Accord d'entreprise "Mise en place d'un accord collectif d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-05-26 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07823014131
Date de signature : 2023-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : CYKERO
Etablissement : 91266359800023
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-26
ACCORD D’ENTREPRISE Relatif à la mise en place du forfait annuel en jours |
ENTRE
CYKERO
Société par actions simplifiée au capital social de 1000 euros
15, rue Croix Castel – 78600 Maisons-Laffitte
SIRET : 912.663.598.00023 – Code NAF : 9512Z
N° URSSAF : 1171572495255
Représenté par M. XXX, en qualité de Gérant
D’une part
ET
L’ensemble du personnel de la Société CYKERO ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, lors de la consultation du 26/05/2023 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.
D’autre part
PREAMBULE
Le présent accord est conclu afin de permettre la conclusion de conventions individuelles de forfaits en jours sur l’année au sein de la Société.
En effet, la mise en place de conventions de forfait annuel en jours est apparue nécessaire afin d'offrir à la Société et à ses salariés un cadre juridique sécurisé permettant de concilier les intérêts économiques de la Société et ses nécessités organisationnelles avec l’activité des salariés concernés par la mise en place du forfait en jours dans la gestion de leur emploi du temps, ces salariés ne pouvant suivre l’horaire collectif de travail.
Ainsi, le présent accord répond à la volonté des signataires de concilier le développement de la Société et son équilibre économique avec les aspirations sociales de ses collaborateurs quant à un équilibre de leur vie professionnelle et de leur vie personnelle.
Il est conclu sous l’égide des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail et conformément aux articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.
Le présent accord s’applique sur l’ensemble du territoire national.
La Société a présenté aux salariés le présent projet d’accord collectif, qui a été soumis à leur approbation lors de la consultation du 26/05/2023.
Ont ainsi été arrêtées les modalités suivantes.
IL A ÉTÉ ARRETÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Article 1 – Champ d’application – Salariés concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, le dispositif de forfait annuel en jours s’applique :
aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Par salariés cadres, il convient d’entendre les cadres relevant a minima de la Position I de la Convention collective des commerces et services de l’Electronique, audio-visuel et équipement ménager (IDCC : 1686) applicable au sein de la Société, à la date de conclusion du présent accord.
À la date de signature des présentes, les salariés concernés sont ceux occupant les postes de Directeur des opérations et de Technicien réparation et logistique.
Les Parties conviennent expressément que les emplois susvisés sont donnés à titre indicatif et non exhaustif, leur dénomination étant par ailleurs susceptible d’évoluer à l’avenir.
Article 2 - Conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours
Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.
Les termes de cette convention individuelle rappellent les principes édictés dans le présent accord et fixent notamment :
le nombre de jours de travail compris dans le forfait, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l’article 3.2 du présent accord,
la rémunération forfaitaire correspondante,
les modalités de contrôles et de décompte des jours travaillés,
les modalités d’évaluation et de suivi de la charge du travail du salarié.
Article 3 – Fonctionnement du forfait annuel en jours
Article 3.1 - Période de référence du forfait annuel en jours
La période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours coïncide avec l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 3.2 – Nombre de jours de travail compris dans le forfait
Les parties rappellent que dans le cadre du forfait-jours, le décompte du temps de travail se fait en journée de travail et non en heures.
La durée annuelle du travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à 218 jours de travail effectif maximum par période annuelle de référence, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Il est précisé que les éventuels jours de congés supplémentaires (par exemple les jours de congés d’ancienneté conventionnels) prévus par accord collectif et acquis par un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours sont pris en compte pour la détermination du plafond du nombre de jours travaillés fixé par la convention de forfait. En effet, ces jours doivent être déduits du nombre de jours travaillés fixé par la convention de forfait. Ils ne peuvent pas diminuer le nombre de jours de repos.
Notamment, lors de chaque embauche au cours de période de référence, il sera défini individuellement pour la première année, le nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence d’un droit complet à congés payés.
En effet, pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Il en est de même lors du départ d’un salarié en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée prorata temporis sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Article 3.3 - Forfait annuel en jours réduit
La Société et les salariés visés à l’article 1 n’exerçant pas une activité à temps plein peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Les salariés concernés sont rémunérés au prorata du nombre de jours de travail fixé par leur convention individuelle de forfait. Le nombre de jours de repos attribués est également calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention.
Article 4 - Jours de repos
Les salariés dont la durée du travail est organisée sous forme de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos supplémentaires par an (JRS).
Article 4.1 – Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos acquis au titre du forfait varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant sur des jours ouvrés et chômés. Ce nombre est déterminé au début de chaque période de référence de la façon suivante :
Nombre de jours calendaires – Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Ce nombre s’entend pour un salarié présent toute l’année et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le nombre de jours de repos sera calculé prorata temporis.
Article 4.2 – Modalités de prise des jours de repos
La période annuelle de référence pour la prise des jours de repos est fixée entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Ainsi, les jours de repos devront impérativement être pris avant le 31 décembre de chaque année.
Les jours de repos sont pris par journées entières ou par demi-journées. La ou les dates des jours de repos sont arrêtés à l’initiative du collaborateur, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique et du bon fonctionnement de l’entreprise et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.
Le salarié devra adresser une demande à la Direction de l’entreprise ou au responsable au plus tard 15 jours avant la prise effective du jour de repos et l’employeur devra y répondre au plus tard 5 jours après cette demande. Un formulaire sera établi à cet effet par la Direction de la Société.
Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de l’année qu’il ne pourrait pas prendre simultanément avant le 31 décembre. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Les jours de repos non pris par les salariés à la fin d’une période annuelle de référence ne peuvent être reportés sur la période de référence suivante.
Article 4.3 – Renonciation à des jours de repos
Dans la limite de 235 jours travaillés sur l’année, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Direction de la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
L’accord entre le salarié et la Société doit être établi par écrit au moyen d’un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu’entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.
Le salarié devra formuler sa demande de rachat 30 jours avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concerné.
Article 4.4 – Durées maximales de travail et repos obligatoires
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours gèrent de manière autonome leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise ainsi que les besoins des clients.
La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures) ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures au cours d’une même semaine et 44 heures sur une période 12 semaines consécutives) ;
à la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail (35 heures).
Néanmoins, ils doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Par ailleurs, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire prévues aux articles L.3131-1 et L.3132-2 du Code du travail leur sont applicables afin de garantir une durée raisonnable de travail. Ils bénéficient également jours fériés chômés dans l’entreprise.
Ils bénéficient et s’engagent ainsi à observer :
un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, et ;
un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives (24 heures plus 11 heures de repos quotidien).
L’effectivité du repos implique pour le salarié :
L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 5.4 et ;
D’alerter sans délai son employeur s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.
Article 5 : Garanties individuelles et collectives de protection de la santé des collaborateurs en forfait jours
Il est rappelé que si la convention de forfait annuel en jours autorise une grande souplesse pour les salariés qui en bénéficient dans l’organisation de leur temps de travail, celle-ci ne doit toutefois pas conduire les collaborateurs autonomes à assumer une charge de travail déraisonnable.
Ainsi, la Direction de la Société s’assurera régulièrement que la charge de travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de leur travail.
Par ailleurs, afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des collaborateurs autonomes, et de préserver leur équilibre entre activité professionnelle et vie personnelle, les mesures suivantes sont mises en place :
Article 5.1 - Décompte hebdomadaire des jours travaillés et des jours de repos - Outil de suivi
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales est suivi au moyen d’un dispositif auto-déclaratif prenant la forme d’un tableau de suivi individuel hebdomadaire.
Ce tableau permettant le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos, renseigné chaque semaine par le collaborateur autonome devra être transmis au responsable hiérarchique à la fin de chaque semaine et au plus tard le lundi de la semaine suivante. Il sera visé par le supérieur hiérarchique qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps.
A cet effet, le salarié renseigne de manière hebdomadaire le tableau de suivi mis à sa disposition en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées ou demi-journées de travail réalisées, ainsi que le nombre, la date et le positionnement des journées de repos.
Les jours de repos doivent être qualifiés en tant que :
repos hebdomadaire,
congés payés ;
congés pour évènements familiaux ;
jours fériés chômés ;
jours repos liés au forfait ;
etc.
Les parties entendent préciser, dans le cadre du présent accord, l’importance de la feuille de suivi mensuelle qui constitue un véritable outil de suivi et d’évaluation, en ce qu’elle doit permettre d’inviter les collaborateurs autonomes et leurs responsables à une gestion raisonnable des temps et de l’amplitude de travail.
Article 5.2 - Entretien individuel annuel
Un entretien individuel minimum est organisé chaque année avec chaque salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle ou de l’entretien professionnel visé à l’article L. 6315-1 du Code du travail.
Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du collaborateur.
Il permet notamment au responsable et au salarié de s’assurer que les objectifs fixés et les moyens associés sont compatibles avec des conditions de travail de qualité.
Les dirigeants de l’entreprise examinent notamment avec le salarié :
les modalités d’organisation du travail,
la charge individuelle de travail,
la situation du nombre de jours d'activité au cours de l'exercice précédent au regard du nombre théorique de jours de travail à réaliser,
l’état des jours non travaillés pris et non pris,
la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique,
la rémunération,
l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié,
et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.
L’entretien doit également permettre de s’assurer que l’amplitude de travail et la charge de travail du cadre autonome sont raisonnables et d’assurer une bonne répartition du travail de l’intéressé dans le temps.
Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
À l'issue de l'entretien, un compte-rendu d'entretien annuel est réalisé par la Direction de l’entreprise afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
Le cas échéant, au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés rencontrées par le salarié, consignées dans le compte rendu d’entretien annuel.
Article 5.3 - Procédure d’alerte individuelle
Indépendamment de l’entretien individuel annuel et du suivi régulier assuré par la Direction de l’entreprise, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours peut à tout moment, tenir informé la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Il peut, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte écrite et obtenir un entretien individuel avec la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique, dans un délai qui ne peut excéder 7 jours ouvrables.
Lors de cet entretien il sera notamment procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié concerné, sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de la procédure, des mesures correctrices sont prises le cas échéant au cas par cas afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique est amené à constater une telle situation, un entretien sera organisé.
Article 5.4 - Droit à la déconnexion
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle.
A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).
Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant les jours non travaillés (repos hebdomadaires, fériés, jours de repos, congés payés, etc), ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, interdits :
- Pendant les plages horaires suivantes : de 21h00 à 07h00 du matin en semaine.
- Pendant les périodes de repos, congés et les périodes de suspension du contrat de travail.
Afin de s’assurer de l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés soumis à un forfait annuel en jours, il leur est également recommandé d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absence (messagerie électronique et portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).
La Direction pourra s’assurer de l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours au moyen de contrôles inopinés.
Les salariés qui estimeraient que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté devront se rapprocher de la Direction de l’entreprise ou du responsable hiérarchique.
Article 6 - Rémunération forfaitaire
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sur l’année perçoivent une rémunération mensuelle brute forfaitaire en contrepartie de l’exécution de leur forfait.
Le salaire rémunère l’intégralité des missions confiées au salarié dans le cadre du forfait en jours indépendamment de toute référence horaire.
Cette rémunération est versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
6.1 Incidence des absences pour le calcul de la rémunération
Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail…) sont prises en compte, pour la rémunération du salarié concerné, dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Pour toutes les autres absences d’une journée ou d’une demi-journée, le montant de la retenue appliquée est calculé sur la base du salaire journalier, obtenu en divisant le salaire brut annuel par le nombre de jours du forfait augmenté du nombre de congés payés et des jours fériés chômés.
Lorsque la suspension du contrat est d’une durée inférieure à une journée ou une demi-journée, le montant de la retenue opérée sur la rémunération est égale au produit du nombre d’heures d’absence par un salaire horaire « reconstitué » tenant compte de trois éléments : le salaire, le nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait et la durée légale du travail ou la durée applicable aux cadres soumis à l’horaire collectif si elle est supérieure à la durée légale.
6.2 Incidence d’une arrivée ou d’un départ en cours de période pour le calcul de la rémunération
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours réellement travaillés au cours de la période de référence concernée.
Dans le cadre d’un départ, en cas de différence entre le nombre de jours travaillés et le nombre de jours dus, une régularisation sera effectuée sur le solde de tout compte.
TITRE II – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 - Durée de l’accord - Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt sur la plateforme TéléAccords.
7.1 - Révision
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.
Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.
7.2 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS.
En cas de dénonciation par les salariés, un courrier écrit de dénonciation auquel sera jointe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation à la majorité des deux tiers, sera adressé à l’employeur. La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.
Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
Article 8 – Consultation du personnel
Le présent accord sera ratifié à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.
Article 9 – Suivi de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet et composée d’un représentant de la Société et d’un salarié désigné par le personnel.
Cette commission se réunira au moins une fois par an, et à la demande d’une des parties.
Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.
Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.
Article 10 – Dépôt et Publicité
Le présent accord sera numériquement déposé auprès des services en ligne de l’administration du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), tandis qu’un exemplaire de l’accord sera transmis par courrier au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et fera l’objet d’une communication individuelle auprès de chaque salarié (LRAR ou remis en mains propres contre décharge).
Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Article 11 – Transmission de l’accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Société transmettra cet accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Fait à Maisons-Laffitte, le 26 mai 2023
En trois exemplaires originaux,
Pour la Société CYKERO
M. XXX, Gérant
____________________________
Pour l’ensemble du personnel
Procès-verbal joint à l’accord
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com