Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123006051
Date de signature : 2023-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : BPS
Etablissement : 91224459700015
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-12
ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
L’entreprise BPS
Groupement d'intérêt économique au capital social de 300 euros
Dont le siège social est sis 9 boulevard Jean Moulin
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR
N° SIRET : 912 244 597 00015
Représentée par
agissant en qualité d’Administrateur unique,
ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes
D’une part,
Et,
Et les salariés du GIE BPS,
consultés sur le projet d'accord
D’autre part
Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail :
PREAMBULE
En regard de l’effectif du groupement et de l’absence de délégué syndical en son sein, la Direction du GIE BPS a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours.
Il a pour objectif de répondre aux besoins du GIE BPS et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
La Loi n°2008-789 du 20 août 2008, puis la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, dite « Loi Travail », prévoient que les modalités de mise en œuvre des conventions de forfait en jours sont fixées par accord d'entreprise ou, à défaut d'accord d'entreprise, par accord de branche (art. L. 3121-63 C. trav.).
Dans ce contexte, il a été souhaité la conclusion d’un accord collectif sur le sujet au sein du GIE BPS.
Le GIE BPS souhaite rappeler particulièrement la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.
La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
Cet accord détermine ainsi notamment les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait, le nombre de jours compris dans le forfait, les caractéristiques principales des conventions, les modalités propres au suivi de la charge de travail, la période de référence du forfait, ainsi que les conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période pour la rémunération des salariés.
Article 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans le groupement ayant le même objet.
Article 2 - SALARIES CONCERNES
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés du GIE BPS, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
Peuvent conclure une convention de forfait en jours les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Tel est le cas des salariés suivants : salariés engagés en qualité de chefs de sites.
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord.
Article 3 - CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Une convention individuelle de forfait est conclue avec chaque salarié concerné.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, inséré dans le contrat de travail ou par le biais d’un avenant annexé à celui-ci, entre le GIE BPS et chaque salarié concerné.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ;
la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;
le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;
la rémunération correspondante.
S’agissant de la première année d’activité, elle précisera le nombre de jours à travailler sur la période de référence. Celui-ci sera déterminé conformément aux dispositions de l’article 8-1 du présent accord.
Article 4 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours maximum par an, journée de solidarité comprise.
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu par convention individuelle des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévus ci-dessus.
Article 5 - PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés correspond à la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de la même année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
Article 6 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Est considéré comme une demi-journée de travail :
tout travail effectué entre 0 heures et 13 heures ;
ou tout travail effectué entre 13 heures et 23 heures 59.
Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles du groupement, de ses membres et des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins de l’activité.
Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait annuel en jours n'est pas soumis :
- à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives ;
- à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine.
Il est toutefois tenu de respecter les temps de repos obligatoires :
- le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives (art. L. 3131-1 C. trav.) ;
- le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (art. L. 3132-2 C. trav.).
Le salarié doit veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à sa disposition pendant ces temps impératifs de repos.
Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Toute journée de travail d'au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 12-1.
Article 7 - NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos par an est la suivante :
nombre de jours calendaires - nombre de jours de repos hebdomadaire (2 jours en moyenne) - nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - nombre de jours de congés payés octroyés par le groupement - nombre de jours travaillés
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Article 8 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D'ANNEE
Article 8-1 - PRISE EN COMPTE DES ENTREES EN COURS D'ANNEE
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.
Le nombre de jours restant à travailler dans l'année est déterminé par le calcul suivant :
[nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis (en jours ouvrés)] x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)
A titre d’exemples :
Dans le cas d’un salarié qui est engagé au sein du groupement le 1er mai 2023 et qui bénéficie dès son arrivée d’un forfait annuel en jours de 218 jours, il convient d’effectuer le calcul suivant :
[218 + 22] x 167 / 251 = 159 jours restant à travailler
Dans le cas d’un salarié qui est engagé au sein du groupement le 15 mai 2023 et qui bénéficie dès son arrivée d’un forfait annuel en jours de 218 jours, il convient d’effectuer le calcul suivant :
[218 + 23] x 159 / 251 = 152 jours restant à travailler
Le nombre de jours de repos restant dans l'année est déterminé par le calcul suivant :
nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année
Si nous reprenons les exemples précédents :
Pour le salarié qui est engagé au sein du groupement le 1er mai 2023 et qui bénéficie dès son arrivée d’un forfait annuel en jours de 218 jours, il convient d’effectuer le calcul suivant :
167 – 159 = 8 jours de repos
Pour le salarié qui est engagé au sein du groupement le 15 mai 2023 et qui bénéficie dès son arrivée d’un forfait annuel en jours de 218 jours, il convient d’effectuer le calcul suivant :
159 - 152 = 7 jours de repos
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
Article 8-2 - PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
8-2-1 - Incidence des absences sur les jours travaillés et de repos
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, maladie, congé parental d'éducation, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos dûs pour l'année de référence.
8-2-2 - Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.
Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence
Article 8-3 - PRISE EN COMPTE DES SORTIES EN COURS D'ANNEE
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :
nombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Article 9 - RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS
Un salarié en forfait-jours a la faculté de demander à renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de salaire. Il devra formuler sa demande au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence.
Cette demande devra recevoir l'accord de la Direction, auquel cas elle sera formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année lorsqu'un salarié renonce à une partie de ses jours de repos est fixé à 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
Article 10 - PRISE DES JOURS DE REPOS
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le positionnement de ces jours ou demi-journée de repos du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la Direction, dans le respect des nécessités du service dont il dépend, avec un délai de prévenance minimal de 2 semaines calendaires.
La Direction peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours ou demi-journées de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
La prise des jours de repos supplémentaires se fait impérativement au cours de la période de référence. Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.
Article 11 - REMUNERATION
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération globale et forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
Ces conditions de rémunération constituent la contrepartie forfaitaire de l'ensemble de l’activité et englobent l'intégralité du temps que les salariés sont amenés à y consacrer, y compris les temps de déplacements éventuels, ainsi que tout autre élément de rémunération variable dont le calcul serait fondé sur un nombre d’heures travaillées (majoration de nuit, de dimanche et/ou jours fériés, heures supplémentaires, etc…), dans la mesure où le dispositif du forfait annuel en jours ne permet pas de déterminer les volumes horaires de ces temps de travail ou de ces temps professionnels et où le dispositif du forfait, couvre par principe l’ensemble des temps travaillés et exclut le décompte horaire.
Article 12 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
Article 12-1 - RELEVE DECLARATIF DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.
Ce document de suivi du forfait fera apparaître :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du respect des repos quotidien et hebdomadaire.
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par la Direction. A cette occasion, la Direction contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude de travail du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, la Direction organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Direction et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Article 12-2 - DISPOSITIF D'ALERTE
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, la Direction, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par la Direction dans les plus brefs délais avec le salarié afin d’échanger sur sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permettre le rétablissement d'une durée raisonnable du travail, en mettant en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 12-3.
Article 12-3 - ENTRETIEN INDIVIDUEL
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec la Direction.
En prévision de cet entretien, le salarié recevra un formulaire à compléter qui servira de support à l'échange.
Cet entretien sera effectué dans le but de vérifier l'adéquation de sa charge de travail au respect de ses repos journalier et hebdomadaire, et au nombre de jours travaillés, ainsi que l'organisation de son travail dans le groupement, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de son salaire.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail ;
l'amplitude de ses journées travaillées ;
l'organisation du travail dans le groupement et l'organisation des déplacements professionnels ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
sa rémunération ;
les incidences des technologies de communication ;
le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés.
Le salarié et la Direction examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Cet entretien individuel doit être conduit par la Direction à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et des formulaires d'entretien précédents.
Article 12-4 - EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
L'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d'un droit à déconnexion lors de leurs repos journaliers et hebdomadaires et pendant leurs congés, ainsi que l'ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l'ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle pendant ces temps.
La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.
Article 13 - DUREE DE L'ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord s'applique à compter du 22 mai 2023 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.
Article 14 - SUIVI DE L’ACCORD ET RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée d’un salarié bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours et d’un représentant de la Direction.
Cette commission se réunira tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, il est convenu de se réunir dans un délai de 2 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 15 - PORTEE DE L’ACCORD
Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.
Article 16 - REVISION DE L’ACCORD
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 17 - DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative du GIE BPS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés du GIE BPS dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée au GIE BPS collectivement et par écrit.
Lorsque la dénonciation émane du GIE BPS ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 18 - DEPOT LEGAL ET PUBLICATION
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Direction du GIE BPS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud'hommes de DIJON.
Le GIE BPS transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.
Fait en deux exemplaires originaux
A CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR, le 12 mai 2023
(Le présent accord devra être paraphé en toutes ses pages et devra être signé en dernière page)
Pour le GIE BPS,
Administrateur unique
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