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

GN FRANCE 2022

Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 978 931 312, dont le siège social est situé 229 rue Saint-Honoré 75001 Paris, représentée par Monsieur XXXXXXXX, en sa qualité de Président ;

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

ET

les salariés de la Société GN FRANCE 2022 consultés sur le projet d'accord ;

Ci-après dénommés ensemble « le Personnel »

D'autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

En l'absence de délégué syndical, de comité social et économique et de conseil d'entreprise, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du Personnel le présent accord d'entreprise relatif à l'organisation de la durée du travail prévoyant notamment le recours au travail par relais et le dimanche pour les établissements situés dans une Zone Touristique Internationale s’agissant de ce dernier.

Il a pour objectif de donner à la Société plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail pour pouvoir assurer d’une part, la continuité de service demandée par les clients et, d’autre part, de garantir aux salariés de la Société des conditions de travail satisfaisantes.

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société.

ARTICLE 2 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Travail par relais :

Le présent accord autorise la Société à déroger, dans chacun de ses établissements, au principe de l’horaire collectif en mettant en place met en place une organisation du travail par relais en équipes chevauchantes.

Dans le cas du travail en équipes chevauchantes, plusieurs équipes sont occupées en même temps à une certaine période de la journée.

Exemple : Une équipe A travaille de 6 h 00 à 14 h 00 tandis qu'une équipe B travaille de 9 h 00 à 17 h 00 et une équipe C de 12 h 00 à 20 h 00.

Plusieurs équipes seront créées, et fonctionneront du lundi au dimanche dans l’amplitude horaire suivante :

• du lundi au vendredi de 7h00 à 20h00 ; et

• le samedi et dimanche de 9h00 à 17h00.

L’affectation du personnel à chaque équipe sera effectuée par la Direction, en respectant un délai de prévenance de dix (10) jours calendaires.

Toutefois, en cas de circonstance imprévue (absence d’un salarié par exemple, nécessitant un remplacement en urgence), le délai pourra être réduit à trois (3) jours calendaires avant le début de la semaine civile de travail.

Durée du travail :

La durée du travail des salariés travaillant par relais n’est pas modifiée.

La durée du travail des salariés travaillant par relais est soit à temps complet, soit à temps partiel.

Heures supplémentaires :

Les heures supplémentaires sont les heures qui excèdent la durée hebdomadaire sur la semaine.

Sauf si elles sont compensées par des repos compensateurs de remplacement, ces heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel.

Elles seront rémunérées avec les majorations légales ou compensées par un repos compensateur à prendre, à partir de sept (7) heures de repos acquis, par journée dans les deux (2) mois suivant l'ouverture du droit.

Temps de pause :

La pause repas sera de trente (30) minutes par jour et sera assimilé à du temps de travail effectif.

Temps d’habillage et de déshabillage :

Le temps d’habillage et de déshabillage sera assimilé à du temps de travail effectif.

Repos quotidien et hebdomadaire :

L’organisation prévue ci-dessus ne remet pas en cause les droits des salariés :

  • au repos quotidien minimum de onze (11) heures consécutives par jour travaillé ; et

  • au repos hebdomadaire minimum de trente-cinq (35) heures consécutives.

Le repos hebdomadaire sera de deux (2) jours non consécutifs.

ARTICLE 3 - TRAVAIL LE DIMANCHE

Champ d’application :

Le travail du dimanche est applicable aux salariés des établissements de la Société situés dans une Zone Touristique Internationale, bénéficiant ainsi d'une autorisation légale d'emploi dominical, prévue à l'article L. 3132-24 du Code du travail.

Volontariat :

Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord ne peut se faire que sur la base du volontariat.

Formalisation de l'accord du salarié :

L’accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d'un avenant à son contrat de travail après avoir rempli un formulaire sur le travail du dimanche.

Ainsi, il est remis à chaque salarié, lorsque l'employeur souhaite recourir au travail le dimanche, un formulaire sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche.

Le formulaire de demande de travail le dimanche comporte les mentions suivantes permettant au salarié d'opter ou non pour travailler le dimanche :

Le salarié n'est pas volontaire pour travailler le dimanche 

Le salarié est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts 

Le salarié est volontaire pour travailler 50% des dimanches ouverts 

Le salarié est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche

En cas d'acceptation de travailler le dimanche, le salarié souhaite que le jour du repos de remplacement soit le ……….. .

L'avenant précise la fréquence et le nombre de dimanches travaillés.

Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés :
(i) Règles d'attribution des dimanches et planification

La Société veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.

Le salarié peut travailler dans la limite de :

  • trois (3) dimanches dans le mois pour les mois comportant quatre (4) dimanches ; et

  • quatre (4) dimanches dans le mois pour les mois comportant cinq (5) dimanches.

(ii) Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier

Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de cinq (5) jours maximum.

Le jour de repos de remplacement du salarié sera fixé par accord des parties après validation du responsable en fonction des besoins de l'établissement.

(iii) Salariés à temps partiel

Le salarié à temps partiel volontaire au travail dominical signe avec l'employeur un avenant à son contrat de travail quant à la répartition hebdomadaire de sa durée du travail.

Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle :
(i) Rétractation en cours de période

Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit faire connaître par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche en respectant un délai de prévenance d’un (1) mois.

Le salarié peut se rétracter dans un délai de sept (7) jours calendaires en cas de survenance de l’un des événements suivants : naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue d'adoption ; divorce, séparation, dissolution du Pacte ; invalidité du salarié ; handicap ; décès d’un enfant, conjoint ; arrivée d'un ascendant ou autre personne dans le foyer.

(ii) Moment d’échange sur la conciliation de la vie personnelle et de la vie professionnelle

À tout moment, les salariés peuvent demander à bénéficier d'un moment d'échange pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.

(iii) Droit de vote

La Société s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.


Contreparties salariales au travail du dimanche :

(i) Majoration de la rémunération

Le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'une majoration de dix pour cent (10%) de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.

Engagement en termes d'emploi :

En cas de création d’un poste ne nécessitant pas de travail du dimanche et compatible avec les qualifications des salariés travaillant le dimanche, si ces derniers en font la demande, ils seront prioritaires pour l’occuper.

En cas de candidature multiple, la Société départagera les candidats selon les critères suivants :

  • Les nécessités du service ;

  • l’ancienneté au sein de la Société ;

  • la situation de famille ; et

  • la catégorie professionnelle.


Visite médicale auprès du médecin du travail
 :

Les salariés ayant travaillé plus de quinze (15) dimanches dans l'année, peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.

ARTICLE 4 - SUIVI DE L'ACCORD

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

ARTICLE 5- RÉVISION DE L'ACCORD

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-22, et L.2232-23-1 du Code du travail.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 6 - DÉNONCIATION DE L'ACCORD

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’une parties sur notification écrite des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis de trois (3) mois.

Dans le cas d’une dénonciation à l'initiative des 2/3 des salariés à la Société, cette dénonciation devra être collective.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS d’Île de France.

ARTICLE 7 - DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Conformément à l'article D. 2231-2, du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.

Un exemplaire fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la Société.

ARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord s'applique à compter du 16 juin 2022 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel

Fait à Paris le 16 juin 2022

La Société Le Personnel
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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