Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux heures supplémentaires et à l'indemnisation des déplacements" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-09 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06423006625
Date de signature : 2023-01-09
Nature : Accord
Raison sociale : DUCASSE TP eurl
Etablissement : 91130370900016
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-09
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES / A L’INDEMNISATION DES TRAJETS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’EURL DUCASSE TP, immatriculée au RCS de Pau sous le numéro 911 303 709 00016, dont le siège social est fixé Quartier Gaineko Bidea – 64120 ILHARRE, représentée par Monsieur XXX en qualité de gérant et ayant tous pouvoirs aux fins des présentes
D’UNE PART,
ET,
Les salariés de la présente entreprise, ci-après dénommés « les salariés »
D’AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche sur les points suivants :
-le temps et l’indemnité de trajet
-le contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 1 : Salariés concernés
Le présent accord d'entreprise s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise DUCASSE TP, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.
Article 2 : Indemnité de trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet. Le point de départ est le siège social de l’entreprise ou le lieu d’établissement auquel est rattaché le salarié; le point d’arrivée est le lieu du chantier.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque l’ouvrier est logé gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
Article 3 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
-l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
-un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
-le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 4: Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le niveau du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile et par salarié.
En application des dispositions de l’article L.3121.36 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies et autorisées préalablement par l’entreprise est fixé à 25 % à partir de la 36ème heure et 50% à compter de la 44ème heure. Les heures supplémentaires non contractuelles seront rémunérées ou donneront lieu à contrepartie en repos en application du pouvoir discrétionnaire de l’employeur dans les conditions de droit commun.
Ne s'imputent en revanche pas sur le contingent d'heures supplémentaires :
Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;
Les heures effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments ;
Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 350 heures, définies conformément à ce qui précède, ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos dont les conditions de durée et de modalités sont fixées par les dispositions légales.
Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.
Article 5 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après transmission du projet d’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à -13 du Code du travail.
Article 6 : Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord
Article 8 : Formalités
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Pau.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. Chaque salarié se verra remettre un exemplaire du présent accord.
Article 9 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de 12 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois pour l’employeur et 1 mois pour les salariés représentant les 2/3 du personnel salarié, dans les conditions prévues par la Loi.
Quel qu’en soit l’auteur, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué.
Fait le 9 janvier 2023 à Ilharre
Autant d’exemplaires originaux que de salariés auxquels il convient d’ajouter l’exemplaire pour le Conseil de prud’hommes.
Pour l’entreprise : EURL DUCASSE TP
Signatures :
Le Gérant
Monsieur XXX
Les Salariés
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