Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'attribution de congés payés" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07222004654
Date de signature : 2022-09-20
Nature : Accord
Raison sociale : PERCHE OPTIQUE
Etablissement : 91135342300013

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES

Entre les soussignés :

La SARL PERCHE OPTIQUE,

Dont le siège est sis 6 rue Gaudard à la Ferté-Bernard (72 400)

Dont le code APE est le 3250B,

Dont le numéro SIREN est le 911 353 423 et,

Représentée par …, …et … en qualité de Co-gérants,

Ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,

Et

L’ensemble du personnel concerné ayant ratifié l’accord à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif,

D’autre part,

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a permis la mise en place d’accord d’entreprise par proposition de l’employeur, consultation des salariés, et ratification par les salariés.

En application de l’article L 2232-21 du Code du travail, la SARL PERCHE OPTIQUE, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre un projet d’accord à son personnel.

La société applique, compte tenu de son activité, la convention collective de l’Optique – lunetterie de détail (IDCC 1431). A ce titre, et conformément aux dispositions légales en vigueur, les salariés de la société bénéficient d’un droit à congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif. La durée totale annuelle de congés éligibles ne pouvant excéder 30 jours ouvrables (article L. 3141-3 du Code du travail).

Le présent accord s'inscrit dans la volonté de l’entreprise d’octroyer, aux bénéfices des salariés de la société, des jours de congés supplémentaires en addition des congés sus mentionnés. A cette fin, la loi permet désormais de déroger aux dispositions supplétives légales, par voie d’accord d’entreprise, et d’introduire au sein de la société l’attribution, sous certaines conditions, de congés supplémentaires.

Cette démarche a pour objectif de poursuivre une meilleure prise en compte de l’investissement et du travail des salariés de l’entreprise, ainsi que de permettre une plus grande flexibilité dans la poursuite d’un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.

Il a été proposé aux salariés un projet d’accord concernant l’attribution de congés supplémentaires. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour en prendre connaissance, faire leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par référendum organisé le 20 septembre 2022.

Article I. Objet

Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application et d’octroi des jours de congés supplémentaires, notamment par l’établissement :

  • du champ d’application professionnel (conditions nécessaires au bénéfice de congés supplémentaires, etc.)

  • du nombre de congés supplémentaires octroyés

  • de l’incidence des absences,

  • des modalités de prises de congés supplémentaires

  • de la rémunération associée à la prise de congés supplémentaires

  • etc.

Article II. Champ d’application professionnel

Les dispositions du présent accord, relatif à l’attribution de congés supplémentaires, trouveront à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société et de ses futurs établissements, aux conditions suivantes :

  • être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée

  • bénéficier d’un temps de travail de 30 heures hebdomadaires minimum

Article III. Modalité d’acquisition des congés supplémentaires

III.1. Période d’acquisition

La période d’acquisition des congés supplémentaires est fonction de la durée contractuelle hebdomadaire de travail :

  • pour une durée contractuelle hebdomadaire de travail au moins égale à 30 heures hebdomadaires et inférieure à 35 heures hebdomadaires, la période d’acquisition est semestrielle ;

  • pour une durée contractuelle hebdomadaire de travail au moins égale à 35 heures hebdomadaires et inférieure à 39 heures hebdomadaires, la période d’acquisition est quadrimestrielle ; 

  • pour une durée contractuelle hebdomadaire de travail au moins égale ou supérieure à 39 heures hebdomadaires, la période d’acquisition est trimestrielle.

Il est précisé que le point de départ de la période d’acquisition est fixé au 1er juin.

Durée contractuelle hebdomadaire de travail Période d’acquisition Dates des périodes d’acquisition
= ou > à 30h et < à 35h semestre 1er juin N au 30 novembre N
1er décembre N au 31 mai N+1
= ou > à 35h et < à 39h quadrimestre 1er juin N au 30 septembre N
1er octobre N au 31 janvier N+1
1er février N+1 au 31 mai N+1
= ou > à 39h trimestre 1er juin N au 31 août N
1er septembre N au 30 novembre N
1er décembre N au 28/29 février N+1
1er mars N+1 au 31 mai N+1

III.2. Acquisition des congés supplémentaires

L’acquisition de congés supplémentaires bénéficiera aux salariés selon les modalités mentionnées ci-dessous :

III.2.1. Nombre de jours acquis

  • aux salariés qui bénéficient d’une durée contractuelle hebdomadaire de travail au moins égale à 30 heures hebdomadaires et inférieure à 35 heures hebdomadaires, il sera accordé 1 jour ouvrable de congé payé par semestre complet de travail effectif, soit 2 jours ouvrables de congés, en sus des congés payés légaux et conventionnels  pour une période de référence complète de travail effectif.

  • aux salariés qui bénéficient d’une durée contractuelle hebdomadaire de travail au moins égale à 35 heures hebdomadaires et inférieure à 39 heures hebdomadaires, il sera accordé 1 jour ouvrable de congé payé par quadrimestre complet de travail effectif, soit 3 jours ouvrables de congés, en sus des congés payés légaux et conventionnels  pour une période de référence complète de travail effectif.

  • aux salariés qui bénéficient d’une durée contractuelle hebdomadaire de travail au moins égale ou supérieure à 39 heures hebdomadaires, il sera accordé 1 jour ouvrable de congé payé par trimestre complet de travail effectif, soit 4 jours ouvrables de congés, en sus des congés payés légaux et conventionnels  pour une période de référence complète de travail effectif.

Durée contractuelle hebdomadaire de travail Nombre de jours ouvrables accordé Nombre de jours ouvrable accordé pour une période complète de référence
= ou > à 30h et < à 35h 1 jour par semestre complet de travail effectif 2 jours
= ou > à 35h et < à 39h
  1. jour par quadrimestre complet de travail effectif

3 jours
= ou > à 39h 1 jour par trimestre complet de travail effectif 4 jours

Exemples :

  • Un salarié ayant travaillé pendant toutes l’année et dont la durée contractuelle hebdomadaire de travail est de 32 heures hebdomadaires, bénéficiera de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires en plus des congés payés légaux et conventionnels sur la période de référence, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

  • Un salarié justifiant ayant travaillé toute l’année et dont la durée contractuelle hebdomadaire de travail est de 39 heures hebdomadaires, bénéficiera de 3 jours ouvrables de congés supplémentaires en plus des congés payés légaux et conventionnels sur la période de référence, soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Article IV. Travail effectif et incidence des absences

Le travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Conformément à la loi, certaines périodes d’absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire, notamment :

  • congés payés légaux et congés payés supplémentaires

  • contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires

  • jour de repos liés à l’aménagement du temps de travail

  • congé maternité 

  • congé d’adoption

  • congés payés pour événement familiaux

  • congé paternité

  • congés de formation économique, sociale et syndicale

  • congé de formation économique des membres du CSE 

  • congé de formation juridique des conseillers prud'homaux 

  • périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute

  • activité partielle

  • journée défense et citoyenneté

  • crédit d'heures des représentants du CSE

  • temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance

Étant entendu que toutes autres périodes d’absences, autre que celles susmentionnées, ne sont pas assimilés à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés supplémentaires ; dès lors, elles feront perdre le bénéfice des jours de congés supplémentaires.

Toutefois, en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle d’une durée supérieure à 3 jours, le salarié conservera son droit à acquérir un jour de congé supplémentaire.

V. Passage en contrat à durée indéterminée

Dans le cas où un salarié embauché initialement dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée bénéficierait d’un avenant de passage en contrat à durée indéterminée, ses droits à congés supplémentaires serait examinés à compter du début de la période d’acquisition en cours à la date effective de son passage en contrat à durée indéterminée.

Exemples :

  • Un salarié passe en contrat à durée indéterminée le 2 novembre 2022 ; il a une durée contractuelle hebdomadaire de 35 heures => ses droits à congés supplémentaires seront examinés à partir du 1er octobre 2022

  • Un salarié passe en contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2022 ; il a une durée contractuelle hebdomadaire de 39 heures semaines => ses droits à congés supplémentaires seront examinés à partir du 1er septembre 2022

Article VI. Information sur le solde de congé supplémentaire

Le solde de congés supplémentaire dont bénéficie le salarié fera l’objet d’un compteur distinct sur le bulletin de salaire.

Le cas échéant, il sera rajouté à ce compteur sur le bulletin de salaire du dernier mois de la période d’acquisition (semestre, quadrimestre ou trimestre) le jour de congé supplémentaire acquis.

Exemple :

  • Un salarié a acquis un jour de congé supplémentaire sur le trimestre allant du 1er septembre 2022 au 30 novembre 2022 => son compteur de congés supplémentaires sera crédité d’un jour sur le bulletin de salaire du mois de novembre.

Article VII. Modalité de la prise de congés supplémentaires et indemnisation

VII.1. Détermination des dates de congés supplémentaires

La détermination des dates de congés supplémentaires reste subordonnée à certaines conditions, notamment :

  • concernant les salariés qui peuvent bénéficier de deux jours de congés supplémentaires, ceux-ci doivent impérativement être posés à raison d’une journée par semestre.

  • concernant les salariés qui peuvent bénéficier de trois jours de congés supplémentaires, ceux-ci doivent impérativement être posés à raison d’une journée par trimestre.

  • concernant les salariés qui peuvent bénéficier de quatre jours de congés supplémentaires, ceux-ci doivent impérativement être posés à raison d’une journée quadrimestre.

En outre, il est rappelé que la prise des congés supplémentaires peut s’effectuer sur tous les jours ouvrables (samedi y compris), et doivent se faire sur une journée isolée (non accolée au congés payés légaux et conventionnels).

VII.2. Modalité de prise de congés supplémentaires

La prise de congés supplémentaires est fixée librement par les salariés, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.

Un délai de prévenance d’une durée un mois, doit cependant impérativement être respecté.

L’employeur donnera une réponse au salarié dans une semaine suivants la demande effectuée. A défaut de réponse dans la semaine suivant la demande, les dates de congés supplémentaires ne pourront pas être considérées comme acquises.

Le report des congés supplémentaires d’une année sur l’autre ne sera pas admis. Les congés supplémentaires non pris au 31 mai de chaque année seront, de ce fait, perdus pour l’avenir.

VII.3. Modalités de décompte des congés supplémentaires

Le décompte des jours de congés supplémentaires s’effectue en jours ouvrables, sur le même modèle que les congés payés légaux et conventionnels.

Par jours ouvrables est entendu tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaires (dimanche) et des jours fériés.

VII.3. Indemnisation des congés supplémentaires

Les congés supplémentaires seront valorisés selon la méthode du maintien de salaire, en divisant le salaire fixe mensuel qu’aurait perçu le salarié s’il était venu travailler par 22 (moyenne du nombre de jours travaillés par mois => 5 jours travaillés par semaine / 52 semaines *12 mois)

Exemple :

  • Un salarié a un salaire mensuel fixe de 2 000 euros bruts ; il pose un congé supplémentaire => la valeur de ce congé est calculée comme suit : 2 000 / 22 = 90.091 euros

Article VIII. Dispositions finales

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.

Article VIII.1. Durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 15 octobre 2022 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.

Article VIII.2. Clause de sauvegarde

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente pour en tirer les conséquences et éventuellement rédiger un avenant.

Article VIII .3. Suivi et révision de l’accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi.

Les parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et éventuellement devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.

Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.

Article VIII.4. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS des Pays de la Loire, unité de la Sarthe.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivants la date de ce dépôt.

Article VIII. 5. Formalité de dépôt

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé aux diligences du représentant légal de la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes du Mans.

Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.

Article VIII.6. Publicité

Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.

Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.

Fait à la Ferté-Bernard, le 20 septembre 2022

Pour la société

…, co-gérant

…, co-gérant

…, co-gérant

Pour l’ensemble du personnel

P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Annexe - P.V. de ratification de l’accord à la majorité des 2/3

Identité du salarié

Approuve l’accord

(cocher la case correspondante)

Date Signature
OUI NON
1
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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