Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires du 15/11/2022" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-14 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03322011919
Date de signature : 2022-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : DELIZU
Etablissement : 91218910700010
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-14
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES DU 15/11/2022
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société DELIZU, dont le siège social est situé Parc de Chavailles II 4 Rue Christian Franceries - 33520 Bruges, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bordeaux sous le n°912 189 107, représentée par Madame , dûment habilité à cet effet
Ci-après dénommée " DELIZU "
D’une part,
ET :
L’ensemble du personnel de la société DELIZU.
D’autre part.
PREAMBULE :
L’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a ouvert la possibilité de négocier un accord collectif par la voie du référendum dans les entreprises de moins de 11 salariés, concernant l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.
La société DELIZU, désireuse d’améliorer son fonctionnement, souhaite ajuster la flexibilité de la durée du travail dans l’entreprise afin de pallier sa charge de travail, par l’augmentation du nombre d’heures prévues dans le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la règlementation et les dispositions conventionnelles.
Ce seuil étant fixé à 130 heures par salarié et l’horaire légal de 35 heures par semaine fixé par la réglementation, les possibilités d’effectuer des heures supplémentaires tout en restant compétitifs sont limitées, il a donc été convenu d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise.
Ce contingent n’a pas vocation à être dépassé. Néanmoins, conformément aux dispositions légales, le présent accord fixe également les modalités d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent.
Dans tous les cas et en-dehors des cas de dérogations légales et conventionnelles, l’exécution d’heures supplémentaires par les salariés ne doit pas les conduire à dépasser les durées maximales de travail, à savoir :
10 heures par jour
48 heures par semaine isolée
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société DELIZU à l’exception :
Des salariés à temps partiel qui sont exclus du champ d’application du présent accord.
Le présent accord est applicable au sein tous ses établissements qui pourraient être créés.
Conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du Code du Travail, les stipulations du présent accord prévaudront sur les stipulations relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires contenues dans la convention collective de la restauration rapide.
Article 2 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 330 heures par salarié.
Article 3 – Exécution des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies sur demande de l’employeur.
Toutefois, au-delà de l’horaire collectif de 42 heures par semaine, l’entreprise DELIZU fera appel, en priorité, aux salariés volontaires pour l’exécution de ces heures.
A défaut de salariés volontaires en nombre suffisant, la Direction pourra imposer, à chaque salarié, l’exécution d’heures supplémentaires.
Article 4 – Modalités d’accomplissement des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Conformément aux dispositions légales, au-delà du contingent annuel applicable à l’entreprise, les heures supplémentaires accomplies le sont après avis des représentants du personnel s’il y en.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel fixé à l’article 2 ci-dessus ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos. Ainsi, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent ouvre droit à un repos de 50% (soit 1 heure supplémentaire = 30 minutes de repos). En cas de franchissement du seuil de 20 salariés, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel ouvrira alors droit à un repos de 100%.
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint au moins 1 heure.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit. Le salarié doit prendre ces jours de repos dans un délai de 2 mois suivant l'ouverture des droits.
La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par heure. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail. Le repos pourra être pris par 1/2 journée réputée correspondre à 4 heures de repos compensateur, à la convenance du salarié et en accord avec l'employeur.
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l’employeur au moins 1 semaine à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 2 jours ouvrés suivant la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, le salarié proposera une autre date pour la prise de la contrepartie obligatoire en repos. Dans un tel cas, si le repos ne peut pas être pris dans le délai maximum de 6 mois à compter de l’ouverture du droit, il pourra être pris après l’expiration de ce délai dans la limite d’un délai supplémentaire d’un an.
Par ailleurs, en l’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié, la Société DELIZU demandera à celui-ci de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an.
Article 5 – Durée de l’accord et date d’application
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
S’il est ratifié par la majorité des 2/3 des salariés, le présent accord entrera en vigueur le mardi 15/11/2022.
Article 6 – Révision de l’accord
Le présent accord pourra être modifié, à tout moment, pendant sa période d’application, par accord entre les parties.
Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre remise en main propre contre décharge remise à toutes les autres parties signataires de l’accord.
La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion relative à cette demande devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la Loi. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Article 8 – Dépôt de l’accord
En vertu des articles L.2231-6, L.2231-8 et D.2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, du travail et des Solidarités (ex-Direccte) DREETS en version dématérialisée sur la plateforme de télétransmission dédiée au dépôt des accords d’entreprise.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bordeaux.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Fait à Bruges, le 15/11/2022.
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Pour la société DELIZU
Madame
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Pour les salariés
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