Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ANNUALISATION ET AUX INDEMNITES DE TRAJET" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-31 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02923008263
Date de signature : 2023-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : COULEUR ELEC
Etablissement : 91140012500017
Indemnités : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Indemintés kilométriques et autres indemnités
Conditions du dispositif indemnités pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-31
SOMMAIRE
PREAMBULE
TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article Unique – Salariés concernés
TITRE 2 – ANNUALISATION
Article 1 - Champ d'application
Article 2 - Principe de l'annualisation
Article 3 - Mise en œuvre de l'annualisation
Article 4 - Programmation indicative de l'annualisation
Article 5 - Compte individuel de compensation
Article 6 - Rémunération en cas d'annualisation
Article 7 - Conditions de prise en compte des absences pour maladie ou accident
Article 8 - Annualisation et activité partielle
TITRE 3 – INDEMNITES DE TRAJET
Article 1 – Définition du trajet
Article 2 – Indemnisation du trajet
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur
Article 2 – Suivi de l’accord
Article 3 – Révision de l’accord
Article 4 – Dénonciation de l’accord
Article 5 – Information du personnel
Article 6 – Substitution
Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION et AUX INDEMNITES DE TRAJET
Entre les soussignés :
La S.A.R.L. COULEUR ELEC
Dont le siège social se situe au n°4, Hent Victor Roussin - 29700 PLOMELIN
Siret n° 91140012500017 / Code NAF 4321A
Légalement Représentée par son Gérant, dûment habilité aux fins des présentes
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
Et les salariés de l’entreprise
Ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel
Ci-après dénommés « les Salariés »
D’autre part
PREAMBULE
En application des Ordonnances du 22 Septembre 2017 et de la Loi de ratification du 29 Mars 2018, la société souhaite adapter notamment certaines dispositions conventionnelles relatives à l’annualisation du temps de travail et aux indemnités de trajet afin de répondre aux besoins d’organisation existantes dans la société.
Depuis le 1er juillet 2018, de nouvelles pratiques sont intervenues dans la profession conformément à la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des ouvriers du 8 Octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction a été remise en cause depuis Février 2019.
Partant du constat que l'activité de la société nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé et des usages de la profession, tant pour les salariés que pour la société et soucieuse de préserver cet équilibre global en ne freinant pas les éventuelles augmentations de salaires qui seraient décidées à l’avenir par la Direction, les parties ont décidé d'aménager le régime des petits déplacements applicable à la société ainsi qu’appliquer l’annualisation de la durée du travail.
Le présent Accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 50 salariés.
Conformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23-1, 2°du Code du travail, le présent accord a été négocié par la S.A.R.L. COULEUR ELEC avec les salariés, renvoyant à un vote à la majorité des 2/3.
Ceci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :
TITRE 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE UNIQUE – Salariés concernés
Le présent Accord relatif à l’annualisation et aux indemnités de petit déplacement s’applique à l’ensemble des salariés non sédentaires de la catégorie des OUVRIERS.
En effet, les salariés se déplaçant sur les chantiers sont soumis aux variations saisonnières de l’activité et bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par la Convention collective des Ouvriers du Bâtiment, sous réserve, des précisions et adaptations apportées par le présent Accord d’entreprise.
TITRE 2 – ANNUALISATION
ARTICLE 1 – Champ d'application
Le présent accord d’entreprise s'applique aux salariés à temps complet, non sédentaires, de la catégorie des OUVRIERS de l’entreprise COULEUR ELEC.
Les salariés doivent être liés par un contrat de travail à durée indéterminée, par un contrat à durée déterminée quel qu'en soit le motif, ou mis à disposition par une entreprise de travail temporaire.
ARTICLE 2 - Principe de l'annualisation
La durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures peut être modulée dans le cadre d'une période de douze mois consécutifs maximum.
La période annuelle d’annualisation est fixée du 1er avril de l’année « N » au 31 mars de l’année « N + 1 ».
Il est convenu d'appeler «heures de modulation» les heures de travail effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de 35 heures et «heures de compensation» les heures de repos prises en compensation des heures de modulation et conduisant à un horaire hebdomadaire de travail inférieur à 35 heures.
Le nombre d'heures de modulation susceptibles d'être effectuées au cours d'une même semaine n'est limité que par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire. Le contingent annuel maximal d'heures supplémentaire hors modulation est fixé à 250 heures.
Le nombre d'heures de compensation susceptibles d'être programmées au cours d'une même semaine n'est pas limité et peut donc conduire soit à une réduction de la durée journalière de travail, (sans aller en deçà d'une demi-journée), soit à la programmation d'une ou de plusieurs journées complètes de compensation.
La durée annuelle de référence est de 1600 heures auxquelles il convient éventuellement d'ajouter 7 heures au titre du jour de solidarité.
En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, le calcul de la durée de référence s'effectuera sur la base de 1607 heures, proportionnelle à la durée de présence.
ARTICLE 3 - Mise en œuvre de l'annualisation
L'annualisation s'applique à l'horaire de travail d'une collectivité de salariés précisément définie, à savoir en l’espèce la catégorie des OUVRIERS non-sédentaires et soumise à un même horaire de travail, quelle que soit la nature ou la durée des contrats de travail.
ARTICLE 4 - Programmation indicative de l'annualisation
Formalisme
Avant le début de la période d'annualisation, l'employeur établit pour la collectivité de salariés concernés un programme indiquant l'horaire indicatif correspondant aux travaux à réaliser pendant la période considérée. Ce programme peut être modifié en cours d'annualisation.
Ce programme doit préciser les points suivants :
- la collectivité de salariés concernés (= OUVRIERS non sédentaires à temps complet)
- la période d'annualisation retenue, qui ne peut être supérieure à douze mois consécutifs (= du 1er avril au 31 mars)
- les périodes de grande activité, pendant lesquelles l'horaire de travail est supérieur à la durée hebdomadaire de 35 heures
- les périodes d'activité réduite ou nulle, pendant lesquelles l'horaire de travail est inférieur à la durée hebdomadaire de 35 heures
- les périodes pendant lesquelles l'horaire est égal à la durée hebdomadaire de 35 heures
- l'horaire indicatif correspondant à chacune de ces périodes.
Le programme indicatif d'annualisation est soumis à la consultation des représentants des salariés le cas échéant s’ils existent et est porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) au moins deux semaines à l'avance. Un exemplaire du document affiché est transmis à l'inspecteur du travail.
La période d'annualisation peut être fixée en concordance avec la période de référence pour l'acquisition des congés payés.
Un exemplaire du document affiché est transmis à la DREETS territorialement compétente pour information.
Modification du programme d'annualisation
En cas de modification du programme en cours d'annualisation, l'employeur devra consulter le CSE s'il existe.
À défaut de représentants du personnel, le programme indicatif d'annualisation est modifié unilatéralement par l'employeur.
Le projet de modification du programme est porté à la connaissance du personnel par tout moyen (affichage, note, courrier individuel, ...) au moins deux semaines à l'avance, sauf cas de force majeure, notamment imprévus de production ou commerciaux et en cas de survenance de circonstances justifiant la réduction de l'horaire ou l'interruption collective du travail, lorsque les heures ainsi perdues sont susceptibles d'être récupérées ou de faire l'objet d'une demande d'admission au titre de l’activité partielle.
Une copie du document affiché est transmise à la DREETS territorialement compétente pour information.
Il est précisé que lorsqu'un ou plusieurs salariés sont conduits à travailler exceptionnellement selon un horaire différent de l'horaire programmé, il ne s'agit pas d'une modification du programme applicable à la collectivité des salariés concernés par l'annualisation.
La procédure prévue à l'alinéa précédent n'est donc applicable que si la modification concerne la collectivité des salariés.
ARTICLE 5 - Compte individuel de compensation
L'employeur doit pour chaque salarié concerné par l'annualisation de la durée du travail tenir un compte individuel de compensation sur lequel l'employeur enregistre :
- l'horaire programmé pour la semaine
- le nombre d'heures de travail réellement effectuées par les salariés au cours de la semaine
- le nombre d'heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées programmées ou non programmées
L'état du compte individuel de compensation est retranscrit tous les mois sur le bulletin de paye ou un document annexé au bulletin de paye.
En fin de période d'annualisation, ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d'annualisation, l'employeur clôt le compte individuel de compensation et remet à chaque salarié concerné un document récapitulant l'ensemble de ses droits.
Compte faisant apparaître des heures de modulation
S'il apparaît en fin de période d'annualisation ou à la date de la rupture du contrat de travail que le nombre d'heures de «modulation» effectuées est supérieur au nombre d'heures de «compensation» prises, il s'agit d'heures hors modulation qui seront rémunérées avec le dernier salaire mensuel de la période à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.
Cependant, ces heures peuvent en tout ou en partie ne pas faire l'objet d'une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur. Dans cette hypothèse, chaque heure reportée ouvre droit à une heure et quart de repos compensateur payé.
Par dérogation au payement annuel des heures supplémentaires, l'employeur pourra, par accord d'entreprise ou après consultation du CSE s'il existe, régler à titre d'avance tout ou partie des heures hors modulation.
Compte faisant apparaître des heures de compensation
S'il apparaît au contraire que le nombre d'heures de compensation prises est supérieur au nombre d'heures de modulation effectuées, le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante.
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d'annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, le salarié devra restituer la rémunération perçue au titre de ces heures de compensation. Le montant à restituer sera déduit de la dernière paye.
Pour les salariés entrés en cours de période d'annualisation (période basse), le compteur négatif est reporté sur la période annuelle suivante dans la limite de 10 % des heures payées et plafonné à 60 heures.
ARTICLE 6 - Rémunération en cas d'annualisation
La rémunération mensualisée des salariés concernés par l'annualisation est indépendante de l'horaire réel de travail et est lissée sur la base de 151,67 heures par mois.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à maintien du salaire par l'employeur, la déduction à opérer sur la rémunération mensuelle lissée est fonction du nombre d'heures d'absence calculé par rapport à l'horaire programmé.
La déduction est égale, par heure d'absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée. Lorsque l'absence porte sur plus de 151,67 heures au titre d'un même mois, une déduction supplémentaire est effectuée sur la rémunération du mois suivant.
ARTICLE 7 - Conditions de prise en compte des absences pour maladie ou accident
Conditions de prise en compte des absences pour maladie ou accident quelle qu'en soit l'origine dans le compte de compensation.
Dans la mesure où :
- Les absences notamment pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ;
- Les salariés absents ne peuvent se voir conférer des avantages supérieurs à ceux non absents
- Les salariés absents ne peuvent se faire priver des heures supplémentaires qu'ils ont pu effectuer
Il est convenu de décompter comme suit la durée des absences pour cause de maladie ou accident, quelle qu'en soit l'origine.
Toute absence en période haute sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Toute absence en période basse sera décomptée sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
ARTICLE 8 - Annualisation et activité partielle
En cas de survenance de circonstances rendant impossible le respect de l'horaire programmé, l'employeur peut utiliser le dispositif de l'activité partielle.
Dans cette hypothèse, l'employeur adresse une demande d'autorisation de mise en activité partielle, préalablement à sa mise en œuvre, à la DREETS du lieu de l'établissement concerné.
Ces heures perdues non récupérables seront indemnisées dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
TITRE 3 – INDEMNITES DE TRAJET
ARTICLE 1 – Définition du trajet
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
ARTICLE 2 – Indemnisation du trajet
En contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l'emploi sur chantier, l'indemnité de trajet a pour objet d'indemniser forfaitairement l'amplitude que représente pour l'ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d'en revenir après la journée de travail.
En revanche, l'indemnité de trajet ne sera pas due dans les cas suivants :
Lorsque le temps de trajet est déjà rémunéré en temps de travail effectif ;
Lorsque les salariés se rendent au siège social avant de partir sur le chantier à la demande expresse de l’employeur ;
Lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par la société sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 1 – Consultation - Durée de l’accord - Entrée en vigueur
Le présent accord sera soumis pour validation au vote du personnel de la S.A.R.L. COULEUR ELEC.
Cette consultation sera organisée à l’issue du délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication du projet d’accord d’entreprise à chaque salarié.
Pour être valide, le projet d’accord devra être ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ces dispositions entreront en vigueur le 1er avril 2023, sous réserve de la ratification à la majorité des deux tiers du personnel et du bon accomplissement des formalités de dépôt et de publicité visées à l’article 7 du présent titre
ARTICLE 2 – Suivi de l’accord - Clause de rendez-vous
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par les Parties signataires, qui conviennent de se revoir une fois par an, au terme de la période de référence, afin de faire un point sur la mise en œuvre de l’accord.
Par ailleurs, les Parties signataires conviennent de se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
ARTICLE 3 – Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
La révision prendra la forme d’un avenant. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à la Société et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à compter du jour qui suivra son dépôt auprès des administrations compétentes.
ARTICLE 4 – Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2222-6 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement par l’une ou l’autre des Parties signataires, sous réserve, en cas de dénonciation partielle, de l’accord de l’ensemble des Parties signataires.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’autre Partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès des administrations compétentes.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.
En cas de dénonciation totale ou partielle, la disposition dénoncée ou la totalité de l’accord restera en vigueur pendant une durée d’un an, à partir de l’expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait pas remplacé, avant cette date.
ARTICLE 5 – Information du personnel
Le texte du présent accord sera porté à la connaissance du personnel dès sa signature. Il fera l’objet d’un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
ARTICLE 6 – Substitution
A la date de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tout accord, stipulation conventionnelle (notamment de branche), engagement unilatéral, usage et/ou pratique ayant pu intervenir antérieurement, par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
ARTICLE 7 – Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « TéléAccords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, un exemplaire original du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Quimper, le 31 mars 2023.
En 4 exemplaires originaux.
Les salariés ayant approuvé l’accord (voir liste du personnel en annexe) |
Pour la SARL COULEUR ELEC (Signature et cachet de l’entreprise) |
N B : Il conviendra de faire précéder les signatures de la mention « lu et approuvé » et parapher chaque page du présent accord
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