Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03723004465
Date de signature : 2023-05-24
Nature : Accord
Raison sociale : VELOOP
Etablissement : 91083574300022
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-24
PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE
VELOOP
Entre,
L’entreprise,
La SCIC SA « VELOOP » représentée par son Directeur Général et sa Directrice Générale Déléguée,
Et,
Les salariés de la SCIC SA – « VELOOP » consultés sur le projet d’accord, suivant le procès-verbal de ratification annexé au présent accord d’entreprise,
PRÉAMBULE
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Il vise à adapter les règles générales prévues par le Code du travail et les dispositions prévues par la Convention Collective de la Métallurgie à laquelle est rattachée l’entreprise, aux besoins spécifiques de l’entreprise. Il a pour objectif de proposer à tous les salariés un accord qui précise les règles applicables à l’entreprise en matière de rémunération en cas de congés enfants malades et de congés pour décès d’un membre de la famille et d’organisation des temps de récupération.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail.
Chapitre I – Champ d’application et mise en œuvre de l’accord
Article 1 – Objet – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SCIC SA VELOOP, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 2 – Ratification - durée - dénonciation - révision de l’accord
Ratification de l’accord :
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du Code du travail.
Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision :
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les cinq ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.
Dénonciation :
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.
En cas de dénonciation, l’accord continuera à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué, ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Chapitre II – CONGES ENFANT MALADE
La SCIC SA VELOOP s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.
Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les parents peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance de la maladie de leur(s) enfant(s).
Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face à cet événement familial ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui l’entourent.
Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :
Article 3 -Bénéficiaires
Les bénéficiaires de cet accord sont les salariés de la SCIC SA VELOOP ayant à charge un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé, sans limite d'âge.
Le droit à absence rémunérée pour congé enfants malades est ouvert par famille (en cas de présence de conjoint au sein de l'entreprise, un seul des deux bénéficie du droit à congés pour enfants malades).
Article 4 : Durée du congé
Le présent accord donne droit à 5 jours d’absences rémunérés par année civile par enfant.
Ces jours sont rémunérés à 100% sur la base du salaire brut.
Ces journées sont non fractionnables.
L’absence au titre de cet accord est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés annuels.
Article 5 : Condition d'application de l'accord
Le présent accord s’applique au salarié ayant un enfant de moins de 16 ans ou un enfant handicapé, sans limites d’âge, malade, sur présentation d’un justificatif médical attestant de la nécessité de la présence du parent aux côtés de l'enfant.
Le présent accord s’applique également aux salariés ayant un enfant devant être accompagné pour des visites ou examens médicaux sur présentation d'une convocation médicale.
Cet accord s’applique conformément à la disposition de l'article 7 du règlement intérieur de l'entreprise : « Tout salarié dans l’impossibilité d'assurer son service, pour quelque cause que ce soit, doit prévenir ou faire prévenir la Direction dans les plus brefs délais. »
5.1 - Obligation de fournir un justificatif
Un certificat médical correspondant au jour de l’absence du père ou de la mère, précisant le nom de l’enfant, son âge et la nécessité de la présence d’un parent auprès de l’enfant, doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
En l’absence de justificatif médical, le temps de travail non effectué sera considéré comme un temps de récupération.
5.2 - Rémunération
La rémunération sera maintenue pour l’absence prévue par l’accord et sous réserve de présenter un justificatif conforme à l’article 6.1.
5.3 - Pose des congés dans le cas des conjoints
Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit est ouvert aux deux salariés, mais ne peut être pris aux mêmes dates.
5.4 - Non report du congé
Le congé « enfant malade » doit être pris chaque année, au cours de la période de référence citée à l’article 5.
Tout congé enfant malade non pris sur la période sera perdu et donc non reportable sur une autre période.
5.5 - Non anticipation du congé
Lorsque le solde de congé « enfant malade » de la période de référence est épuisé, le congé « enfant malade » de la période suivante ne peut être pris de façon anticipée.
Chapitre III – CONGES POUR DECES D’UN MEMBRE DE LA FAMILLE
La SCIC SA VELOOP s’attache à favoriser un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs.
Consciente des difficultés d’organisation auxquelles les collaborateurs peuvent être confrontés, elle souhaite les accompagner, notamment lors de la survenance du décès d’un membre de la famille.
Cet accord vise à définir les avantages consentis pour faire face aux décès d’un membre de la famille ainsi qu’à préciser les règles d’attribution qui les entourent.
Dans cet esprit, les parties s’accordent sur les éléments suivants :
Article 6 -Bénéficiaires
Les bénéficiaires de cet accord sont tous les salariés de la SCIC SA VELOOP, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Article 7 : Durées des congés
Le présent accord donne droit à 5 jours d’absences rémunérés par année civile pour le décès d’un membre de la famille du salarié : conjoint, enfant, père, mère, frère, sœur, beau-parent, grand-parent.
En cas de décès d’un proche non membre de la famille du salarié, un discernement au cas par cas avec la Direction pourra avoir lieu à la demande du salarié.
Ces jours sont rémunérés à 100% sur la base du salaire brut.
Ces journées sont non fractionnables et non cumulables entre elles.
L’absence au titre de cet accord est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés annuels.
Article 8 : Condition d'application de l'accord
Le présent accord s’applique sur présentation d’un avis de décès et du livret de famille attestant de la filiation avec le défunt.
Cet accord s’applique conformément à la disposition de l'article 7 du règlement intérieur de l'entreprise : « Tout salarié dans l’impossibilité d'assurer son service, pour quelque cause que ce soit, doit prévenir ou faire prévenir la Direction dans les plus brefs délais. »
8.1 - Obligation de fournir un justificatif
Un avis de décès doit obligatoirement être remis à l’employeur dans les 48 heures suivant le début de l’absence.
En l’absence de justificatif, le temps de travail non effectué sera considéré comme un temps de récupération.
8.2 - Rémunération
La rémunération sera maintenue pour l’absence prévue par l’accord et sous réserve de présenter un justificatif conforme à l’article 8.1.
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