Accord d'entreprise "aménagement de la durée du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322010528
Date de signature : 2022-11-04
Nature : Accord
Raison sociale : SELAS BOX CAP HORN MONTREUIL
Etablissement : 91316858900012

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-04

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre la SELAS BOX CAP HORN MONTREUIL, 55 rue Gaston Lauriau 93100 MONTREUIL, siret 913168589, représentée par M.

Et les salariés non cadres, consultés par référendum

Il a été convenu des dispositions suivantes :

Préambule :

La SELAS a pour activité l’exercice libéral de la profession de médecin.

Elle exerce son activité au sein d’une maison de santé sise 55 rue Gaston Lauriau 93100 MONTREUIL et a la responsabilité d’assurer la permanence des soins.

De ce fait, les horaires de réception des patients en consultation sont de 8h à 20h du lundi au samedi.

Pour remplir la mission qui lui est confiée, la SELAS doit donc s’organiser de manière à couvrir cette amplitude horaire.

C’est pourquoi, elle souhaite convenir d’une dérogation aux dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée de travail et l’amplitude de la journée de travail quotidienne.

Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique au personnel non Cadre de la SELAS engagé à temps complet.

Article 2 : amplitude de la journée de travail et durée du travail quotidienne

Par dérogation aux dispositions de l’article L 3121-18 du code du travail ainsi qu’aux dispositions de l’article 15 de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux et en application de l’article L 3121-19 du code du travail, il est convenu d’une amplitude maximale de la journée de travail de 12 heures.

Les salariés bénéficieront d’une pause méridienne d’une heure, non assimilée à du travail effectif.

Article 3 : Planification

Les salariés seront informés de la planification des jours de travail hebdomadaires au moins 4 semaines à l’avance par un planning qui leur sera remis individuellement.

Article 4 : Portée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2232-11 et 3121-19 du code du travail.

Il prévaut, dans les conditions visées par la Loi, sur les accords de niveaux différents et plus particulièrement sur la convention collective de branche des Cabinets médicaux.

Article 5 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions de droit commun.

Article 6 : suivi de l’accord

Un bilan de l’application du présent accord, pour réfléchir sur l’opportunité d’une éventuelle révision, sera réalisé annuellement et porté à la connaissance des salariés.

Article 7 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les mêmes conditions que celles ayant présidé à sa mise en place.

Article 8 : Conditions de validité : Adoption référendaire

Conformément aux dispositions légales, l’adoption du présent accord suppose une validation référendaire à la majorité des 2/3 des salariés concernés.

Article 9 : dépôt légal et publication

L’accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords et accompagné du résultat de la consultation du personnel par référendum.

Un exemplaire de l’accord sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.

Fait à Montreuil

Le 20/10/2022

Pour l’entreprise, M.

Pour les salariés, M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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