Accord d'entreprise "MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04423017638
Date de signature : 2023-04-12
Nature : Accord
Raison sociale : BOTANIC'ALL
Etablissement : 91276925400018
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-12
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignes
La Société BOTANIC’ALL
Dont le siège social est situé 210 rue des entrepreneurs
ZI du Chateaurouge
44522 MESANGER
Représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
Et
Les salariés après approbation par ratification à la majorité des 2/3 du personnel
D’autre part,
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT
Compte tenu des particularités organisationnelles liées aux fonctions de certains salariés, la Société BOTANIC’ALL a souhaité mettre en place un accord pour que soient définies clairement les dispositions relatives au décompte de la durée du travail des salariés dont la durée de travail ne peut être prédéterminée au sein de l’entreprise.
Il est en effet admis que compte tenu de la nature de leurs fonctions, certains salariés ne peuvent pas relever d’un horaire collectif strict et prédéterminé, les salariés disposant, en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions, d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps.
C’est la raison pour laquelle la Société BOTANIC’ALL a souhaité mettre en place un accord d’entreprise permettant d’appliquer des conventions de forfait annuel en jours à certains salariés.
Le projet d’accord a été présenté aux salariés le 27 mars 2023.
Il a été soumis à leur vote dans les conditions définies par la loi et a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel le 12 avril 2023.
TABLE DES MATIERES
Préambule 1
Titre 1 – Aménagement du temps de travail Forfait annuel en jours 3
Article 1.1 – Champ d’application 3
Article 1.2 – Durée du travail – forfait annuel en jours 3
1.2.1. Période de référence 3
1.2.2. Nombre de jours travaillés 3
1.2.3. Nombre de jours de repos 3
1.2.4. Entrée en cours d’année 4
1.2.5. Dépassement du forfait 4
1.2.6. Forfait annuel en jours réduit 4
Article 1.3 – Régime juridique des salariés soumis au forfait annuel en jours 5
Article 1.4 – Prise des jours de repos 6
Article 1.5 – Contrôle du temps de travail 6
1.5.1. Document de décompte personnel 6
1.5.2. Entretiens périodiques 6
Article 1.6 – Rémunération 7
1.6.1. Lissage de la rémunération 7
1.6.2. Entrée ou sortie en cours de période 7
Titre 2 – Dispositions finales 8
Article 2.1 – Durée de l’accord 8
2.1.1.Durée 8
2.1.2.Suivi 8
2.1.3.Dénonciation 8
2.1.4.Révision 8
Article 2.2 – Validation et dépôt de l’accord 8
CECI EXPOSE, IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT
Titre 1 – Aménagement du temps de travail – Forfait annuel en jours
Ces dispositions sont négociées conformément aux dispositions de l’article L.3121-63 du code du travail permettant de mettre en place, par accord d’entreprise, une organisation du travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours.
Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique :
aux salariés cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation journalière de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
aux salariés non cadres itinérants, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 1.2 – Durée du travail – Forfait annuel en jours
1.2.1 Période de référence
Le forfait annuel en jours se décompte sur une année complète dans la période du 1er janvier N au 31 décembre N.
Nombre de jours travaillés
Les salariés concernés par un forfait annuel en jours ont une durée annuelle de travail effectif de 217 jours auxquels s’ajoute la journée de solidarité soit 218 jours.
Cette durée de travail correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés.
Nombre de jours de repos
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés fixé par la convention individuelle de forfait annuel en jours.
Pour un salarié présent durant toute la période de référence, le nombre de jours de repos est déterminé de la manière suivante :
365 jours
104 jours (2 jours de repos hebdomadaire)
25 jours de congés payés
x jours fériés (variable selon les années)
218 jours
= N jours de repos
Le nombre de jours de repos par an varie donc en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
Sur la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, les salariés auront droit à 8 jours de repos supplémentaire.
Entrée en cours d’année
En cas d’entrée d’un salarié en cours de période, le nombre de jours à effectuer par le salarié nouvellement embauché sera calculé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’au 31 décembre.
Pour le salarié entré en cours de période n’ayant pas acquis un droit complet à congés payés, le forfait et le plafond légal de 218 jours sont majorés des jours de congés manquants.
Nombre de jours à travailler :
(218 + 25) x (Nombre de jours calendaires restant à courir/nombre de jours de l’année)
Exemple :
Un salarié est entré dans l’entreprise le 28 février 2022. Il est soumis à un forfait de 218 jours.
Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période de référence (du 1er février au 31 décembre) = 307 jours
Nombre de samedi et dimanche du 1er février au 31 décembre = 87 jours
Nombre jours fériés (hors samedi dimanche) = 7 jours
Soit : (218 jours + 25 jours de congés non acquis) x (307/365) = 204 jours ouvrés à travailler
Dépassement du forfait
Les salariés qui le souhaitent peuvent, par accord écrit avec leur supérieur hiérarchique, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.
En tout état de cause, cette renonciation aux jours de repos ne devra pas conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours sur l’année.
L’indemnisation de chaque jour de repos travaillé sera égale à 110% du salaire journalier.
Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de l’année N+1.
Forfait annuel en jours réduit
En accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours sur l’année. Dans une telle situation, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.
Article 1.3 – Régime juridique des salariés soumis au forfait annuel en jours
La mise en place d’un forfait annuel en jours, en application du présent accord, fera l’objet d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés déjà présents et devra figurer dans les contrats de travail des nouveaux embauchés concernés par l’accord.
Le salarié soumis au forfait annuel en jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.
Etant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié soumis au forfait annuel en jours n’est pas soumis au contrôle de ses horaires de travail.
Son temps de travail fait toutefois l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Les salariés en forfait jours ne sont pas concernés par le régime des heures supplémentaires.
Ils doivent néanmoins veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Le salarié en forfait jours doit bénéficier :
d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures au total, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude maximale de la journée de travail.
Si un salarié soumis au forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter des durées minimales de repos, il devra en avertir sans délai son supérieur hiérarchique afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
Il est précisé que l’utilisation des outils de travail numériques fournis par l’entreprise, permettant une communication à distance est interdite à titre professionnel pendant le temps de repos quotidien et durant les jours non travaillés c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaire, les jours de congé, les jours de repos, les jours fériés…
Article 1.4 – Prise des jours de repos
Les jours de repos supplémentaires sont pris isolément ou regroupés par journée entière à concurrence de la moitié au libre choix du salarié dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois, l’autre moitié étant fixée par la Direction.
Les jours de RTT au choix du salarié pourront être accolés aux jours de congés seulement après acceptation de la Direction en fonction des impératifs de fonctionnement du service.
Article 1.5 – Contrôle du nombre de jours travaillés
1.5.1 Document de décompte mensuel
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire.
Afin de décompter le nombre de journées travaillées, ainsi que celui des journées de repos prises, la société établira un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce décompte peut être intégré au bulletin de paie.
Ce suivi est établi mensuellement par le salarié et validé par la Direction.
L’élaboration de ce document sera l’occasion pour la Direction ou toute personne la représentant, en collaboration avec le salarié, de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
La Direction ou toute personne la représentant, assure le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travail du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours.
Entretiens périodiques
Le salarié ayant conclu une convention de forfait définie en jours bénéficie, chaque année en fin de période de référence, d’un entretien avec la Direction ou toute personne la représentant au cours duquel seront évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.
Un bilan sera réalisé à l’occasion de chaque entretien pour vérifier l’adéquation de la charge de travail du salarié avec le nombre de jours travaillés, l’organisation de son travail dans l’entreprise, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et son niveau de salaire.
Seront également évoquées à chaque entretien, l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
A l’issue de chaque entretien, un compte rendu complété par la Direction ou toute personne la représentant devra être remis au salarié et signé par lui.
Au regard des constats effectués, le salarié et son supérieur hiérarchique devront arrêter ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés consignées, le cas échéant, dans le compte rendu d’entretien.
Chaque salarié soumis au forfait annuel en jours pourra en outre solliciter un entretien supplémentaire auprès de la Direction afin de s’entretenir de sa charge de travail.
Article 1.6 – Rémunération
1.6.1 Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours devra tenir compte des responsabilités confiées dans le cadre de leurs fonctions.
La rémunération forfaitaire mensuelle est lissée sur la période annuelle de référence et est indépendante du nombre de jours effectivement travaillés durant le mois considéré.
A cette rémunération s’ajoutent, le cas échéant, les autres éléments de salaire prévus par la convention collective.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en fonction du salaire journalier qui s’obtient en divisant le salaire annuel par le nombre de jours fixé dans l’accord (218 jours).
1.6.2 Entrée ou sortie en cours de période
En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.
En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.
TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Article 2.1 – Durée de l’accord
2.1.1. Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Suivi
La Direction réunira les salariés sur simple demande de leur part en cas de dysfonctionnement constaté dans l’application du présent accord.
Le cas échéant, des mesures correctives seront déterminées sous réserve qu’elles n’entrainent pas de modification des dispositions essentielles du présent accord.
2.1.3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.
2.1.4 Révision
Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision dans les conditions prévues par la loi.
Article 2.2 – Validation et dépôt de l’accord
Une fois signé et ratifié par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le présent accord sera applicable à compter du 13 avril 2023
Fait à MESANGER
Le 27 mars 2023
Monsieur XXXXX
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