Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07522048786
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : PARKING PARIS NORD EST
Etablissement : 91191383800015

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES, CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS

Entre les soussignés :

La société PARKING PARIS NORD EST, Société par actions simplifiée,

Dont le siège social est 20-56 boulevard de Belleville – 75020 PARIS

Immatriculée sous le numéro 911 913 838 R.C.S. PARIS

Représentée par M. xxxxxxxxxx en qualité de Président et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,

Dénommée ci-après « la Société » ou « l’employeur »

D’une part,

Et

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers ;

D’autre part,

Dénommées individuellement « la partie » et ensemble « les parties » ;

Il a été convenu le présent accord d’entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Préambule

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’établissement ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter d’un accord d’entreprise sur le régime des heures supplémentaires et la politique salariale.

Ainsi, la Direction de la Société a, conformément aux dispositions du Code du travail, communiqué à l’ensemble du personnel le présent accord ainsi que les modalités d’organisation de la consultation au moins 15 jours avant la date de la consultation des salariés.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de fortes activités ou de congés et d’offrir à la société et aux salariés plus de flexibilité quant au recours et à l’exécution des heures supplémentaires.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel.

Article 2 - Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine. Seules seront considérées comme des heures supplémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable. Les heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Article 3 - Taux de majoration

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration des heures supplémentaires sur les bases suivantes :

25% de majoration pour les 4 premières heures supplémentaires sur la semaine

30% de majoration pour les heures effectuées au-delà

Article 3 - Fixation du contingent d'heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la Convention Collective de l’Automobile, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à trois cent quatre-vingt (380) heures par année civile.

Article 4 - Contrepartie obligatoire en repos (COR)

La contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cinquante (50) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel.

La contrepartie obligatoire sous forme de repos donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.

Le droit au repos est ouvert dès que sa durée cumulée atteint 7 heures, ce dont le salarié est informé par une mention sur l’annexe au bulletin de paie, notifiant l’ouverture du droit à repos et l’obligation de le prendre dans un délai maximum de deux mois après son ouverture.

Le repos doit être pris par journée entière dans les 2 mois suivant l’ouverture du droit.

Le salarié présente sa demande de prise de repos, au moyen du formulaire dédié en précisant la date et la durée du repos souhaité, au plus tard 15 jours civils francs avant la date à laquelle il désire prendre celui-ci. La réponse de l’employeur intervient dans le délai de 7 jours civils francs suivant la réception de la demande. En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenu en priorité.

En l'absence de demande du salarié dans le délai de deux mois, les dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont fixées par la hiérarchie dans le délai d'un an.

Article 6 – Suivi de l’accord

Les parties signataires s’engagent à se réunir pour faire un bilan de l’application de l’accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter, au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.

Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l’une d’entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d’évolution.

La partie salariée sera représentée par un membre du personnel choisi parmi les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Article 7 - Durée de l’accord

Sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Portée de l’accord

Conformément aux dispositions du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise se substituent et prévalent sur celles ayant le même objet, en l’occurrence sur celles relatives aux heures supplémentaires, au contingent annuel, et à la contrepartie obligatoire en repos, éventuellement prévues par les conventions de branche et / ou accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, dont la convention collective applicable à l’entreprise à savoir celle des services de l’automobile (Brochure 3034 – IDCC 1090).

Article 9 : Interprétation de l'accord

Il est convenu qu’en cas de différend portant sur l’interprétation d’une clause du présent accord, les parties se rencontreront à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler ledit différend.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion. Jusqu'à expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi à son élaboration ou, plus généralement, pour adapter le dispositif aux nouvelles données de la Société et/ou aux nouvelles dispositions légales ou règlementaires.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties.

Au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la lettre, les parties se rencontreront en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le Code du travail.

La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de 3 mois.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

Il est précisé que lorsque la dénonciation émane des salariés, les salariés représentant les 2/3 du personnel doivent notifier collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. En outre, la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Article 12 – Dépôt, publicité et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables.

Notamment, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, auprès de la Direction régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente.

Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

L’accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l’accomplissement des formalités de publicité.

Fait à PARIS, le 01 décembre 2022

Pour la Société PARKING PARIS NORD EST

Ratification des 2/3 du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com