Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez SAS I & S NUCLEAIRE SERVICES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS I & S NUCLEAIRE SERVICES et les représentants des salariés le 2022-07-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02622004290
Date de signature : 2022-07-11
Nature : Accord
Raison sociale : SAS I & S NUCLEAIRE SERVICES
Etablissement : 91264428300018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-11
ACCORD COLLECTIF FORFAIT ANNUEL EN JOURS |
Entre les soussignées :
La société : I & S NUCLEAIRE SERVICES,
dont le Siège Social est situé à SAINT PAUL TROIS CHATEAUX (26130), 9 RUE DE LA GABELLA,
N° Siret : 912 644 283 00018
Code APE : 64.20Z,
Représentée par Monsieur …………, Dirigeant ayant tous pouvoir,
d’une part,
Et :
L'ensemble des cadres autonomes, étant précisé que la société I & S NUCLEAIRE SERVICES ne dispose pas d'organisations syndicales de salariés représentatives dans l'entreprise.
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.
PREAMBULE :
Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.
Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
La convention de forfait en jours sur l’année est exclusive de tout décompte du temps de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement individuel du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
ARTICLE 1 – Champ d’application
ARTICLE 1-1 – Périmètre concerné
Le présent accord s’applique au sein de de l’entreprise I & S NUCLEAIRE SERVICES dont le siège social se situe à SAINT PAUL TROIS CHATEAUX (26130), 9 RUE DE LA GABELLA.
ARTICLE 1-2 – Salariés éligibles
Sont éligibles au dispositif de convention de forfait en jours sur l’année, les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif.
Sont visés les cadres dont la durée du travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il s’agit de l’ensemble des cadres de la société I & S NUCLEAIRE SERVICES dans le cadre du développement de l’entreprise et des marchés sur lesquels se positionne l’entreprise.
Le fait que le salarié ne soit pas tenu de suivre un horaire collectif ne s’oppose pas à l'existence de certaines contraintes horaires (présence à des réunions d’équipe, projets ou échanges nécessaires au fonctionnement de l'entreprise) inhérentes à toute activité professionnelle au sein d'une collectivité de travail.
ARTICLE 2 – Période de référence du forfait
Les journées ou demi-journées travaillées sont décomptées dans le cadre de l'année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 3. Conventions de forfait annuel en jours
ARTICLE 3.1 Proposition d’une convention individuelle
Pour recourir au dispositif de forfait annuel en jours, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chaque salarié concerné. La convention individuelle peut prendre la forme d'une clause du contrat de travail ou d'un avenant au contrat de travail.
Les modalités de proposition d’une convention de forfait annuel pourront se faire soit à l’embauche, soit dans le cadre de la campagne d’entretiens annuels et/ou au gré de l’identification de nouveaux potentiels bénéficiaires.
ARTICLE 3.2 Contenu de la convention
ARTICLE 3.2.1 Nombre de jours travaillés
La durée de travail d’un salarié éligible au présent dispositif de forfait sera de 218 jours sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre). Ce nombre de jours travaillés inclut la journée de solidarité.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.
Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés supplémentaires, conventionnels et légaux) voire de jours de repos liés à l’utilisation d’un compte épargne temps (CET).
Le travail des salariés en forfait jours se décompte en journées ou demi-journées de travail.
ARTICLE 3.2.2 Forfaits jours réduits
Chaque salarié peut demander à bénéficier d’un « forfait jours réduit » qui, en cas d’accord de l’employeur, nécessite la conclusion d’une convention individuelle spécifique.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-2-3 - Nombre de jours de repos supplémentaires
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-2-4 – Dépassement du forfait via une renonciation à des jours de repos
Les salariés bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à tout ou partie de leurs journées ou demi-journées de repos supplémentaires, en contrepartie d'une rémunération majorée.
Ce rachat ne peut intervenir, sauf exceptions, qu’en cours d’exercice et ni par anticipation ni a posteriori. Un avenant au contrat de travail devra être formalisé à l'occasion de chaque rachat de jours de repos.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
ARTICLE 3-2-5 - Rémunération
Le salarié perçoit une rémunération annuelle forfaitaire indépendante du nombre de jours travaillés par mois, en contrepartie de l'exercice de ses missions. La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées.
La rémunération est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.
Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser le nombre.
ARTICLE 4. Impact des arrivées et des départs en cours de période de référence
ARTICLE 4.1 – Impact sur le nombre de jours travaillés
En cas d’arrivée d’un salarié au cours de la période de référence, le nombre de journées ou de demi-journées à travailler est défini dans la convention individuelle de forfait, à due proportion de la durée de présence. Il est tenu compte notamment du droit incomplet à congés payés et le nombre de jours de repos est arrondi à l’entier le plus proche.
En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il est procédé à un calcul en comparant le nombre de journées ou de demi-journées réellement travaillées ou assimilées avec celles qui ont été payées, jusqu'à la date effective de fin de contrat. En cas de solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié, une régularisation est faite dans le cadre du solde de tout compte.
ARTICLE 4.2 – Impact sur la rémunération
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, la rémunération forfaitaire est également proratisée à due concurrence, sur la base du salaire journalier de référence
ARTICLE 5 – Impact des absences en cours de période de référence
Les absences justifiées rémunérées (maladie, congés maternité et paternité, etc.) seront déduites du nombre de jours travaillés du forfait, par journée ou demi-journée.
Néanmoins, les absences non assimilées à du temps de travail effectif impactent le nombre de jours de congés payés acquis. Le nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris, augmente à due concurrence le nombre de jours travaillés.
Les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération.
ARTICLE 6 – Suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail
ARTICLE 6-1 – Décompte du nombre de jours travaillés
Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ainsi que de 2 jours de repos. Le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même si le salarié dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur sa fiche de temps :
le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées tous les mois par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 6-2 – Entretien individuel
Afin de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés, un entretien individuel est organisé avec chaque salarié, à minima une fois par an, pour faire le point sur :
la charge de travail ;
l’amplitude moyenne des journées de travail ;
l’organisation de travail dans l’entreprise ;
le suivi de la prise des jours de repos et des jours de congé ;
la mise en œuvre du droit à la déconnexion
l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
la rémunération.
Ces entretiens peuvent avoir lieu en même temps que les autres entretiens mis en place au sein de l'entreprise (entretien professionnel, d'évaluation annuel) mais, il est rappelé que ces entretiens ont des objets différents.
À l’issue de chaque entretien, si nécessaire, des mesures correctrices sont adoptées.
Un compte rendu de ces entretiens daté et signé en double exemplaire.
ARTICLE 6-3 – Entretien d’alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 6.2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 7 – Droit à la déconnexion
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit du salarié de ne pas être connecté aux outils numériques professionnels et de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail afin d'assurer le respect de ses temps de repos et de ses congés ainsi que sa vie personnelle et familiale.
L'exercice du droit à la déconnexion par ces salariés ne pourra en aucun cas être sanctionné.
Sauf circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, le salarié :
n’est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels, en dehors de leur temps de travail et notamment les congés payés, temps de repos et les périodes de suspension du contrat de travail ;
est invité à éteindre/désactiver les outils de communication numériques professionnels en dehors du temps de travail, y compris sur ses outils personnels ;
doit strictement limiter l'envoi de courriels et les appels téléphoniques professionnels en dehors du temps de travail.
Les salariés qui estiment que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté peuvent solliciter leur employeur.
Si une situation anormale d'utilisation des outils de communication à distance est constatée, l'employeur prend toute disposition utile pour permettre d'y remédier. L'employeur reçoit le salarié concerné pour échanger sur cette situation et le sensibiliser sur les pratiques d'usage raisonnable des outils numériques.
ARTICLE 8 – Suivi médical
Indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail, le salarié peut bénéficier (à sa demande ou à la demande de l’employeur) d’un examen spécifique réalisé par le service de santé au travail. Cette visite médicale porte sur la prévention des risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail.
ARTICLE 9 - Dispositions finales
ARTICLE 9-1 - Champ d'application de l'accord
L'accord s'applique à l'ensemble des cadres autonomes de la société I & S NUCLEAIRE SERVICES.
ARTICLE 9-2 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 11 Juillet 2022.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 9-3 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre et le suivi du présent accord, la direction de la société I & S NUCLEAIRE SERVICES et les cadres autonomes se réuniront, une fois par an en fin d'année civile, afin de vérifier les conditions de l'application du présent accord.
ARTICLE 9-4 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 9-5 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord les cadres autonomes ainsi que la direction de la société I & S NUCLEAIRE SERVICES.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes : entretien préalable puis rédaction d'un nouvel accord.
Fait à SAINT PAUL TROIS CHATEAUX,
Le 11 Juillet 2022,
en 2 exemplaires,
La Société I & S NUCLEAIRE SERVICES
Représentée par Monsieur …………
Les salariés, cadres autonomes : Annexe ci-jointe (liste d’émargement)
LISTE NOMINATIVE DES SALARIES CADRES AUTONOMES
CERTIFIEE CONFIRME AU REGISTRE UNIQUE DU PERSONNEL
EMARGEMENT POUR APPROBATION DE L’ACCORD
NOM Prénom | Signature pour approbation de l’accord | Signature pour refus de l’accord |
---|---|---|
Nombre de salarié cadre autonome :
Nombre de voix favorable :
Ratification à la majorité des 2/3 : OUI / NON
A SAINT PAUL TROIS CHATEAUX,
Le 11 juillet 2022
La Société I & S NUCLEAIRE SERVICES
Représentée par Monsieur …………
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