Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION, AUX ATTRIBUTIONS ET AU FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT DE LA SOCIETE CAMPINE FRANCE" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CFTC le 2023-10-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T06923060533
Date de signature : 2023-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : CAMPINE FRANCE
Etablissement : 91154969900021
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-09
ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION, AUX ATTRIBUTIONS ET AU FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT DE LA SOCIETE CAMPINE FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES:
La Société CAMPINE FRANCE, Société par Actions Simplifiée à associé unique (SASU) au capital de 250000,00 Euros, dont le siège social est situé à LILLE (59800) - 679 avenue de la République, immatriculée sous le numéro 911549699, au RCS de LILLE METROPOLE, relevant du Code APE numéro 3822Z, représentée par M. XXXX, agissant en qualité de Président de la Société ZENDICS, elle-même Présidente de ladite Société,
Ci-après dénommée « La Société »
D’UNE PART,
ET,
L’organisation syndicale CFTC représentative du personnel au sein de la Société, représentée par son délégué syndical : M. XXXX.
Ci-après désignée
« l’Organisation syndicale »
D’AUTRE PART,
Ci-après désignées ensemble, « les Parties ».
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
PREAMBULE :
En date du 5 avril 2023, dans le cadre des élections professionnelles, un accord d’entreprise relatif au périmètre de mise en place du CSE et de la CSST a été conclu au sein de la Société CAMPINE France entre la Direction et les membres titulaires du CSE, en l’absence de délégué syndical désigné dans la Société.
Cet accord prévoit (cf. article 1) de définir, par un accord collectif distinct, les modalités de fonctionnement de la CSSCT mentionnées aux 1° à 6° de l'article L. 2315-41, postérieurement à la mise en place du nouveau CSE, suite aux élections de 2023.
A l’issue des élections professionnelles, s’étant achevées le 16 mai 2023, un nouveau CSE a été mis en place et la CFTC, organisation syndicale représentative dans l’entreprise, a désigné un délégué syndical.
C’est pourquoi, dans le cadre de ce nouveau cycle électoral, le délégué syndical et la Direction ont souhaité se rencontrer pour définir l’ensemble des modalités de fonctionnement de la CSSCT mentionnées ci-dessus.
C’est dans ce contexte que la Société a adressé le 04/10/ 2023 un courrier au représentant de l’organisation syndicale représentative (CFTC), à savoir M. XXXX en sa qualité de délégué syndical, afin de lui faire part de son intention de négocier, dans le respect des dispositions des articles L.2232-12 et L.2315-36 à L.2315-37 du Code du travail.
Compte tenu notamment de l'objet de la négociation, il n’est pas apparu utile aux parties de prévoir dans le cadre d’un éventuel accord de méthode la remise préalable d'informations ou un calendrier de négociation.
C’est à l’issue de la réunion de négociations qui s’est tenue le 9/10/2023, que les parties ont conclu le présent accord, dans les conditions fixées ci-après.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
SOMMAIRE
ARTICLE 1 - Cadre Juridique - objet 3
ARTICLE 2 - NOMBRE DE MEMBRES 4
ARTICLE 3 - MISSIONS DELEGUEES A LA CSSCT (à confirmer) 5
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS FINALES 8
Cadre Juridique - objet
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants, L.2315-36 et L.2315-37 du Code du travail.
Il revêt la nature juridique d’un accord d’entreprise.
Il a pour objet de compléter l’accord fixant le périmètre de mise en place du CSE et de la CSSCT en date du 5 avril 2023 auquel il est annexé, conformément à l’article 1er de cet accord et aux articles L.2313-3 et L2315-41 du Code du travail.
Il détermine les modalités de fonctionnement de la CSSCT, émanation du CSE, regroupant pour mémoire les deux sites SEVESO classés seuil haut au sein de la Société CAMPINE (l’un étant basé à Arnas, (69400) et l’autre à Escaudœuvres (59161)).
Ainsi, il fixe :
le nombre de membres de la CSSCT ;
les missions déléguées à la commission par le CSE et leurs modalités d'exercice ;
les modalités de fonctionnement, notamment le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les membres de la commission pour l'exercice de leurs missions ;
les modalités de la formation de ses membres ;
les moyens qui leur sont alloués ;
les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l' entreprise peut être dispensée aux membres de la commission.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions des accords d’entreprises, ainsi qu’à l'ensemble des usages et engagements unilatéraux de l'employeur ayant le même objet.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société, qui portent sur le même objet, à savoir, au jour de signature du présent accord, la convention collective nationale conclue dans la branche de la Métallurgie.
NOMBRE DE MEMBRES
Les membres de la Commission sont désignés par une résolution du Comité Social et Economique adoptée lors de la première ou seconde réunion suite à l'élection du CSE, à la majorité des membres présents lors du vote, parmi ses membres titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité Social et Economique.
La présentation des candidatures s'effectue dans les conditions suivantes :
-appel à candidature lors du CSE
-les membres qui souhaitent se positionner le font savoir et le CSE procédera à un vote à main levée, dont le résultat sera consigné dans le compte – rendu de séance par le biais d’une résolution.
Les Parties conviennent que la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail du Comité Social et Economique sera composée de 3 membres, dont au moins un membre appartenant au second collège ou, le cas échéant, au troisième collège.
Elle est présidée par l’employeur ou son représentant. L'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
MISSIONS DELEGUEES A LA CSSCT
La Commission se voit confier, par délégation du Comité Social et Economique (CSE), toutes les attributions de ce dernier, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sous réserve des exceptions mentionnées par la Loi.
Ainsi, les membres de la Commission peuvent :
Formuler à leur initiative et examiner toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires ;
Réaliser des visites de sites trimestrielles (au sein des sites SEVESO seuil haut) ;
Mener et réaliser les enquêtes après un accident du travail ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
Alerter en situation de danger grave et imminent ainsi qu’en matière de santé publique et d’environnement ;
Demander à entendre le chef d'une entreprise voisine dont l'activité expose les travailleurs de son ressort à des nuisances particulières ;
Proposer des actions de prévention.
Aux mêmes fins, les membres de la commission sont destinataires :
Des déclarations d’accident du travail ;
Des rapports annuels d’activité des médecins du travail ;
Du document unique d’évaluation des risques ;
Du rapport annuel « hygiène, sécurité et conditions de travail » ;
Du programme de prévention des risques et d’amélioration des conditions de travail.
FONCTIONNEMENT
4.1 REUNIONS
4.1.1 Fréquence
Les parties conviennent que les réunions de la CSSCT se tiendront tous les 2 mois (réunions bi -mensuelles), sur convocation de l'employeur
Il est précisé que, si les circonstances l’exigent, d’autres réunions ordinaires ou extraordinaires de la Commission pourront traiter de points relatifs à la santé, sécurité et aux conditions de travail, sur convocation de l’employeur, de la majorité des membres du CSE ou de la CSSCT.
Par ailleurs, la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail se réunira sur convocation de l’employeur, avant chaque réunion du Comité Social et Economique au cours de laquelle il est envisagé d’aborder un sujet relatif à la santé, la sécurité et les conditions de travail des salariés.
4.2.2 Participants :
Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :
le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Sont invités aux réunions de la CSSCT :
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
le référent harcèlement sexuel et agissements sexistes désigné par le CSE à chaque fois qu’il est prévu d’aborder en réunion un sujet en lien avec ses attributions.
4.2.3 Compte-rendu :
A l’issue de chaque réunion, elle communique aux autres membres du Comité Social et Economique ses conclusions, avis et recommandations.
formation
En tant que membres du CSE, les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation d'une durée minimale de 5 jours lors du premier mandat des membres de la délégation du personnel. En cas de renouvellement de ce mandat, la formation est d'une durée minimale de 3 jours pour chaque membre de la délégation du personnel, quelle que soit la taille de l'entreprise.
Les membres de la CSSCT bénéficieront en addition d'une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risque particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise.
moyens
6.1 CREDIT D’HEURES
Les membres de la CSSCT disposent de 2 heures de délégation par membre et par mois en sus de leur crédit en tant que membre titulaire du CSE le cas échéant.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures.
Il est possible de se répartir les heures de délégation entre membres de la CSSCT, y compris avec les suppléants. Il est également possible de reporter d'un mois sur l'autre les heures de délégation dans la limite de 12 mois. Les heures non prises seront perdues après 12 mois et ne pourront faire l’objet d’un nouveau report.
6.2 MOYENS MATERIELS
La CSSCT bénéficie du même local et des mêmes moyens matériels que ceux attribués aux membres du CSE.
DISPOSITIONS FINALES
7.1 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt visé à l’article 7.7.2 du présent accord.
7.2 CONDITIONS SUSPENSIVES ET RESOLUTOIRES
Les dispositions du présent accord sont soumises aux conditions suspensives suivantes :
Conformément à l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité du présent accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par, :
d'une part, l'employeur ou son représentant ;
et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
Si cette dernière condition n'est pas remplie et si l'accord a été signé à la fois par l'employeur et par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d'un délai d'un mois à compter de la signature de l'accord pour indiquer qu'elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l'accord. Au terme de ce délai, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
Si, à l'issue d'un délai de huit jours à compter de cette demande ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % mentionné au premier alinéa et si les conditions mentionnées au deuxième alinéa sont toujours remplies, cette consultation est organisée dans un délai de deux mois.
La consultation des salariés, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants.
Participent à la consultation les salariés des établissements couverts par l'accord et électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1 du Code du travail.
L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.
A défaut de respect des conditions rappelées ci-dessus, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
7.3 REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par courriel à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d'un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à
la conclusion d'un nouvel accord.
Il peut en outre être dénoncé par les parties signataires avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.
Les parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré, tant dans son esprit que dans sa lettre, qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
7.4 ADHESION
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans les sociétés, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.
7.5 INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants des sociétés. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
7.6 SUIVI
Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi de l’application du présent accord pourront se tenir entre la Direction et le CSE. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.
FORMALITES
Notification
A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique et remis en main propre contre récépissé.
Dépôt Legal
Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord, accompagné des pièces mentionnées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, fera l’objet d’un dépôt à la diligence de la Société, auprès de la DREETS et ce par voie dématérialisée au moyen de la plateforme de téléprocédure dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Une version rendue anonyme du présent accord ne comportant pas les noms, prénoms paraphes ou signatures des négociateurs et des signataires est également déposée auprès de la même entité au format docx.
Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Villefranche-sur-Saône.
Information des salariés et des Représentants du Personnel
Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
FAIT A ARNAS, Le 9 octobre 2023
En 2 exemplaires originaux.
Pour LA SOCIETE CAMPINE FRANCE
XXXX
DIRECTEUR GENERAL
Pour l’Organisation syndicale
M. XXXX
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